Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 21 avril 2022
- ECLI
- 6263990a81d302277d8e8bca
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 620 200 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DLP/CH [H] [D] C/ URSSAF - Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants (anciennement RSI) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 AVRIL 2022 MINUTE N° N° RG 19/00577 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FKAU Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 04 Juillet 2017, enregistrée sous le n° 13/577 APPELANT : [H] [D] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Solen REMY-GANDON, avocat au barreau de l'AUBE INTIMÉE : URSSAF - Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants (anciennement RSI) [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président, Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [D] a été affilié à la caisse du régime social des indépendants de Bourgogne, désormais URSSAF - Agence pour la sécurité sociale des indépendants (l'URSSAF), à compter du 1er septembre 2000, en qualité de commerçant. Le 14 novembre 2013, l'URSSAF lui a décerné une contrainte en paiement de la somme de 6 202 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des régularisations des années 2008, 2009, 2011, du 4ème trimestre 2009, du 4ème trimestre 2011, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2012, du 1er trimestre 2013. Par requête du 12 décembre 2013, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de faire opposition à la contrainte du 14 novembre 2013, indiquant qu'il n'était redevable que de la somme de 145 euros correspondant aux cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2011 et de la régularisation de l'année 2012. L'URSSAF a, quant à elle, demandé au tribunal de valider la contrainte du 14 novembre 2013 et de condamner M. [D] au paiement de la somme de 6 193 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des régularisations des années 2009 et 2011, du 4ème trimestre 2011, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2012 et du 1er trimestre 2013, outre les frais de signification de la contrainte. Par jugement du 4 juillet 2017, le tribunal a validé la contrainte émise le 14 novembre 2013 à hauteur de la somme totale de 6 193 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des régularisations des années 2009 et 2011, du 4ème trimestre 2011, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2012 et du 1er trimestre 2013 et condamné M. [D] aux frais de signification de la contrainte. Par déclaration enregistrée le 31 juillet 2019, M. [D] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 7 mars 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, - réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, - dire et juger qu'il ne saurait être redevable des sommes réclamées au titre de la contrainte émise le 14 novembre 2013 à son encontre, Subsidiairement, en cas de condamnation à son encontre, - lui octroyer la faculté d'échelonner raisonnablement le règlement de sa dette, En toutes hypothèses, - condamner l'URSSAF, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 26 août 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de : - déclarer recevable l'appel formé par M. [D], - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris, - condamner M. [D] au paiement de la contrainte du 14 novembre 2013 pour son montant ramené à la somme de 6 172 euros et au paiement des frais engagés par l'huissier de justice, - débouter M. [D] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - établir et adresser à l'URSSAF Bourgogne, [Adresse 5], une décision revêtue de la formule exécutoire. L'URSSAF a été autorisée à déposer une note en délibéré au plus tard le 4 avril 2021. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE Attendu que l'article L. 131-6 alinéa 1 à 3 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L. 612-4 dispose que les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d'activité non salarié et apporte toutes précisions sur le revenu à prendre en considération ; que l'article L. 131-6-2 du même code prévoit par ailleurs que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement, et que leur taux respectifs sont fixés par décret ; que ce texte précise 'que ces cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, que pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés, que lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu, que lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu" ( ... ) ; que, par ailleurs, l'article R. 133-27 du code de la sécurité sociale précise les modalités d'exigibilité du complément de cotisations et de contributions sociales résultant de la régularisation ; Attendu, en l'espèce, que M. [D] soutient que son activité ne lui ayant pas permis de se rémunérer, il n'est redevable que des cotisations minimales et qu'il est encore impossible, à ce jour, de déterminer les sommes auxquelles il est finalement tenu, le montant des sommes réclamées n'ayant cessé de varier d'un rappel à l'autre ; qu'il estime, en définitive, avoir versé au RSI des sommes indues ; qu'il précise qu'il n'est plus rien dû au titre de l'année 2008, un accord étant intervenu entre les parties constaté par le tribunal le 11 septembre 2012, que des avis contradictoires lui ont été adressés concernant les années 2009 (pièces 6 et 7), 2011 (pièces 10 et 11) et 2012 (pièces 7, 12 à 15) ; qu'il estime que l'intimée est dans l'incapacité de justifier des sommes appelées et qu'elle persiste dans ses prétentions confuses et contradictoires ; que l'URSSAF réplique que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par M. [D] et conformément à la réglementation en vigueur ; que sa créance est donc fondée en son principe et en son quantum ; Attendu que la contrainte litigieuse porte sur les régularisations au titre des années 2008, 2009, 2011 et le paiement des 4èmes trimestres 2009, 2011, 2012, des 1ers trimestres 2012, 2013 et du 2ème trimestre 2012 ; qu'il est établi que M. [D] est affilié à la caisse URSSAF depuis le 1er septembre 2000 ; que celle-ci rappelle par ailleurs que le cotisant est non-prestataire du régime depuis le 1er janvier 2009 en raison de sa qualité de poly-actif ; qu'il bénéficie à ce titre d'une exonération des cotisations « indemnités journalières », les cotisations « maladie maternité » étant quant à elles calculées sur la base du revenu réel et sans application de la base minimale ; Attendu que si, comme l'indique et le justifie M. [D], les informations qui lui ont été transmises par l'URSSAF au cours de toute la période concernée par la contrainte ont parfois pu s'avérer contradictoires et confuses, il n'en demeure pas moins qu'aux termes de ses conclusions et des pièces qu'elle verse aux débats, la caisse démontre qu'elle a procédé au calcul des cotisations dues par application des textes légaux susvisés ; qu'il convient, à ce titre, de se référer à ses développements écrits, repris à l'audience, étant ajouté qu'aucune autorité de la chose jugée ne saurait être tirée du jugement du 11 septembre 2012 qui ne visait pas la contrainte soumise à la cour mais des contraintes des 15 juillet 2009 et 13 janvier 2011 ; qu'en outre, M. [D] n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les revenus pris en considération seraient erronés ou que les calculs effectués par la caisse seraient entachés d'erreurs ; qu'il convient, en conséquence, de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 6 172 euros, la décision entreprise étant réformée du seul chef du montant retenu à ce titre ; qu'en outre, en application des dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et tous actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur, le jugement déféré étant sur ce point confirmé ; SUR LA DEMANDE DE DÉLAI Attendu que M. [D] sollicite de pouvoir bénéficier, compte tenu de son état d'impécuniosité, des plus larges délais de paiement et d'un échéancier afin d'apurer le montant de sa dette ; Or, attendu que l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6 peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse ; qu'il en résulte que la demande de M. [D] ne peut être accueillie comme ne relevant pas de la compétence de la cour ; SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Attendu que l'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale ; que pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure ; qu'en l'espèce, la procédure ayant été introduite le 31 juillet 2019, les dépens d'appel seront supportés par M. [D] qu succombe ; que l'équité ne commande pas, en revanche, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris sauf concernant le montant de la contrainte, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Condamne M. [D] au paiement de la contrainte du 14 novembre 2013 pour un montant ramené à la somme de 6 172 euros et au paiement des frais engagés par l'huissier de justice, Rejette la demande de délais de paiement de M. [D], Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, Condamne M. [D] aux dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINDelphine LAVERGNE-PILLOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 256-4 du code de la sécurité sociale disposarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
6263990a81d302277d8e8bca
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