Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263991b81d302277d8e8bf4
- Date
- 22 avril 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2022 N° 2022 - 92 N° RG 22/02020 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMHI [M] [I] C/ LE DIRECTEUR - CHU [9] LE PROCUREUR GENERAL [V] [U] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 13 avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00482. ENTRE : Madame [M] [I] née le 25 Octobre 1974 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] Et actuellement, CHU [9] [Adresse 8] [Localité 6] Appelante Comparante, assistée de Me Aurélie CARLES, avocate commise d'office, ET : Monsieur LE DIRECTEUR - CHU [9] [Adresse 8] [Localité 6] non comparant Madame [V] [U] ( tiers ) [Adresse 3] [Localité 5] non comparante Monsieur LE PROCUREUR GENERAL en son parquet près la cour d'appel [Adresse 1] [Localité 4] non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 22 avril 2022. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 13 Avril 2022, Vu l'appel formé le 14 Avril 2022 par Madame [M] [I] reçu au greffe de la cour le 14 Avril 2022, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 14 Avril 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à Monsieur LE DIRECTEUR - CHU [9], à Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, à Madame [V] [U] , les informant que l'audience sera tenue le 21 Avril 2022 à 14 heures 30. Vu l'avis du ministère public en date du 21 avril 2022, Vu le procès verbal d'audience du 21 Avril 2022, PRÉTENTIONS DES PARTIES In limine litis, et après avis aux parties avant l'audience pour le respect du contradictoire, la conseillère soulève d'office l'irrégularité de la procédure découlant du défaut de communication au greffe de la cour d'appel du certificat médical de l'article L 3211-12-4 du Code de la Santé Publique , 48 heures au plus tard avant l'audience puisque communiqué le 20 avril 2022 à 11 heures 57 et faisant nécessairement grief au patient dont le conseil n'a pas eu le temps d'en prendre connaissance. L'avocate de Madame [M] [I] s'en rapporte. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 14 Avril 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 13 Avril 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Madame [M] [I] a été hospitalisée à la demande d'un tiers, Madame [V] [U], collègue et amie, gestionnaire comme elle des ressources humaines dans la même entreprise, le 5 avril 2022 dans le cadre de l'urgence sur avis médical du Dr [H] [W], psychiatre de l'établissement de soins. Pour rejeter les moyens de nullité soulevés par l'avocate de la patiente tenant à la contradiction des mentions du certificat médical d'admission et à la contestation de la qualité du tiers demandeur pour ce faire, la juge des libertés et de la détention de Montpellier a répondu d'une part que les mentions supposées contradictoires portées sur le certificat médical d'admission du 5 avril 2022 sont le reflet de l'état psychiatrique de la patiente constaté médicalement dont le diagnostic est motivé médicalement et d'autre part que la patiente a admis à l'audience connaître le tiers demandeur. Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat médical de situation établi le 19 avril 2022 par le Docteur [H] [W], psychiatre de l'établissement de soins qui atteste: 'Patiente hospitalisée pour un état de désorganisation psychique évoluant depuis environ deux mois dans un contexte de séparation d'avec son conjoint. Il persiste actuellement un état de perplexité anxieuse, des troubles du raisonnement avec des associations paralogiques et des idées délirantes de persécution. La thymie est fluctuante et on note une grande ambivalence avec une certaine méfiance et une réticence importante. Son état reste inchangé depuis son admission, cette patiente est très isolée et son état de désorganisation idéïque, inquiétant. En conséquence, son état justifie du maintien de la mesure de soins sous contrainte sous cette forme.' Madame [M] [I] a déclaré à l'audience vouloir poursuivre son traitement médical à domicile et bénéficier du soutien de sa collègue et amie, [V] [U]. Ce certificat médical de l'article L 3211-12-4 du Code de la Santé Publique n'a été communiqué au greffe de la cour d'appel sur sa demande que le 20 avril 2022 à 11 heures 57, ne respectant pas ainsi, le délai minimum de 48 heures entre la communication au greffe de la cour d'appel et l'audience fixée le 21 avril 2022 à 14 heures 15. Cette irrégularité est de nature à causer un grief à la patiente et à justifier la mainlevée de la mesure. Compte tenu des termes du certificat médical du 19 avril 2022, la mainlevée de la mesure se fera dans les vingt-quatre heures de la notification de la présente décision aux fins mise en place éventuelle d'un programme de soins, en application de l'article l'article L 3211-12-III du code de la santé publique. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [M] [I], Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de Madame [M] [I], dans les vingt-quatre heures de la notification de la présente décision aux fins mise en place éventuelle d'un programme de soins, en application de l'article l'article L 3211-12-III du code de la santé publique. Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement . La greffière La magistrate déléguée
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
6263991b81d302277d8e8bf4
Données disponibles
- Texte intégral
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