Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 21 avril 2022
- ECLI
- 6263990d81d302277d8e8bd4
- Date
- 21 avril 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
DLP/CH S.A. [5] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 AVRIL 2022 MINUTE N° N° RG 19/00641 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FKP6 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal de Grande Instance de MACON, décision attaquée en date du 18 Juillet 2019, enregistrée sous le n° 17/15 APPELANTE : S.A. [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. [H] [F] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général qui sollicite une demande de dispense de comparution en date du 14 mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président, Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [V] a été engagée par la SA [5] en qualité d'opératrice découpe de poulets, à compter du 7 avril 2003. Le 22 octobre 2014, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Le 2 novembre 2015, la CPAM a notifié à la SA [5], après saisine du CRRMP, la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle. Elle a, à ce titre, pris en charge 228 jours d'arrêt de travail et de soins de Mme [V]. Le 10 octobre 2016, la société [5] (l'employeur) a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable (la CRA), puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 3 janvier 2017 sur le rejet implicite de la CRA. Par décision du 29 mars 2017, le CRA a rejeté le recours de l'employeur. Par requête du 4 mai 2017, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [V] et, notamment, la durée des arrêts de travail. Par jugement du 18 juillet 2019, le tribunal a rejeté ses demandes. Par déclaration enregistrée le 2 septembre 2019, la société [5] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 26 août 2021 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - déclarer l'appel formé recevable et bien fondé, A titre principal, - constater que la CPAM n'est pas fondée à se prévaloir de l'application de la présomption d'imputabilité, - constater que la CPAM ne justifie pas de l'imputabilité des arrêts de travail pris en charge au titre de la pathologie de l'épaule gauche du 14 octobre 2014 déclarée par Mme [V] pour les périodes du 15 janvier 2015 au 23 janvier 2015 et du 29 mai 2015 au 31 août 2015, - infirmer, en conséquence, le jugement entrepris, - lui juger inopposables la décision de prise en charge, au titre de la maladie de l'épaule gauche du 14 octobre 2014 déclarée par Mme [V], des arrêts de travail pour les périodes du 15 janvier 2015 au 23 janvier 2015 et du 29 mai 2015 au 31 août 2015. A titre subsidiaire, - constater que la CPAM ne justifie pas d'une continuité de symptômes lui permettant de se prévaloir de l'application de la présomption d'imputabilité, - constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des lésions, prestations, soins et des arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie professionnelle déclarée par Mme [V], - infirmer, en conséquence, le jugement entrepris, - ordonner, avant-dire-droit, au contradictoire du docteur [C], médecin-conseil, une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM, au titre de l'accident du travail du 14 octobre 2014. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 27 décembre 2021 et reprises sans ajout ni retrait à l'audience, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter les demandes adverses. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ Attendu que Mme [V] a déclaré deux maladies professionnelles, la première au titre de l'épaule droite (MP 17/07/2003) et la seconde au titre de l'épaule gauche, toutes deux prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la société [5] conteste l'imputabilité des lésions, ainsi que des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'affection déclarée par Mme [V], relative à la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ; qu'elle prétend que l'intimée ne justifie pas de l'imputabilité au travail de l'accident initial, en l'absence d'arrêt de travail initial, ni de l'imputabilité des arrêts de travail pris en charge au titre de la pathologie de l'épaule gauche pour les périodes du 15 janvier 2015 au 23 janvier 2015 et du 29 mai 2015 au 31 août 2015 compte tenu de l'absence de continuité de symptômes lui permettant de se prévaloir de l'application de la présomption d'imputabilité ; qu'elle soutient, à titre subsidiaire, qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des lésions, prestations, soins et des arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie professionnelle déclarée par Mme [V] et sollicite, dès lors, le prononcé d'une expertise médicale ; qu'en réponse, la CPAM fait valoir que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer et que l'employeur ne rapporte pas la preuve contraire ; 1) Attendu, s'agissant en premier lieu de l'imputabilité au travail de l'accident initial, la caisse produit un certificat médical initial établi pour l'épaule gauche le 14 octobre 2014, soit à la même date que le certificat médical de rechute rédigé pour l'épaule droite au titre d'une maladie professionnelle du 17 juillet 2003 ; qu'or, il convient de rappeler le principe selon lequel (Cass. 2e civ., 18 févr. 2021, n°19-21.940) « la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. » qu'au cas présent, le certificat médical initial n'est assorti d'aucun arrêt de travail et que ce n'est qu'à compter du 15 janvier 2015, soit trois mois après le certificat médical initial, que Mme [V] a bénéficié d'un arrêt de travail au titre de la maladie déclarée pour l'épaule gauche ; qu'il s'ensuit que la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer et qu'il revient à la caisse de rapporter la preuve de l'imputabilité au travail de la maladie déclarée ; qu'à ce titre, elle justifie, sans que cela ne soit du reste contesté par l'appelante, de ce que la maladie déclarée est prévue au tableau n° 57 des maladies professionnelles, du respect de la condition tenant au délai de prise en charge et produit l'avis du CRRMP qui vient confirmer l'exposition aux risques de la salariée dans les conditions du tableau pré-cité ; qu'ainsi, l'intimée démontre le caractère professionnel de la maladie dont s'agit et que l'employeur échoue à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère, l'avis du docteur [C] ne permettant pas de l'établir ; qu'en conséquence, il convient de retenir le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [V] au titre de son épaule gauche et son opposabilité à l'appelante ; 2) Attendu, en second lieu, que la société [5] prétend que la caisse ne justifie pas, sur la période du 15 janvier 2015 au 31 août 2015, d'une continuité des symptômes au titre de la pathologie de l'épaule gauche déclarée ; qu'elle demande, par suite, que les arrêts de travail et soins lui soient déclarés inopposables ; qu'il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ; qu'elle s'applique dès lors qu'il y a continuité des symptômes et des soins ; que dès qu'il y a interruption de ceux-ci, la présomption cesse en revanche de s'appliquer ; que la présomption d'imputabilité ne s'applique que si la caisse rapporte la preuve de la continuité des symptômes et des soins ; qu'il appartient ensuite à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident, et la prise en charge à ce titre, de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion, ou l'arrêt de travail, à une cause totalement étrangère au travail ; qu'ici, la caisse produit en pièce 4 un état des arrêts pris en charge au titre de la pathologie de l'épaule gauche, la latéralité étant bien mentionnée dans le document ; qu'il en ressort un arrêt de travail du 16 janvier 2015 au 31 août 2015 pour l'épaule gauche ; que la CPAM communique également les certificats de prolongation afférents pour la période continue du 15 janvier au 31 mai 2015 concernant l'épaule gauche, étant précisé que les certificats des 26 mars et 30 avril 2015 (prolongation jusqu'au 31/05/15) visent aussi bien l'épaule droite que gauche ; qu'en revanche, le certificat médical du 29 mai 2015 prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 31 août 2015 ne vise que l'épaule droite ; qu'il en résulte que l'intimée justifie des conditions d'application de la présomption d'imputabilité du 15 janvier 2015 au 31 mai 2015 inclus dès lors qu'elle produit aux débats le certificat médical initial et les certificats de prolongation en lien avec la maladie professionnelle déclarée relative à l'épaule gauche sur cette période ; qu'elle ne démontre pas, en revanche, l'imputabilité des soins et arrêts de travail avec ladite pathologie au-delà de cette date, l'avis du CRRMP et ses pièces 7 ne permettant pas de l'établir ; que l'employeur ne justifie pas, pour sa part, concernant la période du 15 janvier 2015 au 31 mai 2015, de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine exclusive des soins et arrêts maladie relatifs à l'épaule gauche ; que sa demande d'expertise n'est, de plus, pas fondée, étant rappelé que le certificat médical de son médecin-conseil ne démontre pas un état pathologique antérieur totalement indépendant de l'exercice de la profession et ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité retenue par la cour ; Attendu, en conséquence, que le jugement déféré sera partiellement réformé ; qu'il sera jugé que la décision de prise en charge de la caisse est inopposable à la société [5] mais uniquement sur la période du 1er juin au 31 août 2015 ; SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Attendu que la décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens ; que les dépens d'appel seront supportés par la société [5] qui succombe pour l'essentiel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pour la période courant du 1er juin 2015 au 31 août 2015, Et statuant à nouveau dans cette limite, Déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins relatifs à la maladie déclarée le 14 octobre 2014 par Mme [V] au titre de son épaule gauche pour la période du 1er juin 2015 au 31 août 2015, l'opposabilité étant confirmée pour la période du 15 janvier 2015 au 31 mai 2015, Rejette la demande d'expertise médicale de la société [5], Y ajoutant, Condamne la société [5] aux dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINDelphine LAVERGNE-PILLOT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
6263990d81d302277d8e8bd4
Données disponibles
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