Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263991d81d302277d8e8bfe
- Date
- 22 avril 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 22/00035 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMOZ AFFAIRE : [E] C/ S.A. DIAC JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 Avril 2022 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 08 Avril 2022, Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Monsieur [G] [E] né le 07 Septembre 1959 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d'ALES DEMANDEUR S.A. DIAC Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, postulant, avocat au barreau de NIMES, représentée par Me Jacques RICHER avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO,plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER DÉFENDERESSE Avons fixé le prononcé au 22 Avril 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 08 Avril 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 22 Avril 2022. Par jugement prononcé le 17 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès a notamment condamné M. [G] [E] à payer à la SA DIAC la somme de 16 617.26 euros en exécution d'un contrat de location avec option d'achat souscrit le 27 avril 2019 portant sur un véhicule Dacia Duster DC 115 d'une valeur de 18 802.76 euros TTC et à restituer le véhicule, les autres demandes étant rejetées. La SA DIAC a interjeté un appel limité concernant les demandes dont elle a été déboutée en relation avec le contrat de crédit n° 19403707C, concernant un second véhicule de marque Renault Clio, par déclaration du 7 février 2022. Par exploit délivré le 18 mars 2022, M. [G] [E] a fait assigner la SA DIAC en référé devant le premier président, sur le fondement des articles 524 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel. L'appelant soutient, à l'appui de ses prétentions, que les deux véhicules financés par les contrats souscrits avec la SA DIAC lui sont indispensables pour sa vie quotidienne et pour aller travailler, l'un étant utilisé par son épouse, et l'autre par lui-même. Il précise qu'il dispose d'un nouvel emploi depuis le 9 décembre 2021. Pour sa part, la SA DIAC conclut au rejet des demandes formulées et sollicite paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rétorque : -que l'action ne peut être fondée sur l'article 524 du code de procédure civile, puisque l'article 514-3 du même code doit recevoir application après la réforme de l'exécution provisoire, -que M. [E] n'invoque aucun moyen de réformation ou d'annulation sérieux à l'appui de sa demande et qu'il ne démontre pas que l'exécution provisoire de la décision dont appel est susceptible de lui causer des conséquences manifestement excessives. Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. SUR CE : -Sur les dispositions applicables : L'exécution provisoire des décisions judiciaires a été notablement réformée par un décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à compter du 1er janvier 2020. Les articles 514-1 et suivants se sont ainsi substitués à l'ancien article 524 du code de procédure civile pour traiter de l'arrêt de l'exécution provisoire, dans l'hypothèse où un appel a été interjeté à l'encontre de la décision rendue par une juridiction judiciaire. Cependant, l'article 55 du décret susvisé, qui organise l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, mentionne : « Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. » Il en résulte que la demande présentée en la cause est régie par les nouvelles dispositions, l'assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès ayant été délivrée le 2 novembre 2020. -Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : L'article 514-3 du code de procédure civile dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'intimé, demandeur à l'instance, doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. Toutefois, ayant comparu en première instance, sans faire valoir d'observations particulières sur l'exécution provisoire, il est tenu de justifier au préalable que les conséquences manifestement excessives dont il se plaint se sont révélées après le prononcé de la décision de première instance, le législateur ayant voulu imposer ainsi aux plaideurs de discuter de l'exécution provisoire d'une décision devant le premier juge. En l'espèce, M. [E] ne fait état que d'un seul élément nouveau : la signature d'un contrat de travail en qualité de conducteur de véhicule super poids lourd le 19 décembre 2021. Il s'avère cependant que même si ce fait est effectivement postérieur à l'audience du 18 octobre 2021, il n'est pas précisé dans quelle mesure il serait déterminant dans la création de conséquences manifestement excessives. En effet, le couple serait, en exécution de la décision dont appel, privé d'un seul véhicule sur deux. De plus, en considération des explications données par M. [E] sur ses conditions de travail qui le conduisent à utiliser son véhicule deux fois dans la semaine, puisqu'il travaille sur des chantiers extérieurs sans regagner son domicile, il n'est pas suffisamment démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives. Dans ces conditions, M. [E] sera déclaré irrecevable à agir en suspension de l'exécution provisoire devant le premier président, étant ajouté à titre superfétatoire que son action n'aurait pas abouti dès lors qu'il n'invoquait aucun moyen sérieux de réformation, son conseil expliquant à l'audience qu'elle attendait de conclure au fond. M. [E], qui succombe dans le soutien de ses prétentions, supportera les dépens de la présente procédure. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA DIAC, en considération d'éléments tirés de l'équité. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe, Déclarons irrecevable la demande présentée par M. [E], Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA DIAC, Rejetons toutes autres demandes, Condamnons M. [E] aux dépens de cette procédure. GREFFIERE PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 514-3 du code de procédure civile disposearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile pour traiarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
6263991d81d302277d8e8bfe
Données disponibles
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