Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263992381d302277d8e8c14
- Date
- 22 avril 2022
- Condamnation
- 76 897 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 22 AVRIL 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07775 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5AE Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2020 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2019F00467 APPELANTE S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 17-19, avenue de la Métallurgie - ZAC de Nozal Chaudron 93210 LA PLAINE SAINT DENIS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 412 391 104 Représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, toque : R80 INTIMEE S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE DE REMORQUAGE ET GARDIENNAGE prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 36 route Nationale 8 13240 SEPTEMES-LES-VALLONS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AIX EN PROVENCE sous le numéro 327 910 154 Représentée par Me Bekhy KARALOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 299, Ayant pour avocat plaidant Me Caroline BOURGHOUD, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.Denis ARDISSON, Président de chambre, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE,Conseillère, Mme Marion PRIMEVERT, conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Meggy RIBEIRO ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Denis ARDISSON, Président de chambre , et par M.Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE La SAS Société Commerciale de télécommunication (société SCT), courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques, a conclu le 18 juin 2015 avec la SARL Société nouvelle de Remorquage et de Gardiennage Garage Martin (société SNRG), qui a pour activité le dépannage et le remorquage d'automobiles, et sise à Septemes-Les-Vallons (13240), trois contrats ayant pour objet des services d'installation/accès web ainsi que de téléphonie fixe et mobile. La société SNRG n'a pas réglé les factures de la société SCT et, par lettre de son conseil du 5 octobre 2015, a contesté la validité des contrats. Par lettre du 23 novembre 2015,la société SCT a fait valoir que ses contrats étaient valables et a proposé une réduction des frais de résiliation à venir. Par lettre recommandée du 30 novembre 2015, la société SNRG a résilié les trois contrats. Le 19 janvier 2016, la société SCT a pris acte de la résiliation des contrats et a sollicité la somme de 12.244,10 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation fixe et celle de 9.660 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation mobile. Suivant lettres du 22 septembre 2016 et du 27 février 2019, la société SCT a mis en demeure la société SNRG de régler les sommes qu'elle estimait lui être dues, en vain. Suivant exploit du 7 mars 2019, la société SCT a fait assigner la société SNRG en paiement devant le tribunal de commerce de Bobigny. Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny : - a dit l'action en nullité recevable mais non fondée, et a débouté la société SNRG de sa demande, - a reçu la société SCT en ses demandes, les a dites mal fondées et l'en a déboutée, - a débouté la société SNRG de sa demande de dommages-intérêts, - a condamné la société SCT à verser à la société SNRG la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a ordonné l'exécution provisoire, - a condamné la société SCT aux dépens de l'instance. La société SCT a formé appel du jugement par déclaration du 22 juin 2020 enregistrée le 23 juin 2020. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 octobre 2020, la société SCT demande à la cour, au visa des articles 9, 901 et 562 du code de procédure civile, des anciens articles 1116, 1134 et 1147 du code civil, des articles L.32 et L.34-2 du code des postes et communications électroniques : - de réformer le jugement rendu le 9 juin 2020 par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a : * débouté SCT Telecom de ses demandes relatives au paiement des consommations imputées à SNRG à hauteur de 5.177,45 euros et de la somme de 21.176,60 euros au titre des indemnités de résiliation, * condamné SCT Telecom à payer à la société SNRG une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, En conséquence, - de déclarer bien fondés et recevables l'appel formé et les demandes de la société SCT Telecom à l'encontre de la société SNRG, - de constater la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la société SNRG, - de condamner la société SNRG au paiement de la somme de 5.177,45 euros TTC au titre des factures de téléphonie fixe et mobile d'août 2015 à janvier 2016, - de condamner la société SNRG au paiement de la somme de 21.176,60 euros TTC au titre de ses indemnités de résiliation, - de confirmer le jugement pour le surplus, - de condamner la société SNRG au paiement de la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société SNRG aux entiers dépens. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 octobre 2020, la société SNRG Garage Martin demande à la cour : A titre principal, au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile : - de constater que la déclaration d'appel de la société SCT Telecom ne comporte pas un énoncé de la critique des chefs du jugement querellé, - de dire et juger que l'effet dévolutif ne joue pas en l'absence de critique expresse sur des chefs du jugement déterminés ou à tout le moins, dans l'indétermination des chefs exacts - de critique du jugement du 9 juin 2020 dans la déclaration d'appel du 22 juin suivant, - de constater que la déclaration d'appel du 22 juin 2020 n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration et ne peut l'être par voie de conclusions, - de dire et juger qu'il n'y a pas d'effet dévolutif, - de dire et juger que la cour n'est pas valablement saisie du fait de l'absence d'effet dévolutif, - de condamner la société SCT Telecom à payer à la société SNRG Garage Martin la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - de condamner la société SCT Telecom à payer à la société SNRG Garage Martin la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société SCT Telecom aux entiers dépens. A titre subsidiaire, au visa de l'article L 34-2 du code des postes et des communications électroniques : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 9 juin 2020, - de constater qu'un délai de plus d'un an s'est écoulé entre le moment où l'exigibilité des sommes dont la société SCT Telecom se prétend être créancière et leur réclamation, - de déclarer prescrite l'action de la société SCT Telecom et toutes les demandes de paiement en résultant, - de condamner la société SCT Telecom à payer à la société SNRG Garage Martin la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - de condamner la société SCT Telecom à payer à la société SNRG Garage Martin la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société SCT Telecom aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire, au visa de l'article 1231-5 du code civil (ancien 1152), de l'article L34-2 du code des postes et des communications électroniques et de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 9 juin 2020, - de constater que la facturation de la société SCT Telecom envers la société SNRG Garage Martin était totalement aléatoire et ne correspondait pas aux stipulations contractuelles, - de constater que la société SCT Telecom a commis divers manquements dans l'exécution des trois contrats souscrits le 18 juin 2015, - de dire et juger que les manquements de la société SCT Telecom sont particulièrement graves en ce qu'ils affectent l'économie même des contrats souscrits, - de dire et juger que la résiliation unilatérale des trois contrats objet du litige par la société SNRG Garage Martin le 30 novembre 2015 était parfaitement justifiée, - de constater qu'en vertu de l'ordonnance du 10 février 2016 le juge peut modifier le contenu du contrat, - de dire et juger que les indemnités de résiliation prévues aux contrats du 18 juin 2015 sont exorbitantes, - d'anéantir ou, à tout le moins, réduire de manière substantielle les éventuelles indemnités de résiliation, - de débouter la société SCT Telecom de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant abusives et infondées, - de condamner la société SCT Telecom à payer à la société SNRG Garage Martin la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - de condamner la société SCT Telecom à payer à la société SNRG Garage Martin la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société SCT Telecom aux entiers dépens. La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 16 décembre 2021. SUR CE, LA COUR, Sur l'effet dévolutif de l'appel La société SNRG soutient qu'en l'absence de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel du 22 juin 2020, il n'y a pas d'effet dévolutif. La société SCT fait valoir qu'elle a parfaitement respecté les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile en ce qu'elle vise expressément les chefs de jugement critiqués. La déclaration d'appel de la société SCT est ainsi libellée : « Selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions à venir, la Société Commerciale de Télécommunications (SCT) entend interjeter appel pour obtenir la réformation des dispositions d'un jugement du tribunal de commerce de Bobigny rendu le 9 juin 2020 (RG 2019F00467) en ce qu'il a : débouté la société SCT de ses demandes relatives au paiement des consommations imputées à SNRG à hauteur de 722,28 euros, outre le paiement par SNRG de la somme de 21.176,60 euros au titre des indemnités de résiliation. condamné la société SCT à payer à la société SNRG une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. En revanche la Cour confirmera le jugement dont appel en ce qu'il a débouté SNRG de sa demande en nullité de contrat et de sa demande de dommages et intérêts. ». Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir à peine de nullité : « 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. ». En vertu de l'article 562 du même code : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. ». Ainsi, il résulte de l'examen de la déclaration d'appel de la société SCT que celle-ci est en conformité avec les exigences des articles précités en ce qu'elle sollicite la « réformation » de certains chefs du jugement précisément énoncés, les moyens n'ayant pas à être développés au sein de celle-ci. La société SNRG sera par conséquent déboutée de sa demande de ce chef. Sur la prescription La société SCT insiste sur le fait que l'article L. 34-2, alinéa 2, du code des postes et communications électroniques est une « loi spéciale » dont le domaine d'application est précisément délimité par le législateur en ce que ne sont concernées que les actions tendant au « paiement du prix d'une prestation de communication électronique ». Elle soutient que la prescription ne saurait donc s'appliquer à une indemnité de résiliation. L'appelante en déduit que la prescription applicable est donc celle de droit commun, à savoir cinq ans. La société SNRG sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de la société SCT prescrites et donc irrecevables en raison de l'acquisition de la prescription annale édictée par l'article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques. Elle fait valoir d'une part que la société SCT est un opérateur de téléphonie depuis 2009 et non un simple courtier et d'autre part que le calcul de l'indemnité de résiliation correspond aux abonnements et communications restant à facturer jusqu'à l'issue du contrat, ce qui entre dans le champ d'application de l'article L. 34-2. En vertu de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». Aux termes de l'article L. 34-2 du code des postes et communications électroniques : « La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement. La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité ». La cour relève que dans ses dernières conclusions la société SCT ne conteste pas avoir la qualité d'opérateur de communication électronique au sens de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques. Elle est en effet un « MVNO » « Mobile Virtual Network Operator » c'est-à-dire un opérateur mobile virtuel, et s'est déclarée auprès de l'ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse). La société SCT réclame le paiement de la somme de 5.177,45 euros TTC au titre des factures de téléphonie fixe et mobile d'août 2015 à janvier 2016 et celle de 21.176,60 euros TTC au titre de ses indemnités de résiliation. Suivant deux lettres recommandées du 19 janvier 2016, la société SCT a pris acte de la résiliation des contrats et a sollicité la somme de 12.244,10 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation fixe et celle de 9.660 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation mobile. Suivant lettre recommandée du 22 septembre 2016, la société SCT a mis en demeure la société SNRG de régler les sommes de 1.768,97 euros TTC au titre des factures de téléphonie fixe et de 3.463,87 euros TTC au titre des factures de téléphonie mobile, outre une indemnité de résiliation du service de téléphonie fixe de 14.692,92 euros TTC et de résiliation du service de téléphonie mobile de 11.592 euros TTC. Comme la demande en paiement des factures précitées, la demande de la société SCT au titre des frais de résiliation s'appuie sur les dispositions du « contrat de services téléphonie fixe » et du « contrat de services téléphonie mobile » conclus avec la société SNRG. Ces demandes découlant de l'exécution des mêmes contrats de prestations de communications électroniques, il en résulte que sans contrevenir au principe selon lequel les courtes prescriptions sont d'interprétation stricte et ne peuvent être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément, la prescription annale des demandes en paiement du prix des prestations de communications électroniques régit aussi la demande en règlement des frais de résiliation du contrat. La demande en paiement émise le 22 septembre 2016 ne saurait être effacée par l'envoi d'une nouvelle lettre recommandée le 27 février 2019 avec copie jointe de la première mise en demeure, aucun événement n'ayant eu lieu entre ces deux dates et cet envoi n'ayant pu avoir pour effet de faire débuter un nouveau délai de prescription. L'assignation délivrée par la société SCT à la société SNRG étant en date du 7 mars 2019, la prescription est acquise et toutes demandes de la société SCT irrecevables. Le jugement sera confirmé en ce qu'il en a déduit que la société SCT devait être déboutée de toutes ses demandes. Sur la demande reconventionnelle de la société SNRG La société SNRG sollicite la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle ne donne cependant aucun élément permettant de caractériser un abus dans le droit d'ester en justice bénéficiant à la société SCT. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société SCT succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît équitable de condamner la société SCT à verser à la société SNRG, qui a dû engager des frais en sa qualité d'intimée, à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, DEBOUTE la société SNRG Garage Martin de sa demande tendant à voir juger que la déclaration d'appel du 22 juin 2020 n'emporte pas d'effet dévolutif et donc que la cour n'est pas valablement saisie ; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ; Y ajoutant, CONDAMNE la société SCT aux dépens ; CONDAMNE la société SCT à payer à la société SNRG Garage Martin la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 34-2 du code des postes et des communicatiarticle 700 du code de procédure civilearticle L34-2 du code des postes et des communicatiarticle L. 33-1 du code des postes et des communicatiarticle 700 du code de procédure civile.article L. 34-2 du code des postes et des communicatiarticle 901 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle L. 34-2 du code des postes et communicationsarticle 450 du code de procédure civile.article 901 du code de procédure civile en ce quarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
6263992381d302277d8e8c14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel