Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263991d81d302277d8e8bfa
- Date
- 22 avril 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en nullité du bail commercial
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 22/00005 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJ2G AFFAIRE : Société EVA LIBERTE C/ [H], S.C.P. MARTIN VERGER DEPO AVOCATS ASSOCIES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 Avril 2022 selon la procédure accélérée au fond A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 08 Avril 2022, Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Société EVA LIBERTE immatriculée au RCS de NICE sous le n° SIREN 401 804 562 prise en la personne de sa gérante en exercice, Mme [G] [D] épouse [S], domiciliée ès qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Véronique CHIARINI substituant Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI,postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me POMMIER, COHEN de la SCP POMMIER-COHEN & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de NICE, DEMANDERESSE Monsieur [O] [H] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Valérie DEVEZE de la SCP DEVEZE-PICHON, postulant, avocat au barreau de NIMES, représenté Me Emmanuel BRANCALEONI, plaidant, avocat au barreau de NICE substitué par Me Benjamin MAUBERT, avocat au barreau de Lyon, S.C.P. MARTIN VERGER DEPO AVOCATS ASSOCIES [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Valérie DEVEZE de la SCP DEVEZE-PICHON, postulant, avocat au barreau de NIMES, représenté Me Emmanuel BRANCALEONI, plaidant, avocat au barreau de NICE substitué par Me Benjamin MAUBERT, avocat au barreau de Lyon, DÉFENDEURS Avons fixé le prononcé au 22 Avril 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 08 Avril 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 22 Avril 2022. Par ordonnance du 25 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes, saisi dans le cadre d'une action en responsabilité d'un avocat, Me [O] [H], à l'égard de son client, la Société Eva Liberté, a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'obtention par la demanderesse des décisions définitives prononcées dans les instances dont sont saisies la cour d'appel d'Aix-en-Provence, d'une part, et le tribunal judiciaire de Nice, d'autre part. Par assignation en date du 21 décembre 2021, arguant d'un motif grave et légitime, la Société Eva Liberté a fait citer M. [H] et la Société Martin Verger Depo Avocats Associés, en procédure accélérée au fond devant le premier président de cette cour d'appel, sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile, afin d'être autorisée à relever appel de l'ordonnance rendue le 25 novembre 2021 par le juge de la mise en état. Elle a demandé que soit fixée la date à laquelle l'affaire serait appelée et que les dépens suivent le sort du principal. Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 7 avril 2022, reprises à l'audience, après un rappel des faits et des procédures engagées, la Société Eva Liberté indique : -d'une part, en réponse à la caducité soulevée par ses adversaires, que la copie de l'assignation avait bien été remise au greffe le 7 janvier 2022 pour l'audience fixée le 14 janvier 2022 en conformité avec les dispositions de l'article 481-1 du code de procédure civile, -d'autre part, que la faute commise et reconnue par Me [H] lors de l'action en déplafonnement du loyer d'un bail commercial renouvelé en 2009, jugée prescrite, lui cause ainsi qu'à ses associés un préjudice de l'ordre de 57 000 euros par an, correspondant à un capital de 345 000 euros pour la période 2009-2015, auquel doit s'ajouter une indemnisation variable en fonction des décisions qui seront rendues par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et le tribunal judiciaire de Nice, actuellement saisis d'une action en fixation du loyer révisé en 2015 et du loyer renouvelé en 2018, et qu'il est injuste de priver la société et ses associés d'une importante et légitime indemnisation alors qu'une partie au moins de celui-ci peut être évaluée et fixée par la juridiction de première instance. Dans leurs dernières écritures transmises par RPVA le 4 avril 2022, reprises à l'audience, M. [H] et la Société Martin Verger Depo Avocats Associés s'opposent à la demande présentée. Ils soulèvent, à titre principal, la caducité de l'assignation, au visa de l'article 481-1, 2° du code de procédure civile, reprochant à leur adversaire de ne l'avoir déposée au greffe que le jour de l'audience. A titre subsidiaire, ils soutiennent que la demanderesse ne justifie pas d'un motif grave et légitime. Ils réclament paiement d'une somme de 3 000 euros en contrepartie des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager dans l'instance. Ils font notamment valoir que la société Eva Liberté n'est pas privée de revenus, que son intérêt ne doit pas se confondre avec celui de chacun des associés, qu'elle a multiplié les procédures, celles-ci ayant nécessairement un effet les unes sur les autres. Ils soutiennent que le sursis à statuer permet de traiter le litige dans sa globalité, alors que sa réformation conduira potentiellement à une indemnisation du préjudice invoqué en deux temps. Au vu de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé expressément aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que celles-ci ont été reprises à l'audience. SUR CE : -Sur la caducité de l'assignation : Il résulte de l'article 481-1 2° du code de procédure civile que, lorsqu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation. La société Eva Liberté rapporte la preuve que l'assignation délivré le 21 décembre 2021 sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile a bien été déposée au greffe de la cour d'appel de Nîmes le 7 janvier 2022, au vu du timbre mentionnant « courrier reçu le 7 jan. 2022 cour d'appel de Nîmes ». Peu importe que cette lettre ait été adressée directement au premier président, dès lors que le greffe assure son secrétariat. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la caducité de l'assignation. -Sur l'autorisation de faire appel : L'article 380 du code de procédure civile dispose : 'La décision de sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statut comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon les cas. » Le motif grave et légitime susceptible de justifier l'autorisation de faire appel du jugement de sursis à statuer ne relève pas d'une appréciation du fond du litige. Ainsi, il n'appartient pas au premier président de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de sursis à statuer, de sorte que les développements des parties s'y rapportant sont inopérants. Pour autoriser une partie à interjeter appel immédiat d'un jugement de sursis à statuer, le premier président doit se limiter à relever l'existence d'un motif grave et légitime à l'appui de cette prétention. Le demandeur à cette procédure doit donc établir les deux conditions cumulatives, pour obtenir gain de cause, relatives à la gravité et à la légitimité de ses motifs à attaquer cette décision de sursis à statuer. En l'espèce, il n'est pas contesté que la réparation du préjudice financier allégué par la société Eva Liberté est sollicitée sur deux périodes (de 2009 à 2015, puis postérieurement). Mais, les modalités de réparation de son préjudice, qu'elle soutient, rendent l'issue de la procédure dépendante des différentes instances qu'elle a engagées, conduisant à une indemnisation évolutive dans le temps. La longueur présumée de la procédure n'est donc pas un élément pertinent, à lui seul. La Société Eva Liberté ne fait pas valoir de difficultés financières et la situation de ses associés est sans incidence sur le présent litige. Elle n'invoque aucun motif grave et légitime pouvant justifier qu'elle soit autorisée à faire appel de la décision de sursis à statuer prononcée par le premier juge. Dans ces conditions, elle sera donc déboutée de sa demande. La Société Eva Liberté, qui succombe dans le soutien de ses prétentions, supportera les dépens de cette procédure. Elle sera condamnée à verser aux défendeurs une somme de 1 500 euros en contrepartie des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager dans l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe, Disons que l'assignation saisissant le premier président n'est pas caduque, Déboutons la Société Eva Liberté de sa demande d'autorisation de faire appel, Condamnons la Société Eva Liberté à payer à M. [H] et la Société Martin Verger Depo Avocats Associés la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la Société Eva Liberté aux dépens de cette procédure. LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité du bail commercial
Référence
6263991d81d302277d8e8bfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel