Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 21 avril 2022
- ECLI
- 6263990a81d302277d8e8bc8
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
DLP/CH [P] [C] C/ S.A.S. [6] ([7]) Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 AVRIL 2022 MINUTE N° N° RG 19/00558 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FJ3I Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 14 Juin 2016, enregistrée sous le n° 14/160 APPELANTE : [P] [C] Le Chambonnaud [Localité 1] représentée par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON INTIMÉES : S.A.S. [6] ([7]) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Anne-Marie VIELJEUF de l'AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par M. [V] [S] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général qui sollicite une dispense de comparution en date du 14 mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président, Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [C] a été engagée par la SAS [6] ([7]), en qualité de laborantine, à compter du 24 avril 1973. Elle a assumé des mandats de représentant du personnel à compter de l'année 1982. Le 6 janvier 2012, la salariée a déclaré avoir été victime d'un accident du travail sur la base d'un certificat médical initial établi le même jour et énonçant : « a priori, a été houspillée et rudoyée verbalement, d'après la patiente, en public sur son lieu de travail - choc psychologique ». Le 13 avril 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or (la CPAM) a notifié à Mme [C] et à la SAS [7], le caractère professionnel de l'accident. A la suite d'une visite de reprise du 11 mai 2012, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude. Le 30 juin 2015, l'état de Mme [C] a été consolidé. Le 16 décembre 2015, la salariée a été licenciée par la SAS [7] pour impossibilité de reclassement consécutive à son inaptitude. Par requête du 10 avril 2014, Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir juger que son accident du 6 janvier 2012 était imputable à la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 14 juin 2016, le tribunal a rejeté ses demandes. Par déclaration enregistrée le 25 juillet 2019, Mme [C] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 14 mars 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, - dire et juger que l'accident dont elle a été victime le 6 janvier 2012 est la conséquence de la faute inexcusable de la SAS [7], - condamner la SAS [7] a réparer dans son intégralité le préjudice qui en résulte, - ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu'il plaira, aux fins de déterminer la nature et l'importance de son préjudice indemnisable, - surseoir à statuer sur l'indemnisation du préjudice subi, mais condamner dès à présent la SAS [7] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - condamner la SAS [7] à 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter la SAS [7] de ses demandes, fins et prétentions. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 26 mai 2020 et reprises le jour de l'audience, la CPAM demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la décision de la cour sur le point de savoir si l'accident dont a été victime Mme [C] le 6 janvier 2012 est imputable ou non à une faute inexcusable de l'employeur. La SAS [7] n'a déposé aucune conclusion en réponse. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA FAUTE INEXCUSABLE Attendu que Mme [C] se prévaut de la faute inexcusable de son employeur ; qu'elle expose que ce dernier a manqué à son obligation de sécurité dans le traitement discriminatoire et le harcèlement moral dont elle a fait l'objet, notamment de la part de son supérieur hiérarchique, M. [W] (violences verbales réitérées), et compte tenu des conditions de travail qui lui ont été imposées ; qu'elle invoque l'absence de réponse de la part de la direction suite à ces agissements ; qu'elle estime que l'intimée avait nécessairement conscience du danger auquel elle était exposée au regard des multiples alertes portées à sa connaissance, notamment dans un courrier du 26 décembre 2011, et dès lors que le conflit qui l'opposait à une partie du personnel du laboratoire de contrôle était ancien et non résolu, que le médecin et l'inspection du travail avaient été alertés à plusieurs reprises depuis l'année 2003 ; qu'elle ajoute qu'aucune des mesures prises par l'intimée n'a été adaptée, ni n'a eu vocation à prévenir les agissements dénoncés ; qu'elle considère enfin que son accident est la suite directe des violences verbales de son supérieur hiérarchique le 6 janvier 2012 ; que la société [7] n'a pas répondu à ces allégations en sorte qu'elle est réputée s'approprier les motifs du premier juge ; Attendu qu'il doit être liminairement relevé que la qualification d'accident de travail ne saurait être remise en cause dès lors qu'il est établi que l'accident du 6 janvier 2012, à savoir l'altercation entre la salariée et son supérieur hiérarchique, s'est produit au temps et au lieu du travail, étant observé que l'employeur en a été immédiatement informé et que le certificat médical initial, qui fait notamment état d'un choc psychologique, a été établi le jour même des faits dénoncés ; que l'existence d'une cause totalement étrangère au travail n'est de plus pas démontrée ; que Mme [C] fonde la faute inexcusable et le manquement à l'obligation de sécurité de la société [7] sur de prétendus faits de discrimination en lien avec l'exercice de ses mandats et de harcèlement moral résultant selon elle de : * pour la discrimination : - de la référence à ses activités syndicales lors de ses évaluations, - de l'absence de transmission du compte rendu d'entretien annuel pour l'année 2005, - de reproches injustifiés quant à l'utilisation de ses heures de délégation et à sa cadence de travail, - d'une entrave à sa liberté de déplacement dans l'entreprise, - d'une surveillance rapprochée de la répartition de ses heures de travail/délégation, - de la rétrogradation et de la mise à l'écart dont elle a fait l'objet, de la modification de son contrat de travail sans son accord avec retrait de ses attributions analyse sur produits finis (affectation au poste d'opératrice de ligne conditionnement en mai- août 2006), - de modifications imposées sur son contrat de travail (rétrogradation au poste d'opératrice de ligne, retrait de ses attributions d'analyse sur produits finis), - de l'absence de moyens nécessaires à l'exécution de sa prestation de travail (accès à internet et aux mails sur son poste de travail, absence de mesures de formation adéquates suite à sa réaffectation au laboratoire de contrôle en septembre 2006 et modification de son contrat de travail) ; * pour le harcèlement moral : - de la surveillance rapprochée de la répartition travail/délégation et des reproches relatifs à la cadence de travail au regard des heures de délégation assumées, - du travail qui lui était demandé et qui ne pouvait être accompli dans les délais impartis alors qu'elle était par ailleurs la seule à n'avoir bénéficié d'aucune progression salariale et à avoir été isolée du personnel à son retour de congé maladie, - des avertissements et reproches injustifiés dont elle a fait l'objet, - de l'isolement important dans lequel elle a été placée dès l'année 2003, - du comportement agressif (violence verbale) et humiliant (brimades, dénigrement) de M. [W] à son égard ayant donné lieu à des alertes et à l'accident du 6 janvier 2012, - de ce que la direction n'a jamais pris la moindre mesure concrète adaptée, en dépit des alertes qu'elle a effectuées concernant les difficultés rencontrées au sein du laboratoire de contrôle et de ceux émanant tant du médecin du travail que de l'inspection du travail ; que la salariée produit des pièces laissant présumer l'existence d'une discrimination et d'un harcèlement moral ; que, cependant, il importe de relever que l'accident de travail dont s'agit, qui serait à l'origine de la faute inexcusable de l'employeur, consiste en une altercation verbale avec M. [W], le 6 janvier 2012, dont il est résulté un choc psychologique pour la salariée, et que cet événement, qualifié d'accident, suppose une action soudaine, ce que les faits de discrimination et de harcèlement moral allégués ne sauraient caractériser ; que ces faits ne peuvent venir qu'en soutien, le cas échéant, d'une demande au titre d'un licenciement injustifié ; qu'il appartient, au cas d'espèce, à l'appelante d'établir que le fait d'avoir été « houspillée et rudoyée verbalement, en public, sur son lieu de travail », le 6 janvier 2012, est la résultante d'une faute inexcusable de la société intimée ; que cette preuve incombe à la salariée qui doit démontrer que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle s'est trouvée soumise ce jour-là et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'or, Mme [C] n'établit pas que l'accident était en tant que tel prévisible et que la société [7] aurait pu l'empêcher ; que les faits de discrimination et de harcèlement moral allégués ne pouvaient le laisser présumer ; que par ailleurs, il n'est pas démontré que l'entretien du 6 janvier 2012 ait dégénéré en conflit aigu du fait de M. [W] ; qu'en tout état de cause, s'il est établi que Mme [C] a alerté, à plusieurs reprises, sa direction, pendant de nombreuses années, sur les situations dont elle se disait victime, le premier juge relève, sans que la preuve contraire n'en soit rapportée, que l'employeur a tenté d'apaiser les conflits entre les salariés du laboratoire et d'améliorer les conditions de travail ; qu'il ressort du jugement déféré, dont la cour s'approprie sur ce point la motivation, que l'intimée a répondu aux multiples courriers de Mme [C], l'a reçue personnellement, établi des notes de service, organisé des réunions dès l'année 2003 pour sensibiliser le personnel sur la notion de harcèlement au travail, réuni le comité d'entreprise (12/05/06), alerté l'inspection du travail sans qu'aucune mesure n'ait été prise à son encontre ; que le société a elle-même alerté, le 22 décembre 2006, la DDTEFP de l'attitude de Mme [C] à l'égard de ses collègues après avoir été informée par ces derniers des tensions que la salariée générait au sein du service du laboratoire de contrôle (pièces 22, 24, 25, 28, 38, 47 visées par le premier juge) mais également, le 19 décembre 2008, des faits de harcèlement moral dénoncés, cette fois, par Mme [C] (pièce 31 de l'employeur visée par le jugement) ; que la SAS [7] a par ailleurs donné des consignes à M. [W] (notamment pièce 27 visée par le jugement) ; que la direction a, de surcroît, rénové le laboratoire, organisé des formations de management et de maîtrise de soi pour l'ensemble des collaborateurs du laboratoire, et repositionné les salariés cadres au centre de celui-ci afin qu'ils désamorcent les conflits ; qu'elle a, en outre, effectué une démarche sur les risques psychosociaux (pièce 38 de la SAS [7] visée par le tribunal, pièce 40 de Mme [C]) et qu'il s'en est suivi un plan d'actions ; que la salariée ne peut donc sérieusement alléguer de l'absence de réponse concrète de la part de l'intimée, étant rappelé que l'obligation de sécurité de l'employeur est une obligation de moyen renforcée et non de résultat ; Attendu, en conséquence, que la preuve de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine des faits du 6 janvier 2012 n'est pas rapportée ; que, par confirmation du jugement querellé, les demandes de Mme [C] doivent donc être rejetées ; SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Attendu que la décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; que les dépens d'appel seront supportés par Mme [C] qui sera également condamnée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [C], Condamne Mme [C] aux dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINDelphine LAVERGNE-PILLOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
6263990a81d302277d8e8bc8
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