Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 21 avril 2022
- ECLI
- 6263990d81d302277d8e8bd2
- Date
- 21 avril 2022
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
DLP/FF [V] [Z] C/ Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Bourgogne et Franche-Comté (CARSAT) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 AVRIL 2022 MINUTE N° N° RG 19/00624 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FKNP Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MACON, décision attaquée en date du 18 Juillet 2019, enregistrée sous le n° 18/529 APPELANTE : [V] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par M. [G] [T] (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE : Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Bourgogne et Franche-Comté (CARSAT) [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par M. [O] [K] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. MOTIFS Attendu qu'il doit être constaté que la partie appelante s'est désistée de son appel ; Que, selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement ; Qu'en vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; PAR CES MOTIFS La Cour, Constate que la partie appelante s'est désistée de son appel, Constate l'extinction de l'instance, Dit que, sauf convention contraire, elle doit supporter les frais de l'instance éteinte. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINDelphine LAVERGNE-PILLOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
6263990d81d302277d8e8bd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel