Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 2 — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263992f81d302277d8e8c2e
- Date
- 22 avril 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRÊT DU 22 AVRIL 2022 (n° 069, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 21/08936 - n° Portalis 35L7-V-B7F-CDUV2 Décision déférée à la Cour : jugement du 12 avril 2021 -Tribunal Judiciaire d'AUXERRE - Chambre civile - RG n°19/00821 APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE Société LA CHABLISIENNE Société Coopérative Agricole, agissant en la personne de son président en exercice, M. [D] [B], domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 4] [Localité 5] Immatriculée au rcs d'Auxerre sous le numéro 778 655 803 Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0010 Assistée de Me Damien FOSSEPREZ plaidant pour la SCP LYAND & FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE Mme [Z] [O] Née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] Demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque W 09 Assistée de Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport Mme Brigitte CHOKRON a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Brigitte CHOKRON, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Karine ABELKALON, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 12 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre qui a : - débouté la société La Chablisienne de l'ensemble de ses demandes, - débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné' la société La Chablisienne a' payer a' Mme [O] la somme de 2. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société La Chablisienne aux entiers de'pens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Vu l'appel de ce jugement interjeté le 10 mai 2021 par la société La Chablisienne (société coopérative agricole). Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022 par la société La Chablisienne, appelante, qui demande à la cour, au fondement de l'article 1240 du code civil, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - constater que Mme [O] a proposé déloyalement ses services à une société prospectée par La Chablisienne deux jours après le terme volontaire de son contrat de travail, aux fins d'obtenir un marché représentant entre 600.000 euros et 900.000 euros de chiffre d'affaires, - constater que Mme [O] a proposé déloyalement des produits directement concurrents de La Chablisienne, - constater que Mme [O] a dénigré la direction de La Chablisienne par un courrier électronique diffusé à des clients et prospects de La Chablisienne, En conséquence, - condamner Mme [O] à payer à La Chablisienne une somme de 120.000 euros à titre de dommages et inte'rêts en re'paration du de'tournement de clientèle intervenu, - condamner Mme [O] à payer à La Chablisienne une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la dégradation de l'image de La Chablisienne à l'exportation, - condamner Mme [O] à communiquer dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir, le courrier électronique du 18 septembre 2019 mentionnant la liste de l'ensemble des destinataires, sous astreinte financie're de 100 euros par jour de retard, - se réserver la la liquidation de l'astreinte, - condamner Mme [O] à payer à La Chablisienne une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile, Sur l'appel incident de Mme [O], - à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour proce'dure abusive. Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er novembre 2021 par Mme [O], intimée, qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour proce'dure abusive et, statuant à nouveau, de : - condamner la société La Chablisienne à payer à Mme [O] la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, Y ajoutant, - condamner la société La Chablisienne à payer à Mme [O] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile, ainsi qu'aux entiers de'pens, lesquels seront recouvre's conforme'ment aux dispositions de l'article 699 du code de proce'dure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 17 février 2022. SUR CE, LA COUR : Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement entrepris et aux écritures précédemment visées des parties. Il suffit de rappeler que la société La Chablisienne, une société coopérative agricole établie à Chablis, reconnue pour la qualité de ses vins, a embauché Mme [O] à compter du 1er janvier 2018 en qualité de 'responsable commercial export'. Par lettre du 16 juillet 2019, Mme [O] a présenté sa démission. D'un commun accord la durée du préavis a été réduite à deux mois et, le 16 septembre 2019, Mme [O] a perçu son solde de tout compte. Exposant avoir découvert que Mme [O], dès la rupture de son contrat de travail, avait adressé un courrier électronique à ses différents clients et prospects pour promouvoir son nouvel emploi au sein d'une société concurrente, la société La Chablisienne l'a fait assigner, suivant acte d'huissier de justice du 27 septembre 2019, devant le tribunal de grande instance d'Auxerre en responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale. Le tribunal, par le jugement dont appel, a débouté la société La Chablisienne de ses demandes et a également débouté Mme [O] de sa demande pour procédure abusive. Chacune des parties maintient devant la cour ses prétentions telles que soutenues devant le tribunal. Il doit être rappelé, à titre liminaire, que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie implique pour les opérateurs économiques intervenant sur un même secteur d'activité de se mettre en concurrence pour conquérir et retenir la clientèle ; ainsi, le fait pour un opérateur d'attirer vers lui un client et de le détourner d'un concurrent ne constitue pas, en soi, un comportement fautif dès lors qu'il procède d'une saine concurrence exempte de tout comportement contraire à un exercice paisible de la liberté du commerce et de l'industrie ; le détournement de la clientèle d'un concurrent sera en revanche répréhensible s'il résulte de l'emploi, au préjudice de ce concurrent, de manoeuvres déloyales et frauduleuses et, plus généralement, de tous moyens illicites ; Il doit être encore souligné que la simple embauche, dans des conditions régulières, d'un ancien salarié d'une entreprise concurrente n'est pas en elle-même fautive ; que, de même, le salarié, à moins d'être engagé à l'égard de son ancien employeur par une clause de non-concurrence, ne commet aucun acte condamnable en entrant au service, après sa démission, d'un employeur concurrent et en entraînant, en l'absence de toute manoeuvre frauduleuse, le déplacement d'une partie de la clientèle du premier employeur vers le second . Enfin, l incombe à la partie qui se prétend victime de concurrence déloyale de rapporter la preuve de faits illicites caractérisés. En la cause, il est constant que Mme [O] n'était pas soumise à une obligation de non-concurrence, son contrat de travail ne stipulant aucune clause à cet effet. La société La Chablisienne reproche à Mme [O] d'avoir adressé aux clients et prospects de son ancien employeur, le 18 septembre 2019, soit deux jours après avoir quitté les effectifs de la société, un courrier électronique dans les termes suivants: Mes chers amis, Merci beaucoup pour vos messages, qui m'ont vraiment touchée et émue. Concernant La Chablisienne, M. [L] [Y] ([Courriel 12]) s'occupe désormais des marchés scandinaves. Mme [K] [P] ([Courriel 10]) s'occupe désormais des compagnies maritimes. M. [F] [J] ([Courriel 9]) assurera l'intérim pour les marchés britanniques et irlandais jusqu'à ce qu'un nouveau responsable de zone soit recruté. Malheureusement, [F] ne parle pas anglais. Je vous remercie donc d'envoyer vos demandes à [M], mon ancienne assistante ([Courriel 8]) en mettant [F] en copie pour en assurer le suivi. Pour ma part, je travaille désormais pour une autre société : BVV (Bourgogne de Vigne en Verre). BVV est le service commercial commun de plusieurs domaines de Bourgogne, et couvre un large portefeuille d'appellations, du Chablis au Beaujolais. Si vous souhaitez en savoir plus sur BVV, n'hésitez pas à consulter son site internet, sur lequel vous pourrez découvrir tous les très beaux domaines que je représente désormais, et comment l'offre est bien pensée. https://www.[07] Je suis responsable de la Scandinavie, du Royaume-Uni, de l'Irlande, des pays d'Europe du Sud, du Moyen-Orient, des pays des Caraïbes et de l'Amérique Latine. Pour toute information, quelle qu'elle soit, vous pouvez me contacter à ces coordonnées: [011] Mobile : + [XXXXXXXX01] Je serai ravie de rester en contact ou de vous aider ! J'espère recevoir bientôt de vos nouvelles. Bien cordialement. [Z] La société La Chablisienne, se livrant à une analyse détaillée des termes de ce courrier, fait valoir qu'il en résulte que Mme [O] : - s'est exprimée au nom de la Chablisienne en décrivant , sans y avoir autorisée, et alors que son contrat de travail était rompu, l'organisation de l'entreprise et les attributions du personnel, - a expliqué officiellement que le directeur commercial de La Chablisienne, M. [J], ne s'occuperait que provisoirement des marchés anglais et irlandais tant qu'un nouveau responsable ne serait pas recruté, - a mentionné que M. [J] ne parlait pas anglais et qu'il valait mieux passer par son assistante, - a fait la promotion de son nouvel employeur, la société BVV, présentée comme le distributeur de référence de très beaux domaines de Bourgogne avec un large choix d'appellations en Chablis, Beaujolais, - a mentionné le lien web permettant aux clients de la La Chablisienne d'accéder au site de BVV, - a communiqué ses nouvelles coordonnées professionnelles en invitant les clients et prospects de La Chablisienne à la contacter. Les termes de ce courrier constituent, selon la société La Chablaisienne, du dénigrement car ses services sont présentés comme désorganisés et son personnel comme incompétent ; ils caractérisent en outre, selon elle, des manoeuvres visant à détourner sa clientèle de façon déloyale, ce qui résulte du fait que le courrier n'a pas été porté à la connaissance de la société La Chablaisienne dont aucun des membres de ses équipes n'a été mis en copie ; ils établissent, enfin, que Mme [O] avait, avant même le terme de son préavis, informé les clients de ce dernier qu'elle quittait l'entreprise, ce qui explique qu'elle avait d'ores et déjà reçu des messages de sympathie à la date à laquelle elle adressait le courrier litigieux. Or, il ressort du courrier litigieux que Mme [O] a informé des clients et prospects de la société La Chablisienne de ce qu'elle quittait cette société pour travailler au service d'une société concurrente. Le fait de communiquer une telle information ne constitue pas, en soi, un acte répréhensible de nature à engager la responsabilité délictuelle de la salariée vis à vis de son ancien employeur. Dès lors que cette information est claire et exempte de tout risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, qui est libre de s'adresser au fournisseur de son choix, aucune manoeuvre déloyale ne saurait être imputée à Mme [O]. Il apparait que les destinataires de ce courrier étaient des clients de la société La Chablisienne avec lesquels Mme [O], en sa qualité de 'responsable commercial export' au sein de cette société, entretenait de bonnes relations, ce qui peut expliquer qu'elle ait souhaité leur indiquer elle-même, les noms et coordonnées de ceux des membres du personnel de la société qu'ils auront pour interlocuteurs lorsqu'elle aura quitté la société. Une telle initiative ne revêt aucun caractère illicite quand bien même Mme [O], qui s'exprime ici en son nom personnel dans le cadre d'un message de courtoisie, n'aurait pas été expressément autorisée à présenter l'organisation des équipes de la société suite à son départ. En toute hypothèse, les informations ici communiquées par Mme [O] visaient à faciliter la poursuite de la collaboration entre ces clients et la société La Chablisienne après son départ de cette société, ce qui ne saurait caractériser, à la charge de la salariée, une faute délictuelle au préjudice de son ancien employeur. Il n'apparait pas davantage que le courrier de Mme [O] mette en exergue une désorganisation ou une incompétence des équipes de la société La Chablisienne. La circonstance que M. [J] 'assurera l'intérim pour les marchés britanniques et irlandais jusqu'à ce qu'un nouveau responsable de zone soit recruté' n'est pas de nature à être perçue comme un signe de désorganisation de la société consécutivement au départ de Mme [O]. Il semble par ailleurs que ce soit pour des considérations d'ordre pratique, et non pas pour souligner une incompétence du personnel ou ternir l'image de la société que Mme [O] précise que M. [J] 'malheureusement, ne parle pas anglais' et conseille d'envoyer les demandes à [M], son ancienne assistante, tout en mettant M. [J] en copie pour en assurer le suivi. Ainsi, le caractère prétendument dénigrant de tels propos n'est pas caractérisé. Mme [O] annonce enfin travailler désormais pour la société BVV qu'elle présente comme disposant d'un 'large portefeuille d'appellations, du Chablis au Beaujolais' et dont 'l'offre est bien pensée' et invite les destinataires de son courrier à consulter le site internet de la société BVV 'si vous souhaitez en savoir plus' . L'information ainsi communiquée ne saurait caractériser une manoeuvre déloyale de détournement de la clientèle, attentatoire à un exercice paisible de la libre concurrence. Ainsi qu'il a été précédemment rappelé, le fait pour un opérateur de chercher à attirer vers lui la clientèle d'une société concurrente n'est pas, en l'absence de manoeuvre déloyale, condamnable. En indiquant les coordonnées de la société concurrente pour laquelle elle travaille désormais et en invitant les destinataires de son courrier à consulter le site internet de cette société pour plus d'information, Mme [O] n'a commis aucun acte condamnable au regard du jeu de la concurrence quand bien même elle conclut le courrier par les formules 'Je serai ravie de rester en contact ou de vous aider ! J'espère recevoir bientôt de vos nouvelles' qui ne sont que l'expression d'un voeu et n'entachent en rien la liberté du client lequel conserve, en toute hypothèse, la faculté de s'adresser au fournisseur de son choix. Le jugement déféré mérite en conséquence confirmation en ce qu'il a débouté la société La Chablisienne de ses demandes, mal fondées. Mme [O] maintient sa demande au titre de la procédure abusive. Il n'est cependant pas rapporté la preuve de ce que la société La Chablisienne, qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, a engagé l'action par mauvaise foi, intention de nuire, ou légèreté blâmable équipollente au dol, toutes circonstances de nature à faire dégénérer en abus, le droit d'ester en justice. La demande doit être en conséquence, par confirmation du jugement, rejetée. Le sens de l'arrêt conduit à confirmer également les dispositions du jugement statuant sur les frais irrépétibles et les dépens. L'équité commande de condamner la société La Chablisienne à payer à Mme [O] une indemnité complémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Succombant à l'appel, la société La Chablisienne en supportera les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne la société La Chablisienne à payer à Mme [O] une indemnité complémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne la société La Chablisienne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procearticle 699 du code de procédure civilearticle 699 du code de proce
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
6263992f81d302277d8e8c2e
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