Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 21 avril 2022
- ECLI
- 626398b581d302277d8e8b74
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 87 182 €
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
ARRET N° [K] [I] C/ S.E.L.A.R.L. BALLY MJ S.A. DOMOFINANCE S.A. FRANFINANCE CD/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/04752 - N° Portalis DBV4-V-B7C-HEG7 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEAUVAIS DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT PARTIES EN CAUSE : Monsieur [N] [K] né le 01 Novembre 1968 à de nationalité Française 7 Rue de la Prairie 60430 HODENC L'EVEQUE Madame [B] [I] épouse [K] née le 20 Novembre 1967 à de nationalité Française 7 Rue de la Prairie 60430 HODENC L'EVEQUE Représentés par Me Philippe TABART de la SCP PHILIPPE TABART, avocat au barreau de BEAUVAIS Ayant pour avocat plaidant Me RichardHARROSCH, avocat au barreau de PARIS APPELANTS ET SELARL BALLY MJ prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société AGENCE FRANCE ECOLOGIE, SARL immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 528543390 dont le siège social est situé 14 Rue Davoust 93500 PANTIN en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 08 février 2017, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 69 Rue d'Anjou 93000 BOBIGNY S.A. DOMOFINANCE 1 boulevard Haussmann 75318 PARIS CEDEX 9 Représentées par Me ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE SA FRANFINANCE Secteur bancaire, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 59 Avenue de Chatou 92853 RUEIL MALMAISON Représentée par Me Jean-rené CATÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS INTIMEES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 24 février 2022 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. Sur le rapport de Madame [J] [P] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 avril 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 21 avril 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : Par acte sous seing privé daté des 27 juillet et 8 septembre 2016, les époux [K] ont passé commande auprès de la SARL Agence France Ecologie de la fourniture et de l'installation de panneaux photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique pour les sommes de 32.500 euros et 20.500 euros. Suivant offre préalable acceptée le 27 juillet 2016 la société Domofinance a consenti aux époux [K] un prêt affecté pour l'achat de panneaux photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique d'un montant de 32.500 euros remboursable en 120 mensualités au taux nominal annuel de 4,54 %. Par offre préalable acceptée le 8 septembre 2016 la société Franfinance a consenti aux époux [K] un crédit finançant, par l'intermédiaire de la société Agence France Ecologie, des panneaux photovoltaïques pour un montant de 20.500 euros remboursable en 144 mensualités au taux nominal annuel de 5,80 %. Les travaux ont été réalisés et les fonds libérés. Par jugement du 8 février 2017 le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Agence France Ecologie, la SELARLU Bailly MJ étant nommée mandataire liquidateur. Par exploit du 24 août 2017, les époux [K] ont fait assigner la SELARLU Bailly MJ ès qualités de liquidateur de la société Agence France Ecologie, la société Domofinance et la société Franfinance aux fins de voir juger que la société Agence France Ecologie a commis un dol à leur encontre et que les sociétés Domofinance et Franfinance ont commis des fautes personnelles en laissant prospérer l'activité de la société Agence France Ecologie pour la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette société. Ils ont demandé l'annulation des contrats de vente et le remboursement des sommes versées outre la condamnation solidaire des sociétés à les indemniser des frais de 'désinstallation' et de remise en toiture initiale ainsi que de leur préjudice financier et moral. La société Franfinance a soulevé l'incompétence du tribunal d'instance au profit du tribunal de grande instance au regard de l'absence de caractère accessoire du prêt ainsi que du montant des demandes supérieures à la somme de 10.000 euros. Par jugement du 17 septembre 2018, le tribunal d'instance de Beauvais a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Franfinance, - dit que le tribunal d'instance est pleinement compétent pour statuer, - débouté les époux [K] de l'intégralité de leurs demandes formulées contre la SELARLU Bailly MJ ès qualités de mandataire liquidateur de la société Agence France Ecologie, la société Domofinance et la société Franfinance, - rejeté la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée par les époux [K], - condamné in solidum les époux [K] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté les parties de toutes autres demandes. Par déclaration du 13 décembre 2018, les époux [K] ont interjeté appel de cette décision, l'appel ne visant pas la disposition ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée. Par arrêt avant dire droit du 22 octobre 2020, cette cour a : - invité la société