Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263991d81d302277d8e8bf8
- Date
- 22 avril 2022
- Condamnation
- 945 000 €
Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 8] REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 21/00206 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJJT AFFAIRE : PLAN C/ SA GRAINES VOLTZ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 Avril 2022 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 08 Avril 2022, Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Monsieur [C] PLAN né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, postulant, avocat au barreau de NIMES, représenté par Me POLDER de la SCP SELARL plaidant , avocat au barreau de LYON, substitué par Me Benjamin MAUBERT DEMANDEUR SA GRAINES VOLTZ Société Anonyme à conseil d'administration inscrite au RCS de COLMAR sous le N°B 333 822 245 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jean françois TRAMONI VENERANDI, avocat au barreau de NIMES DÉFENDERESSE Avons fixé le prononcé au 22 Avril 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 08 Avril 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 22 Avril 2022. Par jugement prononcé le 23 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a notamment : -rejeté l'exception de prescription de l'action en responsabilité intentée par la SA Graines Voltz à l'encontre de Monsieur [C] Plan, -déclaré établie la responsabilité personnelle de Monsieur [C] Plan à raison de fautes personnelles et séparables de ses fonctions de président de la SAS Plan, -condamné Monsieur Plan à payer à la SA Graines Voltz la somme de 2 133 105,03 € à titre de dommages et intérêts, décomposer comme suit : -1 460 228,63 € correspondant aux sommes que la SA Graine Voltz a été contrainte de verser aux 27 salariés, -9 450 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 351 € au titre des droits de plaidoirie la SA Graines Voltz a été contrainte de verser à la SELARL Etude Balincourt, -189 132,14 € correspondant aux sommes que la SA Graines Voltz a été contrainte de verser à l'AGS-CGEA en remboursement des avances faites aux salariés [K], [D], [O] et [W] au titre des montants figurant dans l'arrêt RG 14/00257 de la cour d'appel de Rouen du 12 janvier 2016, -473 943,26 € correspondant aux sommes que la SA Graines Voltz a versé à l'AGS-CGEA en remboursement des avances faites aux salariés non cadres, suite aux arrêts de la cour d'appel de Rouen des 12 janvier 2016 et du 26 avril 2016, ainsi qu'à la condamnation par le conseil de prud'hommes d'Évreux qui est intervenue en date du 13 avril 2021, -débouté la SA Graines Voltz de sa demande de condamnation de Monsieur [C] Plan à des dommages intérêts pour procédure abusive, -rappelé le principe de l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision, -condamné Monsieur [C] Plan à payer à la SA Graines Voltz la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [C] Plan a interjeté appel des condamnations prononcées à son encontre par cette décision, par déclaration du 9 décembre 2021. Par exploit délivré le 23 décembre 2021, M. Plan a fait assigner la SA Graines Voltz en référé devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel, aux motifs qu'il fait valoir des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 23 novembre 2021 et qu'il existe des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à cette décision. Par conclusions ampliatives transmis par RPVA le 26 janvier 2022, M. Plan soutient, après avoir rappelé le contexte de ce dossier : -qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, le jugement dont appel ne doit pas recevoir exécution du fait de l'arrêt de cassation prononcé le 10 novembre 2021 concernant les deux arrêts des 12 janvier et 26 avril 2016 rendus par la cour d'appel de Rouen, sur lesquels se sont fondés le conseil des prud'hommes d'Évreux dans son jugement du 13 avril 2021 et particulièrement le tribunal de commerce de Nîmes dans la décision attaquée du 23 novembre 2021, -qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel résultant de l'insuffisance de motivation du jugement dont appel par les premiers juges, ou concernant la prescription de l'action en responsabilité, la responsabilité personnelle de M. Plan, l'absence de préjudice indemnisable et le montant du préjudice réellement subi par la Société Graines Voltz, -que l'arrêt de la Cour de Cassation ayant été prononcé postérieurement à l'audience devant le tribunal de commerce, dans une instance à laquelle M. Plan n'était pas partie et qui lui a été cachée par la SA Graines Volt, il serait manifestement excessif de contraindre M. Plan à régler une somme de plus de 2 millions d'euros, ayant pour conséquence de le rendre insolvable et surendetté, étant observé que les condamnations prononcées au profit des salariés peuvent être réduites et des sommes restituées ainsi à la SA Graines Voltz et que cette dernière est potentiellement en droit de solliciter actuellement la restitution des sommes versées à ces salariés et à l'AGS-CGEA, en absence d'exécution provisoire des décisions prud'homales de première instance. Pour sa part, la SA Graines Voltz conclut au rejet des prétentions de M. Plan et demande paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rétorque que l'appelant ne fait pas valoir de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement dont appel dès lors : -que les dispositions de l'article 624 du code de procédure civile invoquées, dont l'application n'entre pas dans la compétence du premier président, prévoient que la cassation n'a d'incidence qu'entre les parties en cause devant la Cour de Cassation, -que l'action en responsabilité délictuelle pour faute détachable des fonctions n'était pas prescrite, du fait qu'elle avait été maintenue dans l'ignorance des procédures menées à l'encontre de la SAS Plan Ornemental, aux droits de laquelle elle se trouvait, jusqu'au 5 mai 2017, date à laquelle les arrêts de la cour d'appel du Rouen lui ont été signifiés, et que cette argumentation a été retenue par la Cour de Cassation, -que la motivation des premiers juges est suffisante, -que le préjudice s'est pleinement réalisé puisqu'elle a été contrainte de payer la somme totale de 2 133 105.03 euros aux salariés et à l'AGS-CGEA et que l'arrêt de cassation du 10 novembre 2021 n'a aucune incidence, les décisions de la cour d'appel de Rouen confirmant les dispositions des jugements du conseil de prud'hommes, -que les conséquences manifestement excessives invoquées par M. Plan n'en sont pas, d'autant qu'il dispose de revenus importants et qu'il n'apporte aucun élément sur sa situation patrimoniale. Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. SUR CE : -Sur les dispositions applicables : L'exécution provisoire des décisions judiciaires a été notablement réformée par un décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à compter du 1er janvier 2020. Les articles 514-1 et suivants se sont ainsi substitués à l'ancien article 524 du code de procédure civile pour traiter de l'arrêt de l'exécution provisoire, dans l'hypothèse où un appel a été interjeté à l'encontre de la décision rendue par une juridiction judiciaire. Cependant, l'article 55 du décret susvisé, qui organise l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, mentionne : « Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. » Il en résulte que la demande présentée en la cause est régie par les nouvelles dispositions, l'assignation devant le tribunal de commerce de Nîmes ayant été délivrée le 8 juin 2020. -Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : En l'espèce, le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 23 novembre 2021, dont appel, est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. N'ayant fait pas valoir devant le tribunal de commerce des observations relatives à l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans la mesure où il serait condamné, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. Plan n'est recevable que s'il démontre que le risque de circonstances manifestement excessives qu'il invoque s'est révélé postérieurement au jugement dont appel. Il résulte de l'examen du dossier : -que, par jugements du 22 février et 11 décembre 2012, les conseils de prud'hommes de Louviers et d'[Localité 6] ont condamné solidairement différentes sociétés, dont la société Plan Ornemental, à verser des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages et intérêts, à d'anciens salariés de la société Derly France, dont elles étaient déclarées co-employeurs, -que, par arrêts des 12 janvier et 26 avril 2016, la cour d'appel de Rouen a confirmé partiellement ces jugements et certaines de ces sociétés, dont la société Plan Ornemental, se sont vues condamner solidairement à verser des indemnités et des dommages et intérêts aux anciens salariés, -que la société Graines Voltz, ayant absorbé la société Plan Ornemental le 18 octobre 2013 et venant aux droits de celle-ci, a formé un pourvoi à l'encontre de ces deux décisions prononcées par la cour d'appel de Rouen, mais a été contrainte d'exécuter les condamnations prononcées afin de pouvoir poursuivre la procédure devant la Cour de Cassation, -que la haute cour a cassé et annulé les arrêts de la cour d'appel de Rouen « mais seulement en ce qu'ils disent que la société Plan ornemental à la qualité de co-emprunteur avec les sociétés Plan, Plan jardin, la société Nouvelle Berjon, Monsieur [Z] étend administrateur judiciaire et Monsieur [Y], mandataire judiciaire de ces sociétés, Samen Mauser AG, la condamnent solidairement avec ces sociétés à payer aux salariés des indemnités pour licenciement nul, des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les condamnent à rembourser au CGEA de Rouen les avances faites aux salariés dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Derly France, et les condamnent aux dépens de première instance et d'appel, les arrêts rendus le 12 janvier 2016 et le 26 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen », a remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyé devant la cour d'appel de Caen, -que le jugement rendu le 13 avril 2021 par le conseil de prud'hommes d'Evreux a condamné la SA Graines Voltz, venant aux droits de la SAS Plan Ornemental à payer à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Rouen les avances réglées dans le cadre du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire de la Société Derby France, au vu de la condamnation définitive de la SA Graines Voltz, résultant des arrêts de la cour d'appel de Rouen des 12 janvier et 26 avril 2016. Il s'avère que le jugement dont appel fait expressément référence dans son dispositif aux dispositions des arrêts de la cour d'appel de Rouen des 12 janvier et 26 avril 2016 cassées par la cour de cassation, au jugement du conseil de prud'hommes d'Evreux du 13 avril 2021, qui a été lui-même rendu au vu des arrêts de la cour d'appel de Rouen, et que la somme de 1 460 228.63 euros a été réglée en exécution de ces dispositions atteintes par la cassation de ces mêmes décisions. Dans ces conditions, il convient de constater que les dispositions des deux arrêts de la cour d'appel de Rouen qui ont fondé les paiements effectués par la SA Graines Voltz n'existent plus et qu'elles ont été déterminantes dans la fixation du préjudice subi par la SA Graines Voltz à l'occasion de l'instance l'opposant à M. Plan. Il est exact que M. Plan n'était pas en mesure de connaître l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 10 novembre 2021 qui, bien qu'antérieur au jugement prononcé par le tribunal de commerce le 23 novembre 2021, ne lui a pas été communiqué, n'étant pas partie à ce litige. Ainsi, la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal de commerce pose difficulté puisqu'elle se fonde, au moins concernant le montant du préjudice, sur des décisions qui n'ont plus d'existence. Dans ces conditions, contraindre M. Plan à exécuter cette décision, qui encourt l'annulation par application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 625 du code de procédure civile, risque d'entrainer pour lui des conséquences manifestement excessives, d'une part, en considération du montant des condamnations s'élevant à plus de 2 millions d'euros, qui se sont bien révélées postérieurement à la décision dont appel, et d'autre part, eu égard au montant de ses revenus dont il justifie pour l'année 2020. De plus, il est indéniable qu'il existe des moyens sérieux de réformation au moins quant au montant du préjudice subi par la SA Graines Voltz. Dès lors, la demande d'arrêt d'exécution provisoire présentée par M. Plan sera déclarée recevable et il y sera fait droit. La SA Graines Voltz, qui succombe dans le soutien de ses prétentions, supportera les dépens de la présente procédure. Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe, Déclarons recevable M. Plan en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement en date du 23 novembre 2021 prononcé par le tribunal de commerce de Nîmes, Arrêtons l'exécution provisoire de cette décision, Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SA Graines Voltz aux dépens de la présente procédure. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 625 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 624 du code de procédure civile invoquéesarticle 514-3 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile etarticle 700 du code de procédure civile à son pro
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Référence
6263991d81d302277d8e8bf8
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- Résumé officiel