Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263991b81d302277d8e8bf2
- Date
- 22 avril 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2022 N° 2022 - 91 N° RG 22/02009 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMGS [S] [D] C/ LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER LA COLOMBIERE LE PROCUREUR GENERAL [Z] [D] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 13 avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00481. ENTRE : Monsieur [S] [D] né le 26 Juin 1991 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 3] ou encore lieu dit [Localité 11] [Localité 9] Et actuellement, CENTRE HOSPITALIER LA COLOMBIERE [Adresse 10] [Adresse 7] [Localité 5] Appelant Comparant, assisté de Me Géraldine GELY, avocat commis d'office, ET : Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER LA COLOMBIERE [Adresse 10] [Adresse 7] [Localité 5] non comparant Monsieur [Z] [D] ( tiers ) [Adresse 8] [Localité 6] non comparant Monsieur LE PROCUREUR GENERAL en son parquet près la cour d'appel [Adresse 1] [Localité 4] non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 22 avril 2022. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 13 Avril 2022, Vu l'appel formé le 14 Avril 2022 par Monsieur [S] [D] reçu au greffe de la cour le 14 Avril 2022, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 14 Avril 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER LA COLOMBIERE, à Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, à Monsieur [Z] [D] , les informant que l'audience sera tenue le 21 Avril 2022 à 14 heures 15. Vu l'avis du ministère public en date du 21 avril 2022, Vu le procès verbal d'audience du 21 Avril 2022, PRÉTENTIONS DES PARTIES In limine litis, et après avis aux parties avant l'audience pour le respect du contradictoire, la conseillère soulève d'office l'irrégularité de la procédure découlant du défaut de communication au greffe de la cour d'appel du certificat médical de l'article L 3211-12-4 du Code de la Santé Publique , 48 heures au plus tard avant l'audience puisque communiqué le 20 avril 2022 à 11 heures 57 et faisant nécessairement grief au patient dont le conseil n'a pas eu le temps d'en prendre connaissance. L'avocate de Monsieur [S] [D] dépose à l'audience des conclusions qu'elle reconnait n'avoir pas communiqué au préalable aux autres parties et soutient la mainlevée de la mesure en raison de l'irrégularité soulevée d'office par la magistrate . Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 14 Avril 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 13 Avril 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Monsieur [S] [D] a été hospitalisé le 4 avril 2022, à la demande de son père, inquiet de voir son fils errer plusieurs jours en état de décompensation psychiatrique, sur avis médical du Dr [T] du jour, qui atteste d'un 'trouble psychotique aigu'. Pour rejeter le moyen de nullité avancé par l'avocate du patient tenant au défaut de motivation du certificat médical initial et subséquents, la juge des libertés et de la détention de Montpellier a repris les diagnostics de tous les certificats médicaux faisant référence au trouble psychotique aigu lors de l'admission et ensuite Les médecins constatent une désorganisation idéique, des propos allusifs et contradictoires, des antécédents de consommation de cocaïne jusqu'au certificat médical de situation du 11 avril 2022. Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat médical de situation établi le 19 avril 2022 par le Docteur [X] [N], psychiatre de l'établissement de soins qui atteste: ' [J] hospitalisé suite à des troubles du comportement avec propos incohérents. Il persiste une conviction délirante persécutoire non critiquée et une certaine désorganisation idéique avec des propos allusifs contradictoires et des projets peu construits, le patient est réticent aux traitements, et se montre sthenique et revendicatif dans le service. Il existerait des antécédents de consommation de toxiques. Le patient est dans le déni des troubles et ne comprend pas le bien-fondé de l'hospitalisation. L'entourage familial est inquiet et signale une période d'errance les jours précédant l'hospitalisation. En conséquence, il convient de poursuivre l'observation et les soins et son état justifie du maintien de la mesure de soins sous contrainte sous cette forme.' Ce certificat médical de l'article L 3211-12-4 du Code de la Santé Publique n'a été communiqué au greffe de la cour d'appel sur sa demande que le 20 avril 2022 à 11 heures 59, ne respectant pas ainsi, le délai minimum de 48 heures entre la communication au greffe de la cour d'appel et l'audience fixée le 21 avril 2022 à 14 heures 15. Monsieur [S] [D] a déclaré à l'audience avoir sollicité la suspension de son traitement afin de pouvoir s'exprimer à son audience. Compte tenu des termes du certificat médical du 19 avril 2022, la mainlevée de la mesure se fera dans les vingt-quatre heures de la notification de la présente décision aux fins mise en place éventuelle d'un programme de soins, en application de l'article l'article L 3211-12-III du code de la santé publique. Les conclusions d'avocat déposées à l'audience sans respect du contradictoire seront écartées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [S] [D], Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [S] [D], dans les vingt-quatre heures de la notification de la présente décision aux fins mise en place éventuelle d'un programme de soins, en application de l'article l'article L 3211-12-III du code de la santé publique. Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement . La greffière La magistrate déléguée
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
6263991b81d302277d8e8bf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel