Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 21 avril 2022
- ECLI
- 6263990e81d302277d8e8bd6
- Date
- 21 avril 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
DLP/CH S.A. [4] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 AVRIL 2022 MINUTE N° N° RG 19/00642 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FKQA Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social duTribunal de Grande Instance de MACON, décision attaquée en date du 18 Juillet 2019, enregistrée sous le n° 17/400 APPELANTE : S.A. [4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par M. [X] [P] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général qui sollicite une dispense de comparution en date du 14 mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président, Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [N] a été engagé par la SA [4] en qualité d'ouvrier qualifié, le 10 août 2009. Le 15 mars 2017, l'employeur a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) une déclaration d'accident du travail mentionnant que, le 13 mars 2017, M. [N] a subi une lésion au niveau de l'épaule droite lors du déplacement d'un chariot de volailles. Le 5 avril 2017, la CPAM a notifié à la SA [4] la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle. Le 2 juin 2017, la société [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM qui a implicitement rejeté la demande de l'employeur. Par requête du 2 août 2017, la SA [4] (l'employeur) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir : A titre principal, - lui déclarer la prise en charge de l'accident de M. [N] inopposable, A titre subsidiaire, - lui dire inopposable la prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail au titre de l'accident de travail de M. [N], A titre infiniment subsidiaire, - enjoindre à la CPAM la communication des certificats médicaux et ordonner avant-dire-droit une expertise médicale judiciaire sur pièces. Par jugement du 18 juillet 2019, le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes de l'employeur. Par déclaration enregistrée le 2 septembre 2019, la société [4] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 26 août 2021 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - déclarer l'appel formé recevable et bien fondé, A titre principal, - constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident ni que les lésions constatées seraient survenues aux temps et lieu de travail, - infirmer, en conséquence, le jugement entrepris, - lui dire et juger inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 13 mars 2017 déclaré par M. [N], A titre subsidiaire, - constater que la CPAM ne justifie pas d'une continuité de symptômes, - constater que les lésions décrites ne sont pas cohérentes avec les circonstances du fait accidentel décrit, - constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des lésions, prestations, soins et des arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 13 mars 2017 déclaré par M. [N], et la date de consolidation de cet accident, - infirmer, en conséquence, le jugement entrepris, - ordonner, avant-dire-droit, au contradictoire du docteur [I], médecin conseil, une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM, au titre de l'accident du travail du 13 mars 2017. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 27 décembre 2021 et reprises sans ajout ni retrait à l'audience, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de rejeter les prétentions de la société [4]. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT Attendu qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise ; que cet article édicte une présomption d'imputabilité en faveur de l'assuré mais qu'il appartient à la victime d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident et de sa survenue aux temps et lieu de travail ; qu'il est de droit constant que cette preuve peut être rapportée par tous moyens, mais que les seules allégations de la victime, quelque soit par ailleurs sa bonne foi et son honorabilité, sont insuffisantes en l'absence de témoin direct des faits ; qu'il revient ensuite à l'employeur qui entend contester cette présomption légale d'imputabilité de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; Attendu, en l'espèce, que la société [4] soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident à l'origine des lésions déclarées ; qu'il relève que le salarié n'a pas évoqué de fait accidentel soudain particulier, qu'il ne l'a informée de l'accident que le lendemain, après être rentré à son domicile, que le certificat médical, dont l'identité de l'auteur est inconnue, date du lendemain également et que l'accident s'est produit en l'absence de témoin ; qu'il ajoute que la caisse n'a pas estimé utile d'ouvrir une instruction ; qu'en réponse, la CPAM fait valoir que la matérialité de l'accident ressortit de ce que celui-ci s'est produit, selon la déclaration d'accident précise, au temps et au lieu du travail, que les lésions relevées par le certificat médical établi le lendemain sont compatibles avec la relation de l'accident faite par le salarié et que l'employeur, avisé dans un temps très proche, n'a émis aucune réserve ; qu'elle en déduit l'existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant, selon elle, de retenir la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail et de faire bénéficier le salarié de la présomption d'imputabilité ; qu'elle ajoute que l'employeur ne démontre pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; Mais attendu que l'accident a été décrit par M. [N] lui-même et que la déclaration ne fait pas état de la présence de témoin ; qu'il n'est versé aux débats aucune attestation de nature à confirmer les circonstances relatées par le salarié à l'employeur ni aucun élément de nature à démontrer que M. [N] a dû interrompre son travail à la suite de l'accident lequel s'est produit, selon ce dernier, à 15 heures ; qu'en outre, le certificat médical initial est inopérant à établir la matérialité de l'accident, le médecin n'ayant pas été témoin direct de ce dernier et n'ayant fait que rapporter les propos de son patient ; qu'il n'a, de plus, été établi que le lendemain de l'accident prétendu, au même titre que l'information de l'employeur ; qu'il s'ensuit que la caisse n'établit pas la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail de sorte que la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer ; que la décision de prise en charge de cet accident doit donc, par réformation du jugement déféré, être déclarée inopposable à la société [4] ; SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Attendu que l'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale ; que pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure ; qu'en l'espèce, la procédure ayant été introduite le 2 septembre 2019, les dépens seront supportés par la CPAM ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, à condamnation aux dépens de première instance compte tenu de la date d'introduction de la requête initiale ; PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare inopposable à la société [4] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 13 mars 2017 déclaré par M. [N], Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance, Condamne la CPAM de Saône-et-Loire aux dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINDelphine LAVERGNE-PILLOT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale est coarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
6263990e81d302277d8e8bd6
Données disponibles
- Texte intégral
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