Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 avril 2022
- ECLI
- 626398ab81d302277d8e8b68
- Date
- 22 avril 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2022 N° 2022/ Rôle N° RG 22/00369 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIJC Copie conforme délivrée le 22 Avril 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Avril 2022 à 10H10. APPELANT Monsieur [T] [H] né le 02 Août 1991 à CASABALANCA (MAROC) de nationalité Marocaine comparant en personne, assisté de Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,, avocat commis d'office et de Mme [G] [N] (Interprète en langue arabe) non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par Michel SUCH MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Avril 2022 devant Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Nezha BOURIABA, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2022 à xxxx H, Signée par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Mme Nezha BOURIABA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté préfectoral portant transfert de demandeur d'asile aux autorités espagnoles en date du 4 février 2002l pris le 04 fevrier 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 13h54 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 21 mars 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 14h15; Vu l'ordonnance du 21 Avril 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE sur deuxième demande de prolongation de rétention administrative décidant le maintien de Monsieur [T] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 21 avril 2022 par Monsieur [T] [H] ; Monsieur [T] [H] n'a comparu. et a été entendu en ses explications ; il déclare avoir respecté son assignation à résidence et que s'il a refusé le test PCR c'est uniquement parce qu'il a cru que le le vol était prévu pour le Maroc et non pour l'Espagne alors qu'il est un dubliné et qu'il n'y avait pas d'interprète.Il soutient de plus qu'un test PCR porte atteinte à son intégrité physique. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il estime que son client n'était pas assisté d'un interprète pour le test PCR. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La requête du préfet est motivée sur le refus de se soumettre au test PCR en mars 2022, le deuxième refus datant du 19 avril date de la requête. Aux termes de l'article L 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveaus saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de trente jours dans les cas prévus dans cet article. M. [H] fait l'objet d'une mesure de reconduite auprès des autorités espagnoles en charge du traitement de la procédure DUBLIN qu'il a initiée en Espagne. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du refus de l'intéressé de se soumettre à un test PCR. Ses allégations selon lesquelles il n'aurait pas compris qu' il allait être reconduit en Espagne ( et non au Maroc) en l'absence d'un interprète ne sauraient être retenues alors qu'il a déjà refusé de se soumettre au test PCR à deux reprises, test nécessaire à son embarquement et qu'il résulte du PV du 19 avril 2022 que sa destination lui a été notifiée, L'obligation de la présence d'un interprète pour le test PCR ne résulte d'aucun texte, Le test PCR ne peut constituer une atteinte à l'intégrité physique s'agissant d'une mesure de protection sanitaire pour le rentenu et pour les autres personnes d'autant plus que le consentement de la personne est exigé. Au vu de ces éléments, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Avril 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L 742-4 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
626398ab81d302277d8e8b68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel