Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 21 avril 2022
- ECLI
- 6263990e81d302277d8e8bd8
- Date
- 21 avril 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
DLP/CH S.A.S. [4] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 AVRIL 2022 MINUTE N° N° RG 19/00643 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FKQF Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal de Grande Instance de MACON, décision attaquée en date du 18 Juillet 2019, enregistrée sous le n° 17/513 APPELANTE : S.A.S. [4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. [Y] [L] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général qui sollicite une dispense de comparution en date du 14 mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président, Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [N] a été engagé par la SAS [4], en qualité de désosseur sur obus, le 2 mars 1992. Le 10 juin 2010, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) a notifié à la société [4] (l'employeur) la prise en charge de la maladie déclarée le 11 janvier 2010 par M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels, à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Le 15 décembre 2010, la CPAM a notifié à l'employeur le taux d'incapacité permanente de M. [N] fixé à 22%, dont 0% pour le taux professionnel, à compter du 2 août 2010. Le 27 septembre 2012, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon a infirmé la décision de la CPAM et dit que les séquelles présentées par M. [N] étaient surévaluées, le taux d'incapacité permanente partielle devant être fixé à 5%. Le 11 avril 2014, la société [4] a contesté devant la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) la durée des arrêts de travail de M. [N] en lien avec sa maladie professionnelle reconnue le 11 janvier 2020, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 6 juin 2014, sur décision implicite de rejet de la CRA. Le 8 octobre 2014, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la CNITAAT) a confirmé le jugement du 27 septembre 2012 du tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon. Par requête du 16 octobre 2017, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir : A titre principal, - dire inopposable à son endroit la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle de M. [N] du 11 janvier 2010, A titre subsidiaire, - faire injonction à la CPAM de Saône-et-Loire de lui communiquer les pièces énumérées à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, A titre infiniment subsidiaire, - ordonner une expertise médicale judiciaire avant-dire-droit. La CPAM a, quant à elle, demandé au tribunal de déclarer irrecevable le recours de la SAS [4], celui-ci étant prescrit selon les dispositions de la loi du 17 juin 2008. Par jugement du 18 juillet 2019, le tribunal a déclaré l'employeur recevable en son recours et l'a débouté de ses prétentions. Par déclaration enregistrée le 2 septembre 2019, la société [4] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 23 septembre 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, A titre principal, - constater que la CPAM s'est abstenue de communiquer l'ensemble des éléments médicaux permettant de justifier ses décisions de prendre en charge des prestations au titre de la maladie professionnelle déclarée par M. [N], - infirmer en conséquence le jugement entrepris, - lui dire et lui juger inopposable la prise en charge des arrêts de travail au titre de la maladie dont s'agit, A titre subsidiaire, - constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des lésions, prestations, soins et des arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie du 11 janvier 2010 déclarée par M. [N] et de la date de consolidation de cette affection, - infirmer en conséquence le jugement entrepris, - enjoindre à la CPAM de communiquer les certificats médicaux détenus par ses services administratifs, - ordonner, avant-dire-droit, au contradictoire du docteur [G], médecin conseil, une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM, au titre de la maladie déclarée par M. [N], - mettre à la charge de la CPAM la provision à valoir sur les frais d'expertise, En toute hypothèse, - la dispenser du paiement d'un droit d'appel. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 21 décembre 2021 et reprises le jour de l'audience, la CPAM de demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande d'expertise de la société [4]. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il sera liminairement relevé que la décision querellée n'est pas remise en cause en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la caisse ; SUR L'OPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE DES ARRÊTS DE TRAVAIL Attendu que la société [4] conclut à l'inopposabilité, à son endroit, de la décision de prise en charge par la CPAM des arrêts de travail de M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'elle se prévaut, à titre principal, de ce que la caisse se serait abstenue de communiquer l'ensemble des éléments médicaux permettant de justifier sa décision et sollicite, à titre subsidiaire, avant-dire-droit, le prononcé d'une expertise médicale avec injonction faite à la caisse de communiquer les certificats médicaux détenus par ses services administratifs ; que la CPAM réplique que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'absence de lien de causalité entre, d'une part, les soins et arrêts de travail prescrits et, d'autre part, la maladie professionnelle de M. [N] ; Attendu que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime ; qu'elle s'applique dès lors qu'il y a continuité des symptômes et des soins ; que dès qu'il y a interruption de ceux-ci, la présomption cesse en revanche de s'appliquer ; que la présomption d'imputabilité ne s'applique que si la caisse rapporte la preuve de la continuité des symptômes et des soins ; qu'il appartient ensuite à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident, et la prise en charge à ce titre, de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion, ou l'arrêt de travail, est dû à une cause totalement étrangère au travail ; Attendu, en l'espèce, que la CPAM ne justifie pas des conditions d'application de la présomption d'imputabilité au-delà du 30 janvier 2010 dès lors qu'elle ne produit aux débats que le certificat médical initial et le certificat médical final sans communiquer les certificats de prolongation ; qu'elle doit donc démontrer que les lésions, soins et arrêts de travail de M. [N] sont imputables à la maladie prise en charge, ce qu'elle s'abstient de faire ; qu'il convient, en conséquence et par réformation du jugement attaqué, de faire droit à la demande d'inopposabilité formée par la société [4] au-delà du 30 janvier 2010 et ce, sans qu'il y ait lieu d'ordonner, avant-dire-droit, une expertise médicale ; SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Attendu que la décision attaquée sera réformée en ses dispositions relatives aux dépens dès lors qu'il n'y avait pas lieu à condamnation à ce titre ; qu'en revanche, que l'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale ; que pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure ; qu'en l'espèce, la procédure d'appel ayant été introduite le 2 septembre 2019, les dépens d'appel seront supportés par la CPAM qui succombe ; PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne la condamnation aux dépens, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Déclare inopposable à la société [4] la prise en charge des arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle de M. [N] au-delà du 30 janvier 2010, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance, Condamne la CPAM de Saône-et-Loire aux dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINDelphine LAVERGNE-PILLOT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
6263990e81d302277d8e8bd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel