Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263992781d302277d8e8c1e
- Date
- 22 avril 2022
- Condamnation
- 7 700 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 22 AVRIL 2022 (n° 2022/ , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15468 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCR4R Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2020 -Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 18/01088 APPELANTS Monsieur [B] [H] [Adresse 2] [Localité 8] Madame [D] [E] épouse [H] [Adresse 2] [Localité 8] Tous deux représentés et assistés de Me Flore DRAPPIER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES Madame [G] [O] épouse [N] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Harry ORHONde la selarl MAKOSSO ORHON ET FERNAND ,avocat au barreau de VAL DE MARNE , toque : PC31 S.A.R.L. SODIAG [Adresse 1] [Localité 7] N° SIRET : B 4 98 767 896 représentée et assistée de Me Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : P477 S.A.R.L. L'AGENCE DE LA MAIRIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 6] N° SIRET : 489 982 199 représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude CRETON, président de chambre Mme Monique CHAULET, conseillère Mme Muriel PAGE, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** Par acte du 17 décembre 2015, Mme [O] a vendu par l'entremise de la société Agence de la mairie à M. et Mme [H] pour un prix de 77 000 euros un studio situé à [Adresse 9]. Le rapport de diagnostic établi par la société Sodiag indique l'absence d'anomalies de l'installation électrique. Ayant constaté l'absence de compteur électrique dans le studio dont le compteur est situé dans la cave d'un copropriétaire voisin, l'absence dans le tableau électrique de ligne desservant la prise de la cuisine et que le ballon d'eau chaude était fixé presque à l'aplomb du receveur de la douche, M. et Mme [H] ont assigné Mme [O] et la société Sodiag. Mme [O] a assigné la société Agence de la mairie. M. et Mme [H] ont sollicité la condamnation de Mme [O], de la société Sodiag et de la société Agence de la mairie en paiement de : - la somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice matériel ; - la somme de 7 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; - la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; - la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 25 sept 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a débouté M. et Mme [H] de leurs demandes et les a condamnés à payer à Mme [O], à la société Sodiag et à la société Agence de la mairie chacun la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que M. et Mme [H] ont pu constater lors de la visite de l'appartement l'absence de compteur électrique, qu'il n'est pas établi que l'absence de ligne électrique desservant la prise de la cuisine nuit à la sécurité de l'installation et que l'emplacement du ballon d'eau constitue une anomalie. M. et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement. Ils font valoir que l'absence de compteur électrique dans l'appartement destiné à l'habitation constitue un défaut de délivrance qui engage la responsabilité de Mme [O] ; que la responsabilité de la société Sodiag est également engagée pour n'avoir pas relevé cette anomalie ; que la responsabilité de la société Agence de la mairie, qui ne pouvait ignorer l'existence de ce défaut apparent, est engagée en raison d'un manquement à son obligation de conseil. Ils réclament en conséquence la condamnation in solidum de Mme [O], la société Sodiag et la société Agence de la mairie à leur payer : - la somme de 3 671,57 euros en réparation de leur préjudice matériel ; - la somme de 7 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; - la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; - la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [O] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. et Mme [H] de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société société Sodiag conclut également à la confirmation du jugement, subsidiairement au rejet des demandes de M. et Mme [H] au delà de la somme de 1 811,25 euros correspondant au coût des travaux permettant de remédier aux anomalies alléguées. Elle réclame en outre la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Agence de la mairie conclut au rejet des demandes de M. et Mme [H], à titre subsidiaire à la réduction de leur demande à la somme de 758,22 euros. Elle sollicite enfin la condamnation de M. et Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : Attendu qu'il est constant que l'appartement litigieux est équipé d'un compteur électrique mais que celui-ci se trouve dans une cave ; que la vente ayant porté sur un seul lot constitué par l'appartement, il en résulte que, contrairement à ce que fait valoir la société Sodiag, ce compteur n'est pas situé dans une cave appartenant à M. et Mme [H] mais dans la cave d'un copropriétaire ; que cette situation constitue une anomalie qui justifie la condamnation de Mme [O], qui a manqué à son obligation de délivrance, à indemniser M. et Mme [H] à concurrence du coût de l'installation d'un compteur à l'intérieur de l'appartement, soit la somme de 526,57 euros selon le rapport d'expertise qu'ils ont produit et dont l'évaluation n'est pas contestée ; qu'en l'absence de justification du préjudice de jouissance et du préjudice moral allégué, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de ces chefs ; Attendu que compte tenu de l'ancienneté de l'installation, l'emplacement du compteur électrique à l'extérieur de l'appartement ne constituait pas une anomalie que devait relever la société Sodiag chargée du diagnostic de l'installation électrique ; que l'action formée contre cette dernière doit donc être rejetée ; Attendu que pour ce même motif, l'action contre la société Agence de la mairie n'est pas fondée, celle-ci n'étant tenue que d'informer l'acquéreur des désordres apparents ; PAR CES MOTIFS : statuant publiquement infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Condamne Mme [O] à payer à M. et Mme [H] la somme de 526,57 euros ; Déboute M. et Mme [H] du surplus de leurs demandes contre Mme [O] et de leurs demandes contre la société Siag et la société Agence de la mairie ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ; Condamne Mme [O] aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître [V] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
6263992781d302277d8e8c1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel