Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263992c81d302277d8e8c28
- Date
- 22 avril 2022
- Condamnation
- 40 000 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 22 AVRIL 2022 (n°2022/ , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17665 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYHK Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/08314 APPELANTES S.C.I. PASQUIER agissant par son représentant légal M. [P] [B], gérant, domicilié es-qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] N° SIRET : 814 915 419 S.C.I. CB 26 agissant par son représentant légal M. [P] [B], gérant, domicilié es-qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] N° SIRET : 843 965 948 Toutes deux représentées et assistées de Me Grégoire RINCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0841 INTIMÉS Monsieur [N] [X] [Adresse 5] [Localité 8] Madame [C] [X] assisté de son curateur l'UDAF de Charente Maritime, demeurant [Adresse 4] désigné es qualité par jugement du juge des tutelles de Rochefort du 22 janvier 2018 61 avenue du 11 novembre [Localité 1] Monsieur [W] [X] 133, rue du 8 mai 1945 [Localité 6] Tous représentés et assistés de Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0210 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude CRETON, président de chambre Mme Monique CHAULET, conseillère Mme Muriel PAGE, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** Par acte du 11 octobre 2018, reçu par M. [R], notaire, [T] [X] a consenti à la SCI Pasquier, à laquelle a ensuite été substituée la SCI CB 26, une promesse unilatérale de vente au prix de 650 000 euros portant sur les lots n° 37 et 38 d'un immeuble en copropriété situé à [Adresse 10], sur les lots n° 29 et 30 d'un immeuble en copropriété situé à [Adresse 11],sur les lots n° 317, 318 et 319 d'un immeuble en copropriété situé à [Adresse 9] et sur le lot n° 14 d'un immeuble en copropriété situé à [Adresse 12]. A la suite du décès de [T] [X], sont venus à ses droits ses enfants, Mme [C] [X], M. [N] [X] et M. [W] [X] (les consorts [X]). Soutenant qu'il existe un accord sur la chose et sur le prix, la SCI Pasquier et la SCI CB 26 ont assigné les consorts [X] aux fins de constater la conclusion de la vente, de les condamner sous astreinte à signer l'acte de vente et à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts. Les consorts [X] ont fait valoir que la promesse de vente, à laquelle [T] [X] était représenté par Mme [U], doit être annulée faute de production de la procuration. Ils ajoutent que cette nullité est également encourue en raison de l'insanité d'esprit de [T] [X] qui a cédé la quasi-intégralité de son patrimoine pour un prix inférieur de 400 000 euros à sa valeur alors qu'il était atteint d'une tumeur cérébrale au jour de la signature de l'acte. A titre subsidiaire, ils ajoutent que la SCI Pasquier et la SCI CB 26 ne justifient pas avoir levé l'option dans le délai prévu par la promesse et, plus subsidiairement encore, que la condition suspensive d'obtention d'un prêt par l'acquéreur n'a pas été réalisée. Ils ont conclu en conséquence au rejet des demandes et à la condamnation de la SCI Pasquier et de la SCI CB 26 à leur payer la somme de 65 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation et la somme de 17 201,40 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Par jugement du 2 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a débouté la SCI Pasquier et la SCI CB 26 de leurs demandes et les a condamnées à payer aux consorts [X] la somme de 65 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation faute pour celles-ci de justifier avoir levé l'option dont elles bénéficiaient selon les modalités prévues par la promesse. Il a en outre condamné la SCI Pasquier et la SCI CB 26 à payer aux consorts [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Pasquier et la SCI CB 26 ont interjeté appel de ce jugement. Elles soutiennent que l'option dont elles bénéficiaient a été levée le 22 novembre 2018. Elles demandent à la cour de constater la perfection de la vente et de condamner les consorts [X] à signer l'acte de vente et à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [X] ont conclu à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il les déboute de leur demande en paiement de la somme de 17 201,40 euros à titre de dommages-intérêts. Ils font valoir que l'action engagée contre eux les a empêchés de déposer la déclaration de succession de leur auteur, cette somme correspondant au montant de la pénalité dont ils sont redevables. Ils réclament en outre la condamnation de la SCI Pasquier et de la SCI CB 26 à leur payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : Attendu que la promesse de vente stipule qu'elle a été conclue pour une durée expirant le 15 décembre 2018 à 16 heures et qu'elle se réalisera soit par la signature de l'acte de vente accompagnée du versement des sommes dues, soit par la manifestation par le bénéficiaire de sa volonté de réaliser la vente 'par exploit d'huissier, lettre recommandée avec accusé de réception ou écrit remis contre récépissé, le tout auprès du notaire chargé de recevoir l'acte authentique de vente' avec la précision que 'pour être valable cette levée d'option devra être accompagnée : . du versement par virement entre les mains du notaire, de l'intégralité de son apport personnel visé aux présentes, . d'une copie des offres de prêt(s) émises et acceptées conformément à la loi.' Attendu qu'il est produit par la SCI Pasquier et la SCI CB 26 l'acte de levée de l'option du 22 novembre 2018 signé par M. [B] en qualité de gérant de la SCI Pasquier et remis au notaire chargé de recevoir l'acte de vente ; qu'il y est indiqué que la SCI Pasquier renonce à la condition suspensive d'obtention d'un prêt et s'engage 'à remettre la somme de 697 000 euros correspondant au prix de vente et des frais y afférents en la comptabilité de Maître [W] [R], notaire à Ry, huit jours avant la date de signature qui sera proposée pour régulariser la vente' ; qu'il en résulte que la SCI Pasquier ou la SCI CB 26 n'ont pas accompagné le dépôt de cet acte du virement entre les mains du notaire de leur apport personnel et qu'ainsi l'option d'achat dont elles bénéficiaient n'a pas été levée selon les règles prescrites ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a condamné la SCI Pasquier et la SCI CB 26 à payer aux consorts [X] la somme de 65 000 euros due, selon la promesse, en contrepartie de l'immobilisation du bien au profit du bénéficiaire et de l'option d'achat dont il bénéficiait ; Attendu que les consorts [X] ne justifient ni la faute commise par la SCI Pasquier et la SCI CB 26 pour avoir exercé leur action aux fins de réalisation de la vente ni le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice dont elles demandent réparation qui n'est due qu'au défaut de dépôt de la déclaration de succession dans le délai légal ; PAR CES MOTIFS : statuant publiquement Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Pasquier et de la SCI CB 26 et les condamnent in solidum à payer à Mme [C] [X], M. [N] [X] et M. [W] [X] la somme de 3 000 euros ; Les condamne aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
6263992c81d302277d8e8c28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel