Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 avril 2022
- ECLI
- 626398ab81d302277d8e8b6a
- Date
- 22 avril 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AI-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2022 N° 2022/0371 Rôle N° R 22/00371 - N° Partais DBVB-V-B7G-BJIKS Copie conforme délivrée le 22 Avril 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 21 Avril 2022 à 12h21. APPELANT Monsieur [P] [T] alias [P] [R] né le 18 Mars 1986 à ELBASAN (ALBANIE) de nationalité Albanaise non comparant représenté par Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AI-EN-PROVENCE commis d'office INTIME Monsieur le préfet des VAR non comparant et non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Avril 2022 devant Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Nezha BOURIABA, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2022 à 13h00, Signée par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Mme Nezha BOURIABA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 28 juin 2018, prononçant une interdiction du territoire pendant 5 ans. Vu la décision de placement en rétention prise le 22 mars 2022 par le préfet des VAR notifiée le même jour à 08h53; Vu la requête présentée par le préfet du Var le 20 avril 2022 à 11h35 aux fins de deuxième prolongation de rétention; Vu l'ordonnance du 21 Avril 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant la deuxième prolongation du maintien en rétention de Monsieur [P] [T] alias [P] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 21 avril 2022 par Monsieur [P] [T] alias [P] [R] ; Monsieur [P] [T] alias [P] [R] n'a pas souhaité comparaître. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrecevabilité de la requête du préfet au motif qu'elle n'est pas motivée en n'indiquant pas la procédure d'isolement et ses modalités et qu'aucune mention ne figure sur le registre concernant le placement en isolement. De fait, le procureur qui doit contrôler les lieux de privation de liberté n'a pas été averti de cet isolement. Le représentant de la préfecture sollicite MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité de la requête; La requête du préfet a bien été motivée elle est recevable. A supposer que le registre du CRA n'indique pas le placement à l'isolement de M. [R] ( ce qui n'est pas établi), il ne s'agit pas d'un grief d'autant plus que le placement à l'isolement de M. [R] résulte de la fiche du CRA qui indique que le test s'est avéré négatif le 21 avril 2022. Sur le fond; En application de l'article L 742-4 du CESEDA le juge des libertés et de la détention peut être a nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de trente jours dans les cas définis par cet article. Qu'en l'espèce, un routing était prévu pour le 18 avril 2022 à destination de l'Albanie qui a du être annulé, M. [T] alias [R] ayant été testé positif au COVID le 14 avril 2022 justifiant d'une nouvelle demande de vol solilcité au pôle central d'éloignement , Les diligences utiles et nécessaires ont donc été accomplies afin d'organiser son départ qui pourra avoir lieu au plus tard le 21 mai 2022. Il convient d'ajouter que l'interessé ne possède pas de passeport ce qui est assimilée à la perte ou à la destruction du document de voyage. Les conditions de l'article sus-visé sont donc remplies et une nouvelle prolongation pour une durée de trente jours s'impose. Concernant sa situation au regard de la COVID, il a été placé en chambre sanitaire depuis le 14 avril 2002 ce qui apparait justifiée pour des motifs impérieux de santé publqiue et de risque de contamination encouru par les autres retenus et par le personnel du centre de rétention ce qui n'est pas de nature à constituer une entrave à l'exercice de ses droits. La mesure d'isolement a été levée le 21 avril 2022. Au vu de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 21 Avril 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L 742-4 du CESEDA le juge des libertés et
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
626398ab81d302277d8e8b6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel