Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 21 avril 2022
- ECLI
- 6263991381d302277d8e8be2
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
DLP/CH [O] [F] C/ SARL KEOLIS BOURGOGNE Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès-qualités audit siège Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 AVRIL 2022 MINUTE N° N° RG 20/00273 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQCD Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 09 Juillet 2020, enregistrée sous le n° F 19/00204 APPELANT : [O] [F] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : SARL KEOLIS BOURGOGNE Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès-qualités audit siège [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [F] a été engagé par la SAS Keolis Bourgogne à compter du 26 juillet 2010, par contrat à durée déterminée à temps partiel, en qualité de conducteur-receveur. Le travail s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2011, à temps partiel puis à temps complet à partir du 1er septembre 2012. M. [F] a été recruté au groupe 9, coefficient 140, de la catégorie ouvrier suivant la classification de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Le 16 septembre 2016, il s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire. Le 10 février 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 21 février 2017. Le 16 mars 2017, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Par requête du 20 mars 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités. Par jugement du 9 juillet 2020, ladite juridiction a rejeté ses demandes. Par déclaration enregistrée le 30 juillet 2020, M. [F] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2021, il demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, En conséquence, - condamner la SAS Keolis Bourgogne à lui verser les sommes suivantes : * 20 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3 611,90 euros bruts au titre du préavis, outre 361,19 euros au titre des congés payés afférents, * 2 407,93 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, En tout état de cause, - dire et juger que les intérêts au taux légal courront sur la totalité des condamnations à compter de la réception par la SAS Keolis Bourgogne de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, - condamner la SAS Keolis Bourgogne à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud'hommes et la chambre sociale de la cour d'appel, - dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS Keolis Bourgogne des demandes du salarié, - condamner la SAS Keolis Bourgogne à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées : bulletins de paie, attestation pôle emploi. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 décembre 2020, la société Keolis Bourgogne demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer pour le surplus le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [F] aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE BIEN-FONDÉ DU LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE Attendu que M. [F] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse dès lors que, d'une part, les faits ne seraient pas matériellement établis et que, d'autre part, le licenciement ne serait qu'une mesure de rétorsion à son endroit en raison d'un contentieux préexistant entre les parties ; qu'il excipe également de la longueur du délai (37 jours) ayant séparé l'entretien préalable et la lettre de licenciement, outre l'absence de mise à pied préalable ; qu'en réponse, la société Keolis Bourgogne (la société) fait valoir que les fautes graves du salarié sont établies en ce que ce dernier n'a pas respecté les règles de conduite, ni le port de la tenue de service et a utilisé de manière prolongée et à des fins personnelles le véhicule de service, sans autorisation préalable de l'employeur ; Attendu qu'il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'il est en outre constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, M. [F] a été licencié pour faute grave aux termes d'une lettre de licenciement du 16 mars 2017 qui fixe les limites du litige et lui reproche : - la conduite d'un bus sans port de la tenue professionnelle et gobelet à la main le 24 décembre 2016, - l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule de service du 3 février 2017 au 9 février 2017 ; Attendu que le règlement intérieur de l'entreprise dispose, en son article 2.7, que le port de la tenue de travail est obligatoire pour le personnel roulant affecté sur les services urbains et que cette tenue doit nécessairement être constituée d'une chemise blanche, d'une cravate, d'un pantalon de ville (pour les hommes) ; que l'article 3.4.1 précise quant à lui que les conducteurs doivent se conformer strictement aux prescriptions du code de la route et aux règles de sécurité relatives aux personnes transportées ; que le contrat de travail de M. [F] se réfère expressément, en son article 16, à ces prescriptions ; que l'employeur établit avoir reçu une réclamation, le 3 janvier 2017, de la société Keolis Dijon qui gère le réseau de transports en commun sur cette ville (pièce 9) dénonçant le conducteur d'un autobus vu en train de conduire en tenant le volant d'une seul main, un gobelet dans l'autre main, alors que M. [F] était alors précisément en charge de la ligne concernée (pièce 8 de la société) ; que cette dénonciation est confirmée par son auteur (Mme [H], responsable qualité sécurité environnement de Keolis Dijon) en pièce 15 de l'intimée ; qu'or, force est d'admettre, avec l'employeur, qu'en conduisant d'une seule main, M. [F] a pris le risque de perdre le contrôle de son véhicule et de ne pouvoir réagir en cas de difficultés avec toute la maîtrise nécessaire, exposant par là-même les passagers à un risque évident pouvant avoir des conséquences d'une particulière gravité, étant de surcroît relevé que le salarié avait été sanctionné quelques mois plus tôt pour non-respect des règles de conduite (usage du téléphone au volant de l'autobus) ; qu'il ressort également de l'attestation produite en pièce 9 que le conducteur ne portait pas la tenue vestimentaire imposée par le règlement intérieur auquel il était tenu de se conformer ; Attendu, par ailleurs, que l'article 3.4.1 du règlement intérieur de l'entreprise prévoit que les conducteurs doivent utiliser les véhicules qui leur sont désignés et que pour les autres véhicules de service, leur utilisation est subordonnée à autorisation ; qu'il s'en déduit que, sans cette autorisation, toute utilisation est proscrite de même que, comme le précise l'article 3.6 du règlement, il est interdit d'utiliser notamment les véhicules de la société à des fins personnelles ; que le contrat de travail de M. [F] le rappelle en indiquant en son article 16 que le matériel mis à disposition est réservé à un usage strictement professionnel ; que l'appelant ne conteste pas avoir utilisé le véhicule de relève Clio pendant 7 jours consécutifs, soit du 3 au 9 février 2017, mais excipe de la panne de son propre véhicule et de l'autorisation qu'il aurait obtenue de la part de M. [U], responsable d'exploitation ; qu'or, l'attestation de M. [E], produite au soutien de ses prétentions, ne revêt aucune force probante s'agissant d'un ancien salarié de la société licencié le 24 mars 2017 et en contentieux avec l'intimée devant le conseil de prud'hommes de Dijon, étant au demeurant relevé que ce dernier n'atteste pas que M. [F] a obtenu une autorisation pour utiliser la Clio de l'entreprise ; que de même, la note d'information affichée le 31 mars 2017 et la mise en place d'une armoire à clés ne démontrent pas un changement des règles relatif à l'usage des véhicules de relève ; que les faits sont en revanche parfaitement établis par les attestations transmises par l'employeur (pièces 12 et 13) ; qu'ils ont placé les autres salariés dans l'impossibilité d'utiliser le véhicule concerné dans le cadre de leur activité professionnelle ; Attendu qu'il résulte des énonciations sus-visées que les faits rapportés dans la lettre de licenciement sont avérés et caractérisent un comportement fautif du salarié ; que ce dernier ne peut s'exonérer de ses fautes en invoquant le fait que l'employeur n'aurait pas pris de mesures suite à une agression dont il aurait été victime sur son lieu de travail plusieurs mois auparavant, le 7 janvier 2016, ces faits étant sans emport sur la réalité de ses propres fautes ; qu'il en va de même de l'accident de travail qu'il prétend avoir subi le 15 juillet 2016, contesté par la société Keolis Bourgogne ; qu'il n'y a pas lieu d'en déduire que sa mise à pied et son licenciement sont des mesures de rétorsion à son endroit alors même que la réalité des faits fautifs visés dans la lettre de licenciement est établie et que le prétendu contentieux ayant opposé les parties avant cette mesure ne saurait exonérer le salarié de ses comportements fautifs ; que les faits reprochés à M. [F] traduisent, de sa part, un comportement déloyal, outre un non-respect volontaire et réitéré des règles de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise ; qu'ils sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien de la relation de travail, étant rappelé qu'ils font suite à une mise à pied disciplinaire, pour des faits en partie identiques, quelques mois plus tôt, sanction non contestée par le salarié ; qu'en outre, il sera rappelé que la notification d'une mise à pied conservatoire ne conditionne pas la reconnaissance d'une faute grave ; qu'enfin, le délai de 37 jours entre l'entretien préalable et la notification du licenciement n'est pas excessif ni de nature à invalider le licenciement litigieux ; qu'il sera au contraire relevé la réactivité de l'employeur qui a convoqué le salarié le lendemain du dernier fait fautif ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement pour faute grave de M. [F] était fondé ; Attendu que le licenciement pour faute grave étant reconnu bien fondé, les demandes indemnitaires de l'appelant et ses prétentions subséquentes doivent être rejetées ; SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Attendu que la décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; que M. [F], qui est à l'origine d'un appel non fondé, doit prendre en charge les entiers dépens d'appel et supporter une indemnité au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F] et le condamne à payer en cause d'appel à la société Keolis Bourgogne la somme de 2 000 euros, Condamne M. [F] aux dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6263991381d302277d8e8be2
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