Franfinance, intimée, à justifier de la signification de ses conclusions à la SELARLU Bailly MJ ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Agence France Ecologie, intimée non constituée et à défaut, invité les parties à s'expliquer sur les conséquences juridiques d'une telle carence, - soulevé d'office l'application des dispositions des articles L111-1 2° et L 312-45 relatif au prix du bien et/ou du service, dispositions d'ordre public en vertu des articles L 111-8 et L 314-26 du code de la consommation et invité les parties à conclure de ce chef, - renvoyé l'affaire à l'audience du 15 avril 2021. Les époux [K] ainsi que les sociétés Franfinance et Domofinance ont déposé de nouvelles conclusions. Par arrêt du 8 juillet 2021 cette cour a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 avril 2021, les époux [K] demandent à la cour de : - les déclarer recevables en leur appel ; -infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - juger que la société Agence France Ecologie a commis un dol à leur encontre, - juger que les sociétés Domofinance et Franfinance ont délibérément participé au dol commis par la société Agence France Ecologie, - juger que les sociétés Domofinance et Franfinance ont commis des fautes personnelles en laissant prospérer l'activité de la société Agence France Ecologie par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu'elles ne pouvaient prétendre ignorer, en accordant des financements inappropriés s'agissant de travaux de construction et en manquant à leurs obligations d'information et de conseil à leur égard, en délivrant les fonds à la société Agence France Ecologie sans s'assurer de l'achèvement des travaux ; - en conséquence, - juger que les sociétés Agence France Ecologie, Domofinance et Franfinance sont solidairement responsables de l'ensemble des conséquences de leurs fautes à leur égard, - prononcer l'annulation des contrats de vente les liant à la société Agence France Ecologie, - prononcer l'annulation des contrats de crédits affectés les liant aux sociétés Domofinance et Franfinance, - juger que les sociétés Domofinance et Franfinance ne pourront se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs, - ordonner le remboursement des sommes versées par les époux [K] aux sociétés Domofinance et Franfinance 'au jour du jugement à intervenir'soit la somme de 2.871,82 euros par la société Domofinance et celle de 210 euros à la société Franfinance sauf à parfaire, - condamner solidairement les sociétés Agence France Ecologie, Domofinance et Franfinance à leur verser les sommes de : - 5.000 euros au titre des frais de 'désinstallation' et de remise en état de la toiture dans son état initial, - 8.000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance, - 3.000 euros au titre de leur préjudice moral, - 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les sociétés Agence France Ecologie, Domofinance et Franfinance aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 avril 2021, la société Domofinance demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - débouter les époux [K] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre, - constater la carence probatoire des époux [K], - juger que les conditions d'annulation du contrat principal de vente de panneaux photovoltaïques conclu le 27 juillet 2016 sur le fondement d'un prétendu dol ou d'une prétendue réticence dolosive ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par les époux [K] avec la S.A. Domofinance, selon offre préalable acceptée le 27 juillet 2016 n'est pas annulé, - juger que le contrat d'achat régularisé le 27 juillet 2016 par les époux [K] respecte les dispositions des anciens articles L.121-17 et L.121-18-1 du code de la consommation (dans leur version applicable en la cause), - à défaut, juger que les époux [K] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant sur le fondement des anciens articles L.121-17 et L.121-18-1 du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables, - en conséquence, ordonner aux époux [K] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la S.A. Domofinance conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par les emprunteurs le 27 juillet 2016 et ce, jusqu'au plus parfait paiement, - à titre subsidiaire, si la cour décidait de réformer le jugement dont appel et de prononcer l'annulation du contrat principal de vente conclu le 27 juillet 2016 avec la société Agence France Ecologie et subséquemment l'annulation contrat de crédit affecté consenti par la S.A. Domofinance aux époux [K] selon offre préalable acceptée par ces derniers le 27 juillet 2016 par suite du prononcé de l'annulation du contrat principal, - juger que la S.A. Domofinance n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l'octroi du crédit, - par conséquent, condamner solidairement les époux [K] à rembourser à la S.A. Domofinance le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par les emprunteurs, - à titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait que la S.A. Domofinance a commis une faute dans le déblocage de fonds, - juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque, - juger que les époux [K] conserveront l'installation de panneaux photovoltaïques qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société Agence France Ecologie (puisque ladite société est en liquidation judiciaire et qu'elle ne se présentera donc jamais au domicile des époux [K] pour récupérer le matériel livré et installé à leur domicile), que l'installation photovoltaïque est en parfait état de fonctionnement puisque ladite installation est raccordée au réseau ERDF-ENEDIS, que l'installation a bien été mise et que les époux [K] perçoivent chaque année depuis février 2018 des revenus énergétiques grâce à l'installation photovoltaïque litigieuse, - juger que la S.A. Domofinance ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour les époux [K], - condamner solidairement les époux [K] à rembourser à la S.A. Domofinance le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par les emprunteurs, - à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [K] et les condamner solidairement à restituer à la S.A. Domofiance une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté, En tout état de cause, - débouter les époux [K] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à l'encontre de la S.A. Domofinance en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice, - débouter les époux [K] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la désinstallation et de remise en état de la toiture dans son état initial telle que formulée à l'encontre de la S.A. Domofinance, - condamner solidairement les époux [K] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les époux [K] aux dépens sous le bénéfice de la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 avril 2021la SA Franfinance demande à la cour de : - constater qu'elle a conclu du chef du prix du bien et/ou du service, - déclarer mal fondés les époux [K] en leurs demandes et les en débouter, - confirmer le jugement entrepris, - à titre subsidiaire et en cas d'annulation du contrat de crédit souscrit, les époux [K] devront lui rembourser la somme de 20.500 euros sous déduction des mensualités déjà versées par eux et les en condamner au paiement de ladite somme, - constater le désistement de la société Franfinance de sa demande de fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Agence France Ecologie, - condamner tout succombant aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARLU Bailly MJ ès qualités de mandataire liquidateur de la société Agence France Ecologie, assignée par exploit du 27 mars 2019, remis à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2021 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 24 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur l'existence du dol et des fautes personnelles des sociétés Domofinance et Franfinance Ainsi qu'il est dit à l'article 954 du code de procédure civile les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut elles sont réputées les avoir abandonné et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, qui seules lient la cour, les époux [K] demandent à la cour de juger que la société Agence France Ecologie a commis un dol à leur encontre et que les sociétés Domofinance et Franfinance ont délibérément participé à ce dol. Ils demandent encore de juger que ces deux dernières sociétés ont commis des fautes personnelles de sorte qu'elles doivent être déclarées solidairement responsables de l'ensemble des conséquences de leurs fautes à leur égard et qu'il doit être prononcé l'annulation des contrats de vente les liant à la société Agence France Ecologie ainsi que l'annulation des contrats de crédit affectés qui leur ont été consentis. Force est cependant de constater que les époux [K] ne développent dans leurs dernières conclusions aucun moyen de fait ou de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions sont fondées. Il s'ensuit que la cour ne peut que dire mal fondées les prétentions des époux [K] de ces chefs. - sur l'application des dispositions des articles L 111-1 2° et L 312-45 du code de la consommation Les époux [K] font valoir que les contrats d'achat les liant à la société Agence France Energie ne respectent pas les dispositions des articles L 111-1 et L 312-45 du code de la consommation puisque le montant individuel de chaque prestation ou du bien fourni n'est pas précisé et que la case relatif au crédit n'a pas été cochée de sorte qu'ils doivent être annulés. La société Franfinance soutient quant à elle que le prix des prestations financées par le contrat de prêt qu'elle a consenti aux époux [K] figure sur le contrat de vente et ajoute que l'article L 121-3 6ème du code de la consommation édicte uniquement de faire mention du 'prix global à payer et modalités de financement', les conditions de paiement étant selon elle mentionnées sans ambiguïté. Elle indique que l'installation proposée par la société Agence France Energie est expressément détaillée dans le bon de commande qui était soumis à l'acceptation des demandeurs, leur rappelant que l'article L 111-1 du code de la consommation n'impose que de faire figurer dans ledit bon de commande 'les caractéristiques essentielles du bien ou du service'. Elle fait encore valoir que les époux [K] ne justifient pas d'une violation d'une disposition d'ordre public relative à l'information du consommateur alors que la rentabilité économique ne constitue pas une caractéristique essentielle de l'installation dont s'agit. La société Domofinance explique que les panneaux photovoltaïques ont été livrés et posés au domicile des époux [K] et l'installation a été raccordée au réseau de sorte que ces derniers perçoivent chaque année depuis février 2018 des revenus énergétiques grâce à ladite installation. Elle fait valoir que toutes les indications pouvant éclairer un consommateur figurent dans les contrats de vente litigieux, le code de la consommation n'imposant nullement de faire figurer dans le contrat de vente 'le détail du coût de l'installation' et aucune règle n'impose un prix détaillé par article ou la mention de la TVA dans le bon de commande alors par ailleurs que les conditions de paiement sont clairement indiquées. L'article L. 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. » L'article L 312-45 du code de la consommation dispose que 'Chaque fois que le paiement du prix est acquitté, en tout ou partie, à l'aide d'un crédit, le contrat de vente ou de prestation de services le précise, quelle que soit l'identité du prêteur.' L'article L 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause dispose que 'En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.' En l'espèce les contrats d'achat des époux [K] auprès de la société Agence France Ecologie produits aux débats par les appelants contiennent toutes les indications prévues par l'article L 111-1 du code de la consommation puisqu'ils mentionnent expressément les biens et les services concernés avec les précisions relatives au matériel vendu et installé accompagné notamment des démarches administratives nécessaires prises en charge par le vendeur ainsi que les garanties constructeur. Les mentions prétendument manquantes selon les appelants relativement au détail du coût de chaque prestation ne sont pas requises à peine de nullité, les dispositions applicables en la matière n'exigeant aucun prix unitaire mais un prix global qui est précisé en l'espèce. Les époux [K] ne peuvent pas non plus valablement contester que les dispositions prévues par l'article L 312-45 du code de la consommation ont été respectées dès lors que les conditions de règlement sont mentionnées sur les contrats d'achat, les bons de commande qu'ils ont signé indiquant expressément l'organisme prêteur, le montant du financement, la durée du crédit, le montant des mensualités, le taux nominal ainsi que le TEG. Le fait que la case 'crédit' n'ait pas été cochée ne peut à l'évidence entraîner la nullité des contrats alors que les appelants ne pouvaient se méprendre sur les conditions du financement de l'installation parfaitement renseignées. Il y a lieu par ailleurs de relever que les époux [K] indiquent eux même dans leurs écritures que les travaux ont été réalisés. Ils ne font nullement état d'une quelconque réserve émise à la réception des travaux laissant penser qu'ils auraient été trompés sur les caractéristiques du matériel qu'ils ont achetée. Ils ne contredisent pas non plus les sociétés intimées sur le fait que l'installation qu'ils ont acheté à la société Agence France Ecologie fonctionne parfaitement et qu'elle leur permet de percevoir des revenus énergétiques chaque année depuis février 2018. Dès lors les époux [K] doivent être déboutés de toutes leurs prétentions, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions sans qu'il soit besoin de leur ordonner de poursuivre le paiement des échéances des prêts, leur obligation découlant des contrats de crédits qu'ils ont valablement souscrits. Les époux [K] qui succombent supporteront in solidum les dépens d'appel lesquels seront recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Ils seront enfin condamnés in solidum à payer aux sociétés Domofinance et Franfinance une indemnité de procédure, précisée au dispositif, en application des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne in solidum M. [N] [K] et Mme [B] [I] épouse [K] à payer à la société Domofinance la somme de 1.500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [N] [K] et Mme [B] [I] épouse [K] à payer à la société Franfinance la somme de 1.500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [N] [K] et Mme [B] [I] épouse [K] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile par ceux qui en ont fait la demande. LE GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 111-1 du code de la consommation dans sa réarticle L 111-1 du code de la consommation narticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile par ceuxarticle 700 du code de procédure civile formée pa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Référence
626398b581d302277d8e8b74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel