Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263991c81d302277d8e8bf6
- Date
- 22 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00159 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMQJ O R D O N N A N C E N° 2022 - 160 du 22 Avril 2022 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [B] [H] né le 02 Septembre 2002 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, par communication téléphonique, assisté de Maître Dioma NDOYE, avocate commise d'office. Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [X] [J], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de [3], déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 1er septembre 2021, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour, notifié le 3 septembre 2021 à Monsieur [B] [H] , mesure confirmée par le tribunal administratif de [3] le 25 novembre 2021; Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 mars 2022 à 9 heures 25 de Monsieur [B] [H], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance du 25 Mars 2022, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [3] qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [B] [H], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [H] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 mars 2022 à 9h25, confirmée en appel le 29 mars 2022, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 20 avril 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 21 avril 2022 à 11h10 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [3] qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 22 Avril 2022 par Monsieur [B] [H] , du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d'appel de [3] le même jour à 10 heures 42, Vu les télécopies et courriels adressés le 22 Avril 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Avril 2022 à 14 heures, Le CRA de Sète a fait savoir à 13 heures 45 leur impossibilité d'escorter l'intéressé jusqu'à l'audience à 14 heures, en l'état de l'indisponibilité du personnel d'escorte. Les parties ont donné leur accord pour que l'entretien avocat-étranger et la tenue de l'audience se déroulent par téléphone. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par téléphone , dans la salle d'audience de la cour d'appel de [3] dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien compte tenu de l'accord unanime des parties pour procéder à une tenue d'audience par téléphone en l'état de l'impossiblité du CRA de Sète d'acheminer l'intéressé à l'heure de l'audience , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de [3]. L'audience publique initialement fixée à 14 heures a commencé à 14 heures 28. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [B] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [B] [H], je suis né le 02 Septembre 2002 à [Localité 4] en Algérie. Si je suis d'accord pour repartir en Algérie' Non parce que je n'ai personne en Algérie. Moi je préfère mourir ici plutôt qu'aller en Algérie. Je ne connais ni mon père ni ma mère, j'ai fait deux tentatives de suicide ici. Je suis arrivé à 13 ans. J'ai fait deux fois des demandes d'asile ici, je n'ai jamais eu de réponse. J'ai tout ici : ma grand-mère, ma femme. Quand on m'a dit que je devais repartir en Algérie, j'ai eu un choc. Je vous jure, je préfère encore retourner en prison. J'ai 19 ans Madame. Si j'avais quelqu'un en Algérie, je serai reparti. Ici j'etouffe. J'en peux plus d'être enfermé.' L'avocat, Maître [T] [V] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique : 'Monsieur [H] a été condamné à 24 mois en 2020. Les délégations de signature sont au dossier. Une délégation de signaure est nécessaire pour un acte tel que l'arrêté de placement en rétention, mais pas pour une demande de laisser-passer consulaire. Cela ne porte aucun grief à Monsieur [H], puisque le laisser-passer a été délivré.' Monsieur [B] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je veux juste reprendre ma vie, reprendre mon travail, retrouver ma femme. J'ai compris, j'ai payé ma dette. C'est vrai je suis allé en prison, je suis tombé dans le délinquance, mais maintenant j'ai compris j'ai un logement, un contrat pour travailler, j'ai ma grand-mère et ma soeur ici, j'y ai toute ma vie. En fait, je préfère mourir que partir en Algérie parce que je n'ai pas de vie là bas. Je veux juste reprendre ma vie. Prison, centre, c'est trop dur, ça m'a étouffé. C'est pas une vie. J'y pense vraiment à me tuer, ça me fait pas plaisir. Je veux juste arrêter tout ça, tout le monde fait des conneries mais à un moment faut arrêter, et moi j'ai compris. Ma vie est entre vos mains. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées par les soins de son greffe par tous moyens dans les meilleurs délais dès le prononcé de son délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 22 Avril 2022, à 10h42, Monsieur [B] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [3] du 21 Avril 2022 notifiée à 11h10, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale du 20 avril 2022 au motif qu'il n'est pas justifié au titre des pièces utiles, par la production de délégation de signatures, la compétence de son signataire ni l'accusé de réception de la demande de routing. Selon l' article R. 743-2 du CESEDA "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.' Etant ici liminairement rappelé que s'agissant de contestation de la recevabilité de la requête , aucun grief n'est à démontrer par l'appelant. En première instance, l'irrecevabilité de la requête avait été soulevée au motif du défaut de production des pièces médicales concernant l'intéressé , que la juge des libertés et de la détention avait justement rejeté en jugeant que ces documents n'étaient pas au nombre des pièces utiles devant obligatoirement accompagner la requête préfectorale. Il ressort des éléments de la procédure, que la requête préfectorale du 20 avril 2022 tout comme celle du 22 mars 2022 ont été signées par [P] [L], Cheffe de la Section Eloignement à la préfecture de l'Hérault, tout comme l'arrêté de placement en rétention administrative du 22 mars 2022. La délégation de signature du préfet de l'Hérault en cas d'absence ou d'empêchement de Mesdames [G] [U] et [O] à Madame [P] [L] , Cheffe de la Section Eloignement est jointe à la requête du 20 avril 2022, la requête préfectorale en première prolongation du 22 mars 2022 qui avait été accueillie par décision de justice devenue exécutoire avait été signée par la même personne. Ainsi, l'arrêté préfectoral n ° 2022.03.DCRL 0174 du 16 mars 2022 porte délégation de signature à : 'Mme [P] [L], cheffe de la section éloignement, afin de signer les : - les mémoires en défense ou en réponse dans le cadre d'une instance contentieusesdevant les juridictions administratives et les tribunaux judiciaires ; - les requêtes auprès du juge des iibertés et de la détention en application des articles L.742-1 à 7, L. 743-4,6,7, 9, 11,l3.14,15,17,19 et L. 743-20 à 25, et L. 722-2. L. 733-8 à 12 et L. 743-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - les requêtes auprès du juge des libertés et de ia détention en application des articles L. 733-6, 7, et 9 à 12, L. 733-16, L. 743-16 et L. 751-5 du CESEDA en vue de prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution des décisions d'éioignement et d'assignation à résidence ; -tout arrêté ayant trait à une mesure d'éioignement concernant les étrangers séjournent irréguiièrement sur ie territoire français ; - les arrêtés en matière de rétention administrative ou d'assignation à résidence des étrangers, pris en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * les attestations pour les demandeurs d'asile , * les récépissés pour les demandeurs d'asile; - les récépissés de demande cle titre de séjour ainsi que les titres de séjour pour les réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et les apatrides.' L'absence ou l'empêchement de Mesdames [U] et [O] étant réputés réalisés de par la signature des actes par Madame [P] [L]. Ce moyen infondé sera rejeté. S'agissant de la contestation de la recevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles à savoir que le justificatif de l'accusé de réception du routing n'aurait pas été joint à la requête, d'une part ni le CESEDA ni la jurisprudence ne visent cette pièce comme pièce utile et d'autre part, de l'examen des éléments de la procédure il ressort que les accusés de réception des demandes de routing d'éloignement des 2 et 4 et 27 mars 2022 tout comme celui du 18 avril 2022 sont joints au dossier. Qu'il convient de rappeler que deux vols retour réservés les 28 mars et 20 avril 2022 ont du être annulés en l'état du refus de l'intéressé de procéder à un test PCR en vue de son embarquement, rendu obligatoire par les conditions de transport aérien en direction de l'Algérie en l'état de la pandémie toujours active au COVID-19. Que ce moyen sera rejeté. L'avocate de l'appelant soutient également l'irrégularité de la procédure au motif que [C] [I] agent de l'Etat qui a sollicité des autorités algériennes la délivrance d'un laisser passer consulaire n'aurait pas compétence par délégation de signature pour ce faire. S'agissant des diligences faires par [C] [I], agent instructeur du service éloignement - pôle sortans de prison sous l'autorité du Préfet de l'Hérault, signataire si l'arrêté préfectoral de délégation de signature du 16 mars 2022 précité mentionne la délégation de signature à Madame [C] [I] 'à effet de signer les correspondances ne constituant ni décisions générales, ni instructions générales comme et de façon non exhaustive les démarches consulaires. les demandes de jugement, les convocations à la PADA'. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» L'intéressé a été libéré de prison le 23 mars 2022 après avoir purgé une peine correctionnelle pour infractions contre les personnes et les biens. Effectivement, par deux fois, l'intéressé s'est opposé à la réalisation du test PCR obligatoire pour son embraquement à bord d'un vol retour vers l'Algérie les 27 mars et 18 avril 2022 et les vols retours réservés pour les 28 mars et 20 avril 2022 ont dû être annulés. Le laisser passer consulaire algérien a été délivré à l'autorité administrative le 14 avril 2022. En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' L'autorité administrative a fait le choix d'une OQTF sans délai avec IRTF, L'intéressé condamné à une peine correctionnelle pour des infractions contre les personnes et les biens représente une menace pour l'ordre public et le risque de fuite est avéré. Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-3, 4°, 5° et 8° du CESEDA, puisqu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français , qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons le moyen d'irrecevabilité et moyen de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à [3], au palais de justice, le 22 Avril 2022 à 15 heures 30. La greffière, La magistrate déléguée,
Articles de loi cités
article L612-2 du CESEDAarticle L742-4 du CESEDAarticle 66 de la constitution duarticle L 612-3 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6263991c81d302277d8e8bf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel