Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263991b81d302277d8e8bf0
- Date
- 22 avril 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2022 N° 2022 - 90 N° RG 22/02001 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMF7 [W] [J] C/ LE DIRECTEUR - CHU [Localité 8] LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 11 avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00462. ENTRE : Madame [W] [J] née le 07 Février 1992 à de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Et actuellement, [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 4] Appelante Comparante, assistée de Me Elodie AMBLOT, avocate commise d'office, ET : Monsieur LE DIRECTEUR - CHU [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 4] non comparant Monsieur LE PROCUREUR GENERAL en son parquet près la cour d'appel [Adresse 1] [Localité 3] non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 22 avril 2022. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 11 Avril 2022, Vu l'appel formé le 13 Avril 2022 par Madame [W] [J] reçu au greffe de la cour le 13 Avril 2022, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 14 Avril 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, à Monsieur LE DIRECTEUR - CHU [Localité 8] et à Monsieur LE PROCUREUR GENERAL , les informant que l'audience sera tenue le 21 Avril 2022 à 14 heures. Vu les conclusions établies le 20 avril 2022 par Me Elodie AMBLOT, avocate commise d'office aux intérêts de Madame [W] [J] et communiquées au greffe de la cour d'appel à 18 heures 48, le 20 avril 2022. Vu l'avis du ministère public en date du 21 avril 2022, Vu le procès verbal d'audience du 21 Avril 2022, PRÉTENTIONS DES PARTIES L'avocate de Madame [W] [J] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que le certificat médical de situation de l'article L L 3211-12-4 du Code de la Santé Publique prévoit que « l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12- 1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. » et qu'en l'espèce , ce certificat n'a été transmis que le 20 avril 2022 à 10h17 au Conseil de Madame [W] [J] pour une audience le 21 avril 2022 à 14h. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonannce querellée. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 13 Avril 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 11 Avril 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Réintégrée sur rupture thérapeutique dans le cadre du programme de soins, le 1er avril 2022, la patiente a fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 11 avril 2022 la maintenant sous hospitalisation complète, au vu du certificat médical de situation établi le 6 avril 2022. L'avocate de la patiente soutient l'infirmation de l'ordonnance querellée au motif qu'en cause d'appel, le certificat médical de situation devant être tranmis au moins 48 heures avant l'audience au greffe de la cour d'appel , ne lui a été transmis que le 20 avril 2022 à 10 heures 17; De l'examen de la procédure, il ressort que ledit certificat médical de situation a été transmis au greffe de la cour d'appel par courriel posté le 19 avril 2022 à 16 heures 23 pour une audience fixée le 21 avril 2022 à 14 heures. D'évidence, le délai de 48 heures minimum entre la communication dudit certificat médical au greffe de la cour d'appel de Montpellier et l'audience n'a pas été respecté. Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat médical de situation établi le 19 avril 2022 par le Dr [H] [T] [D], psychiatre de l'établissement de soins qui atteste: 'Patiente souffrant d'un trouble psychotique chronique depuis plusieurs années, dont l'évolution est marquée par de nombreuses hospitalisations liées à des décompensations délirantes aïgues itératives, notamment en lien avec des ruptures de suivi et de traitement. Le présent séjour fait suite à l'arrêt du traitement, immédiatement à la sortie de la précédente hospitalisation. A son admission, on retrouvait une excitation psychomotrice importante, une labilité émotionnelle, un comportement instable, ayant nécessité l'isolement thérapeutique pendant quelques jours. Actuellement, et après un recadrage médicamenteux et institutionnel la symptomatologie initiale s'est apaisée. Il persiste une hypersensibilité entrainant des variations émotionnelles rapides, ainsi que des symptomies appartenant à la sphère psychotique, à savoir une discordance idéo affective, une pensée ambivalente, un trouble du raisonnement et du jugement, et des difficultés à reconnaître la pathologie. L'alliance thérapeutique est par conséquence médiocre, ce qui rend nécessaire la poursuite du placement le temps que l'état clinique se stabilise de façon satisfaisante.' En conséquence, il convient de faire droit à la demande de mainlevée de la mesure, tout en l'assurant dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la présente décision en l'état des termes du certificat médical du 19 avril 2022. Madame [W] [J] a déclaré à l'audience vouloir poursuivre son traitement médical à domicile. Compte tenu des termes du certificat médical du 19 avril 2022, la mainlevée de la mesure se fera dans les vingt-quatre heures de la notification de la présente décision aux fins mise en place éventuelle d'un programme de soins, en application de l'article l'article L 3211-12-III du code de la santé publique. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [W] [J], Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de Madame [W] [J], dans les vingt-quatre heures de la notification de la présente décision aux fins mise en place éventuelle d'un programme de soins, en application de l'article l'article L 3211-12-III du code de la santé publique. Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement . La greffière La magistrate déléguée
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
6263991b81d302277d8e8bf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel