Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 avril 2022
- ECLI
- 626398ac81d302277d8e8b6e
- Date
- 22 avril 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2022 N° 2022/0373 Rôle N° RG 22/00373 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIL3 Copie conforme délivrée le 22 Avril 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Avril 2022 à 11h10. APPELANT Monsieur [J] [R] né le 18 Mai 1987 à JEBENIANA de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,commis d'office et de Mme [B] [S] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [U] [F] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Avril 2022 devant Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2022 à 13h00, Signée par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre et Mme Nezha BOURIABA, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 mars 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 29 mars 2022 à 17h45 ; Vu la décision de prolongation de placement en rétention prise le 17 avril 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h25; Vu l'ordonnance du 21 Avril 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 21 avril 2022 par Monsieur [J] [R] ; Monsieur [J] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il explqiue être allé à marseille pour récupérer de l'argent auprès d'un ami. Il dit avoir un enfant à Nice et souhaiter repartir en Tunisie. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infrmitaion de l'ordonnace entreprise ou tout du moins le placement de M. [R] en assignation de résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention; L' arrêté de placement en rétention de M. [R] que ce dernier conteste, est motivé en droit et en fait. M. [R] n'a pas été en mesure de présenter son passeport aux autorités des Bouches du Rhône car ce passeport avait été remis aux autorités des Alpes Maritimes faisant l'objet d'une assignation à résidence sur la commune de Nice. M. [R] n'a pas respecté l'obligation de pointage et son assignation à résidence. N'ayant aucune adresse à Nice ou à Marseille, il ne présente pas de garantie sérieuse de représentation. La requête du préfet est donc recevable. Sur le fond; La mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 48 h qui s'est écoulé depuis la décision de placement, M. [R] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, mesure qu'il n'a pas respectée comme il a été dit précédemment, un passeport en cours de validité n'étant pas une garantie suffisante, qu'aucun élément du dossier n'établit l'existence d'un enfant à Nice, qu'il ne présente pas des garanties de représentation effectives faute de domicile ou d'adresse certaine, qu'en conséquence, ses garanties s'avérant insuffisantes, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Avril 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
626398ac81d302277d8e8b6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel