Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263993181d302277d8e8c38
- Date
- 22 avril 2022
- Condamnation
- 92 500 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 22 AVRIL 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15162 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHVQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juillet 2021 -Président du TJ de Melun - RG n° 21/00216 APPELANTE S.A.S.U. GF AUTOMOBILES exerçant sous l'enseigne ZELUS AUTOMOBILES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 Assisté par Me Géraldine HANNEDOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque K31 INTIME M. [O] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté et assisté par Me Domitille GERNIGON, avocat au barreau de MELUN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Bérengère DOLBEAU, Conseiller, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition. Le 24 septembre 2016, M. et Mme [U] ont commandé auprès de la société Grand Garage de la Cave un véhicule automobile Ford Kuga Immatriculé [Immatriculation 5], pour le prix de 29.275,76 euros, ramené à 22.000 euros après reprise de leur ancien véhicule. Le véhicule devait être financé par un crédit de 22.000 euros souscrit auprès de la société FCE Bank PLC. Un certificat de livraison du véhicule a été établi le 17 décembre 2016. Par acte du 29 mars 2021, la société Zelus Automobiles (sic, en fait la société GF Automobiles, exerçant sous le nom commercial Zelus Automobiles, venant aux droits de la société Grand Garage de la Cave) a assigné M. [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun afin de voir ordonner la restitution du véhicule litigieux sous astreinte et, subsidiairement, de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 22.000 euros. Par ordonnance du 2 juillet 2021, le juge des référés a : déclaré l'action prescrite en application de l'article L.218-2 du code de la consommation ; rejeté toutes demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; laissé les entiers dépens à la charge de la société Zelus Automobiles. Par déclaration du 2 août 2021, la société GF Automobiles, exerçant sous le nom commercial Zelus Automobiles, venant aux droits de la société Grand Garage de la Cave, a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 février 2022, elle demande à la cour de : déclarer recevable et fondé son appel ; déclarer M. [U] mal fondé en son appel incident et l'en débouter ; infirmer l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, A titre principal, ordonner la restitution entre ses mains du véhicule Ford Kuga [Immatriculation 5], sous astreinte de 1.000 euros par jour ; A titre subsidiaire, condamner M. [U] à lui payer une provision de 22.000 euros ; A titre infiniment subsidiaire, octroyer 24 mois de délais de paiement à M. [U], avec 24 mensualités égales et une clause de déchéance du terme en cas de non respect d'une échéance ; En tout état de cause, condamner M. [U] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 janvier 2022, M. [U] demande à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré l'action prescrite et a débouté la société GF Automobiles de toutes ses demandes ; infirmer la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, condamner la société GF Automobiles à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des honoraires exposés en première instance et la somme de 3.000 euros au titre des honoraires exposés devant la cour ; condamner la société GF Automobiles aux entiers dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Gernigon, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; A titre infiniment subsidiaire, juger que les fautes commises lors de la transmission des offres de prêt par la société Zelus Automobiles à la société FCE Bank PLC sont seules à l'origine du non-paiement du prix et de l'impossibilité pour lui d'obtenir le financement de la somme de 22.000 euros ; condamner la société GF Automobiles à lui payer la somme de 22.000 euros à titre de dommages et intérêts ; rejeter la demande en paiement d'une provision de 22.000 euros et la demande de restitution du véhicule ; rejeter toutes les autres demandes de la société GF Automobiles ; A titre infiniment subsidiaire, ordonner que les paiements s'imputeront d'abord sur le principal et seront échelonnés pendant 23 mois avec des versements mensuels d'un montant de 400 euros et le solde à la 24ème mensualité ; rejeter la demande en paiement sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, LA COUR, Sur la prescription soulevée par M. [U] Aux termes de l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties les faits suivants : - à la suite d'une « erreur de saisie », le financement du crédit souscrit par M. et Mme [U] le 3 décembre 2016 a été bloqué par l'organisme prêteur ; - le 1er avril 2017, un nouveau contrat de crédit a été souscrit par M. et Mme [U] pour le même montant de 22.000 euros ; - un nouveau refus de crédit est intervenu le 12 avril 2017, le prêteur invoquant la circonstance que la date de signature n'était pas identique sur tous les documents ; - par lettre du 18 juillet 2017, M. [U] a indiqué à son vendeur qu'il refusait de signer une offre antidatée mais s'engageait à régler le crédit sur 48 mois, à condition de recevoir une nouvelle offre et de ne pas subir un rattrapage des mensualités sur la période du 1er janvier au 31 juillet 2017 ; - par lettre du 5 mars 2018, la société FCE Bank PLC a informé la société GF Automobiles que le financement du véhicule n'était pas possible à la suite « de plusieurs irrégularités administratives opérées en concession » ; - le 9 septembre 2019, la société GF Automobiles a mis en demeure M. [U] de lui payer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 22.000 euros, ou de lui restituer le véhicule en raison de la résiliation du contrat ; - par lettre du 26 septembre 2019, M. [U] a accepté de régler cette somme, sous réserve de la remise « d'une nouvelle offre avec son plan d'amortissement sous 48 mois » par l'organisme financier ; - par lettre du 11 septembre 2020, la société GF Automobiles s'est opposée à l'échéancier de 48 mois et a proposé un échelonnement de la dette sur une période de 24 mois, proposition qui a été refusée par M. [U] le 9 octobre 2020, celui-ci faisant état d'une situation financière et familiale plus difficile qu'en 2016 et d'une impossibilité de régler la somme mensuelle de 925 euros. L'appelante fait valoir que, par quatre arrêts du 11 février 2016 (pourvois n°14-28.383, 14-27.143, 14-22.938 et 14-29.539), la Cour de cassation a jugé qu'« à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ». Elle soutient que cette jurisprudence s'applique en l'espèce dès lors que le contrat de vente passé entre les parties stipulait que le prix était payé au moyen d'un crédit et que celui-ci avait donc un lien direct avec le contrat de vente. Elle estime que le jour de la déchéance du terme est le 5 mars 2018, date à laquelle elle a été informée du rejet de la demande de crédit par la société FCE Bank PLC, et que cette date constitue donc le point de départ du délai biennal de prescription. Elle ajoute que la prescription a été interrompue par la reconnaissance de dette faite par le débiteur dans sa lettre du 26 septembre 2019 et qu'en conséquence, son action n'est pas prescrite. Mais il est établi par les pièces produites que le crédit initialement prévu par les parties a été refusé par le prêteur, la société FCE Bank PLC, pour des raisons imputables au vendeur puisque la lettre de cette société du 5 mars 2018 évoque des « irrégularités administratives opérées en concession ». L'action de la société GF Automobiles est donc une action en paiement du prix de vente ou une action en résiliation du contrat, sans lien avec un crédit qui n'a jamais été octroyé à M. [U] et pour lequel celui-ci n'a en conséquence jamais été défaillant. La jurisprudence que la société GF Automobiles invoque n'est dès lors pas transposable et le point de départ du délai biennal de prescription prévu à l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée (1re Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-13.278, Bull. 2017, I, n° 111). Or, la société GF Automobiles a été avisée dès le 2 janvier 2017 par le prêteur que le financement du véhicule de M. [U] était « bloqué ». Ce refus de crédit a été réitéré le 12 avril 2017, après la signature d'une seconde offre de crédit par M. [U] le 1er avril 2017, destinée à régulariser la première. Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'appelante a en tout état de cause été avisée le 18 juillet 2017 au plus tard du refus du prêt et du refus, par M. [U], de signer une offre antidatée. C'est donc à cette date que la société GF Automobiles a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action en paiement du prix ou en résiliation du contrat de vente, de sorte qu'elle disposait d'un délai expirant le 18 juillet 2019 pour assigner l'intimé. Il est constant que celui-ci, en réponse à une mise en demeure du 9 septembre 2019, a reconnu, dans une lettre du 26 septembre 2019, devoir la somme litigieuse et que cette reconnaissance, dépourvue d'équivoque, a interrompu le délai de prescription (1re Civ., 20 mai 2020, pourvoi n° 19-11.425, publié). Cependant, la prescription était déjà acquise à cette date, plus de deux années s'étant écoulées depuis le 18 juillet 2017. C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a déclaré la société GF Automobiles, exerçant sous le nom commercial Zelus Automobiles, irrecevable en sa demande. Sur les frais et dépens Les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelante, partie perdante. En revanche, l'équité commande de la dispenser de toute indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Condamne la société GF Automobiles aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Gernigon, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle L.218-2 du code de la consommationarticle L. 218-2 du code de la consommationarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
6263993181d302277d8e8c38
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