Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 21 avril 2022
- ECLI
- 6263991b81d302277d8e8bee
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 501 492 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 21/05256 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PD75 CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT Décision déférée à la cour : Ordonnance du 07 JUILLET 2021 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE BEZIERS N° H 01/21 Nous, Leïla REMILI, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Montpellier, désignée par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assistée de Marion CIVALE, greffier, dans l'affaire entre : D'UNE PART : S.E.L.A.S. PHARMACIE BRIGITTE CHALVET [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Julien HERISSON de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Héloïse PINDADO, avocat au barreau de MONTPELLIER et D'AUTRE PART : Maître [S] [W] [Adresse 3] [Localité 2] comparant L'affaire a été appelée à l'audience publique du 24 Février 2022 à 14 heures. Après avoir mis l'affaire en délibéré au 21 Avril 2022 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Leïla REMILI, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Montpellier, et par Marion CIVALE, greffier. *** EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 14 septembre 2020, enregistré le 1er décembre 2020, Maître [S] [W] a sollicité du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Béziers la fixation de ses honoraires à hauteur de 5014,92 € TTC. Par ordonnance du 7 juillet 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Béziers a fait droit à la demande, considérant que l'honoraire réclamé était conforme aux critères légaux et aux diligences accomplies. La Selas Pharmacie Brigitte Chalvet a formé un recours contre cette décision. A l'audience du 24 février 2022, les parties, représentées chacune par leur conseil, ont formulé leurs observations, se reportant pour le surplus à leurs écritures. La Selas Pharmacie Brigitte Chalvet fait valoir l'absence de convention d'honoraires et la fusion avec la Pharmacie Jean-Paul Mellet, sollicitant le rejet de la demande d'honoraires. Maître [S] [W] soulève l'irrecevabilité du recours, au fond son rejet et reconventionnellement la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Maître [S] [W] soulève l'irrecevabilité du recours pour non respect du délai légal d'un mois. Aux termes de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. La notification de l'ordonnance de taxe rendue le 7 juillet 2021 a été régulièrement faite le 12 juillet 2021. L'enveloppe présente au dossier montre que la lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée le 13 août 2021. Conformément aux régles de computation des délais prévus aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, le délai du recours expirait le 12 août 2021 à minuit. Dès lors, le recours ayant été effectué au-delà du délai d'un mois prévu par l'article 176 précité, il doit être déclaré irrecevable car tardif. Les dépens seront laissés à la charge de la Selas Pharmacie Brigitte Chalvet. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [S] [W] la totalité des frais irrépétibles exposés pour assurer sa défense. Il lui sera accordé la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclarons le recours de la Selas Pharmacie Brigitte Chalvet irrecevable, Condamnons la Selas Pharmacie Brigitte Chalvet à payer à Maître [S] [W] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons le surplus de la demande, Condamnons la Selas Pharmacie Brigitte Chalvet aux dépens. Le greffierLe président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
6263991b81d302277d8e8bee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel