Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263992581d302277d8e8c18
- Date
- 22 avril 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 22 AVRIL 2022 (n° 2022/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10306 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDJH Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/01081 APPELANTE Madame [H] [U] [Adresse 12] [Localité 6] représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 assistée de Me Béatrice CREVIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : L237 INTIMÉS Madame [E] [C] [Adresse 3] [Localité 8] Madame [W] [M] [Adresse 2] [Localité 9] Toutes deux représentées et asssitées de Me Claire KORSONSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : R011 Monsieur [X] [C] [Adresse 13] - [Localité 11] - ISRAEL Madame [Y] veuve [C] née [T] [Adresse 13] -.[Localité 11] - ISRAEL Tous deux eprésentés et assistés de Me Sandie BOUDIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 454 Maître Stéphane LE QUERE Membre de la SCP THOUAULT DUPIRE LE QUERE COSSEC Notaire [Adresse 1] [Localité 4] représenté et assistée de Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848 S.A.S. Dix Huitième avenue [Adresse 7] [Localité 5] RCS PARIS : 354 017 représentée et assistée de Me Maxime VIGNAUD de l'AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocat au barreau de PARIS, toque : P0248 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude CRETON, président de chambre Mme Monique CHAULET, conseillère Mme Muriel PAGE, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******* Par acte du 3 mai 2016 reçu par M. [B], notaire, suite à l'entremise de la société [Adresse 10], agent immobilier, [L] [C] a consenti à Mme [U] une promesse unilatérale de vente au prix de 289 000 euros portant sur un appartement et deux caves situés à [Adresse 12]. [L] [C] est décédé à son domicile en Israël le 7 mai 2016. Après désignation d'un mandataire à la succession, l'acte de vente de l'appartement et d'une cave a été conclu le 17 novembre 2017. Invoquant les préjudices qu'elle a subis en raison du retard pris pour la signature de l'acte de vente et de l'absence de vente de l'une des caves, Mme [U] a assigné Mme [E] [C], M. [X] [C], Mme [W] [M], Mme [Y] [T], la société [Adresse 10], M. [B] en condamnation in solidum à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 95 614,79 euros, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] [C] et Mme [Y] [T] d'une part, Mme [E] [C] et Mme [W] [M] d'autre part, ont formé des demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts. Par jugement du 8 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : - débouté Mme [U] de ses demandes ; - débouté M. [X] [C] et Mme [Y] [T] de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - débouté Mme [E] [C] et Mme [W] [M] de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et en réparation de leur préjudice moral ; - condamné Mme [U] à payer à la société [Adresse 10] et à M. [B] respectivement les sommes de 1 000 et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour débouter Mme [U] des ses demandes contre les héritiers de [L] [C] auxquels elle a reproché de ne pas avoir été diligents dans l'exécution de la promesse de vente tout en l'assurant que cette exécution serait rapide, le tribunal a retenu que la demande est fondée sur la responsabilité délictuelle alors que, s'agissant de l'exécution d'un contrat, le litige relevait de la responsabilité contractuelle. Pour la débouter de son action contre la société [Adresse 10], le tribunal a écarté l'existence d'un préjudice lié à l'absence de vente de la cave dès lors qu'elle ne justifie pas que le prix aurait été le même si la cave avait été incluse dans le champ de la vente. Sur la demande d'indemnisation des autres préjudices, il a retenu qu'il n'est pas établi que la société [Adresse 10] avait connaissance de l'état de santé de [L] [C], de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir dissimulé cette information ; qu'en outre, l'établissement des diagnostics obligatoires incombe au seul vendeur ; qu'enfin, si Mme [U] a vendu l'appartement dont elle était propriétaire, cette vente résulte d'un avant-contrat de vente du 25 février 2016, soit avant la date de conclusion de la promesse de vente du 3 mai 2016. Pour écarter la responsabilité du notaire, le tribunal a retenu qu'il ne peut lui être reproché de recevoir l'acte de vente avant la publication d'une attestation de propriété immobilière, d'avoir refusé de remettre à Mme [U] la procuration donnée par [L] [C] en vue de la signature de la promesse puisque cette procuration était annexée à l'acte, d'avoir trahi la volonté du vendeur en n'incluant pas une cave supplémentaire dans la promesse. Il a ajouté que M. [B] justifie avoir transmis sans délai au notaire chargé de la rédaction de l'acte de vente les fonds qu'il détenait et qu'en outre il n'était pas le notaire chargé du règlement de la succession. Mme [U] a interjeté appel de ce jugement. Elle soutient d'abord que les fautes qu'elle reproche à Mme [Y] [C] et à Mme [W] [M] engagent leur responsabilité délictuelle et qu'en outre le tribunal n'a pas justifié sa décision à l'égard de Mme [E] [C] et M. [X] [C]. Elle reproche à Mme [E] [C], Mme [Y] [C], M. [X] [C] et Mme [W] [M] : - de n'avoir pas respecté leur engagement de respecter la volonté de [L] [C] et de poursuivre la réalisation de la vente dans un délai normal, nonobstant la réserve figurant dans la promesse relative à un 'risque d'allongement du délai de réalisation' du fait du décès du promettant ; - de n'avoir pas procédé aux démarches nécessaires pour la signature de l'acte de vente dans le délai initialement fixé au 18 juillet 2016, la signature de l'acte de vente n'ayant été permise que par suite de la désignation judiciaire, à sa demande, d'un mandataire ad'hoc ; - la dissimulation du testament de [L] [C] du 26 avril 2016, l'existence de ce testament et du contentieux qu'il était de nature à générer constituant une information qui l'aurait conduite à ne pas poursuivre la réalisation de la vente ou à la poursuivre en s'abstenant de vendre immédiatement son appartement ; - la rétention abusive des clefs de l'appartement, ce qui l'a empêchée de faire réaliser les devis en vue de la réalisation des travaux de réfection de l'appartement. Elle ajoute que la chronologie des faits démontre une collusion entre les membres de la famille [C] : 'Mme [Y] [C] a demandé l'ordonnance de succession', Mme [E] [C] a fait opposition, ensuite, après la réalisation de la vente, un accord a été conclu entre les membres de la famille pour convenir que le prix de vente de l'appartement reviendrait à M. [X] [C]. Sur la responsabilité de la société [Adresse 10], Mme [U] lui impute les fautes suivantes : - son refus de lui faire visiter une des caves objet du mandat ; - informations erronées sur la raison ayant empêché la visite de l'une des deux caves ; - défaut d'information de la décision de [L] [C] d'exclure de la vente l'une des caves ; - mention erronée du mandat qui désigne trois lots alors que [L] [C] ne souhaite vendre que deux lots et non respect du mandat portant sur trois lots ; - remise des clefs en juillet 2016 à une personne non identifiée, ce qui l'a empêchée de visiter l'appartement ; - refus de lui transmettre les coordonnées de Mme [E] [C] ainsi que celles des ayants-droits de [L] [C] ; - dissimulation de l'état de santé de [L] [C] ; - absence de diligences pour faire établir les diagnostics ; - non-paiement de la quote-part due à l'agence Acopa. Pour établir la responsabilité de M. [B], Mme [U] soutient que celui-ci a commis les fautes suivantes : - refus de réaliser la vente au motif que l'attestation de propriété n'était pas disponible ; - refus de lui remettre la procuration donnée par [L] [C] à sa soeur, Mme [E] [C], en vue de la signature de la promesse ; - retrait fautif du champ de la vente de la cave (lot n° 14) alors que le mandat de vente portait sur deux caves ; - rétention du dossier relatif à la vente de l'appartement et retard dans la transmission du dossier à son successeur ; - rétention des fonds versés lors de la signature de la promesse ; - absence de diligences pour régler les problèmes liés à l'absence d'acte de notoriété et d'attestation de propriété, formalités qui devaient être accomplies en Israël, absence de conseil. Mme [U] conclut en conséquence à la condamnation in solidum de Mme [E] [C], Mme [Y] [C], M. [X] [C], Mme [W] [M], la société [Adresse 10], M. [B] à lui payer la somme de 95 614,79 euros, outre 8 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [E] [C] et Mme [W] [M] qui ont formé un appel incident, concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il déboute Mme [U] de ses demandes. Elles sollicitent la condamnation de Mme [U] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral et la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] [C] et Mme [Y] [C] concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme [U] à leur payer à chacun la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elles réclament en outre une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [Adresse 10] conclut également à la confirmation du jugement. Elle réclame la condamnation de Mme [U] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B] conclut à la confirmation du jugement. Il sollicite en outre la condamnation de Mme [U] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : 1 - Sur les demandes de Mme [U] Sur la demande d'indemnisation du préjudice causé à Mme [U] en raison de l'exclusion de l'une des caves dans la promesse de vente Attendu que s'il est constant que le mandat de vente portait sur un appartement et deux caves, ce mandat constituant un simple mandat d'entremise, le vendeur restait libre de ne pas inclure dans son engagement de vendre l'une des deux caves ; que par conséquent, aucune faute ne peut être reprochée au vendeur, et partant à la société [Adresse 10] et au notaire, si lors de la conclusion de la promesse l'une des deux caves visées dans le mandat de vente a été exclue ; Sur la demande d'indemnisation des préjudices subis par Mme [U] en raison de la signature tardive de l'acte de vente - Sur la responsabilité de Mme [Y] [C], M. [X] [C], Mme [E] [C] et Mme [W] [M] Attendu, d'abord, que la promesse de vente stipule qu'au cas de décès du promettant, 'le BÉNÉFICAIRE pourra demander, dans le délai de quinze jours du moment où il a eu connaissance du décès (...), à être dégagé des présentes en raison du risque d'allongement du délai de leur réalisation par suite de la survenance de cet événement' ; que Mme [U], lorsqu'elle a été informée du décès de [L] [C], a souhaité poursuivre la réalisation de la vente alors que l'allongement prévisible du délai de réalisation de la vente était en l'espèce d'autant plus important que le promettant résidait en Israël et que la succession serait réglée selon les règles qui y sont applicables ; que les engagements pris par les héritiers de [L] [C] de respecter la volonté de leur auteur et de permettre la réalisation de la vente dans les meilleurs délais ne sont pas de nature à leur imputer une faute en raison du fait que l'acte de vente n'a pu être conclu que plus d'un an et demi après la conclusion de la promesse alors qu'il résulte des pièces versées aux débats que, suite au décès de [L] [C] qui a laissé pour héritier son épouse, Mme [Y] [C] et son fils, M. [X] [C], ce délai s'explique par un contentieux ouvert par Mme [W] [M], mère de [L] [C], soutenue par sa fille, Mme [E] [C], qui se sont opposées à l' 'ordonnance de succession' permettant de désigner les héritiers ; qu'il ne peut être reproché une faute ni à M. [X] [C] et Mme [Y] [C] qui ne sont pas à l'origine de ce contentieux successoral, ni à Mme [W] [M] et Mme [E] [C] dès lors qu'il n'est pas justifié qu'en ouvrant ce contentieux ils ont agi abusivement dans le but de nuire aux intérêts de Mme [U] ; - Sur la responsabilité de la société [Adresse 10] et de M. [B] Attendu qu'il n'est pas justifié que la société [Adresse 10] avait connaissance de l'état de santé de [L] [C] ; qu'aucune obligation de transmettre les coordonnées des héritiers de [L] [C] ne pesait sur elle pendant la période qui a suivi la signature de la promesse de vente jusqu'à la signature de l'acte de vente ; qu'ensuite, il ne lui appartenait pas de faire établir les diagnostics, cette obligation pesant sur le vendeur ; Attendu qu'il ne peut être reproché à M. [B] d'avoir attendu, suite au décès de [L] [C], l'établissement par le notaire chargé de la succession d'une attestation immobilière seule de nature à justifier l'identité des héritiers devenus propriétaires du bien objet de la promesse ; qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas transmis à Mme [U] la procuration donnée par [L] [C] à sa soeur en vue de la signature de la promesse alors qu'en outre cette procuration avait été annexée à la promesse ; que Mme [U] ne justifie ni que M. [B] a tardé à transmettre au notaire chargé de recevoir l'acte de vente le dossier réclamé le 21 août 2017 qu'il a transmis le 6 septembre 2017 ni qu'il a tardé à transmettre l'indemnité d'immobilisation réclamée le 2 novembre 2017 et transmise le 3 novembre 2017 ; qu'enfin, il ne peut être reproché à M. [B], qui n'était pas chargé du règlement de la succession de [L] [C], un manque de diligence ou un manquement à une obligation d'information et de conseil ; 2 - Sur les demandes reconventionnelles Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; que ni Mme [Y] [C] et M. [X] [C] ni Mme [W] [M] et Mme [E] [C] ne rapportent la preuve d'une telle faute ; qu'ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS : statuant publiquement Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Déboute Mme [Y] [C] et M. [X] [C] d'une part, Mme [W] [M] et Mme [E] [C] d'autre part, de leurs demandes de dommages-intérêts ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [U] et la condamne à payer à Mme [Y] [C] et M. [X] [C] la somme de 1 500 euros, Mme [W] [M] et Mme [E] [C] la somme de 1 000 euros, la société [Adresse 10] la somme de 700 euros et M. [B] la somme de 800 euros ; La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Toutain de Hauteclocque, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
6263992581d302277d8e8c18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel