Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263993181d302277d8e8c3a
- Date
- 22 avril 2022
- Condamnation
- 2 000 €
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 22 AVRIL 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15339 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIFV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juillet 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 21/00225 APPELANTS Mme [G] [H] [Adresse 3] [Localité 5] M. [O] [R] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal des enfants mineurs : M. [U] [R], M. [X] [R], M. [F] [R], [Adresse 3] [Localité 5] Représentés par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistée par Me Benoit ARVIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B924 INTIME M. le Préfet de l'Essonne , agissant en qualité de représentant de l'Etat en Essonne, [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Bérengère DOLBEAU, Conseiller, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier. Mme [G] [H] était propriétaire des parcelles cadastrées B[Cadastre 2] et B[Cadastre 1], situées [Adresse 7] (Essonne). Il a été construit, sur la parcelle B[Cadastre 2], une maison d'habitation et, sur la parcelle B[Cadastre 1], un bâtiment en parpaings à usage de sanitaires, sur laquelle a en outre été posée une résidence mobile de loisirs. Par actes notariés du 17 mars 2018, Mme [H] a fait don de la parcelle B[Cadastre 2] à ses petits-enfants, MM. [U] [R], [X] [R] et [F] [R] et de la parcelle B[Cadastre 1] à ses enfants, Mmes [Z] [R], [N] [R] et [W] [R]. Considérant que les constructions effectuées sur les parcelles susvisées étaient contraires au plan d'occupation des sols, la commune de Breuillet a engagé des procédures pénales à l'encontre des consorts [H]-[R] ayant donné lieu à trois arrêts confirmatifs de cette cour des 14 avril 2015, 27 novembre 2015 et 28 novembre 2017 ayant condamné, pour deux d'entre eux, Mme [H] et pour le troisième, Mme [H] et M [O] [R] à des amendes délictuelles et à la remise en état des lieux, sous astreinte, au titre des délits d'exécution de travaux non autorisés et d'infractions au plan d'occupation des sols. Par actes des 17 et 18 février 2021, l'Etat, pris en la personne de M. le préfet de l'Essonne, a fait assigner en référé Mme [G] [H], MM. [U] [R], [X] [R] et [F] [R], 'représentés par leur représentant légal' M. [O] [R], Mmes [Z] [R], [N] [R], [W] [R] et MM. [I] [R] et [O] [R], devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry afin, notamment, d'obtenir la libération des parcelles de toute occupation et, notamment, de tout véhicule ou caravanes se trouvant sur place et, à défaut de libération volontaire, leur expulsion. Par ordonnance du 27 juillet 2021, ce magistrat a : constaté que l'Etat, pris en la personne de M. le préfet de l'Essonne s'est désisté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mmes [Z] [R], [N] [R], [W] [R] et de M. [I] [R] ; ordonné à Mme [G] [H], MM. [U] [R], [X] [R] et [F] [R], représentés par leur représentant légal M. [O] [R], et M. [O] [R] de libérer la parcelle B[Cadastre 2] situé [Adresse 7], et notamment la maison d'habitation d'environ 50m², et de libérer la dite parcelles de toute occupation et, notamment, de tout véhicule ou caravanes se trouvant sur place ; autorisé M. le préfet de l'Essonne, à défaut de libération volontaire des lieux, à faire procéder, pour les besoins de l'exécution des travaux de remise en état des lieux, à l'expulsion de Mme [G] [H], MM. [U] [R], [X] [R] et [F] [R], représentés par leur représentant légal M. [O] [R] et M. [O] [R] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier, après l'expiration d'un délai de deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux et pour une durée qui ne pourra excéder la durée nécessaire à l'exécution de ces travaux qui, en toute hypothèse, ne pourra excéder un délai de quatre mois à compter de l'expulsion complète et effective ; dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, en ce compris les véhicules et caravanes situés sur la parcelle, seront transportés dans tout garde meuble ou lieux adaptés au choix de M. le préfet de l'Essonne aux frais et risques de Mme [G] [H] et M. [O] [R] ; condamné in solidum Mme [G] [H] et M. [O] [R] à payer à M. le préfet de l'Essonne la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum Mme [G] [H] et M. [O] [R] aux dépens ; rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. Par déclaration du 5 août 2021, Mme [G] [H] et M. [O] [R] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal des enfants mineurs [U], [X] et [F] [R], ont relevé appel de cette ordonnance en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif à l'exception de celui relatif au constat du désistement de l'Etat, pris en la personne du préfet de l'Essonne, à l'égard de Mmes [Z] [R], [N] [R], [W] [R] et de M. [I] [R]. Dans leurs dernières conclusions remises le 30 août 2021 et signifiées le 1er septembre 2021 à l'intimé, les appelants demandent à la cour de : annuler l'ordonnance entreprise en ce qu'elle ordonne, à leur encontre, la remise en l'état naturel de la parcelle B[Cadastre 2] et par conséquent la démolition de la maison d'habitation édifiée, à tout le moins la réformer : rejeter, l'intégralité des demandes du préfet de l'Essonne ; condamner le préfet de l'Essonne à verser Mme [G] [H] et à M. [O] [R] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner le préfet de l'Essonne aux dépens. L'Etat en la personne du préfet de l'Essonne, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 1er septembre 2021, par acte remis à l'étude de l'huissier de justice, n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée le 2 mars 2022. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise Il sera relevé que les appelants ne développent aucun moyen propre à justifier l'annulation de l'ordonnance entreprise. En effet, les moyens invoqués relatifs à la possibilité d'obtenir une régularisation de la construction litigieuse en sollicitant la modification du plan local d'urbanisme et la création d'un secteur de taille et capacité d'accueil limitées (STECAL) ainsi que ceux tendant à contester l'existence d'un trouble manifestement illicite ou à remettre en cause l'appréciation juridique effectuée par le premier juge, ne sont pas de nature à conduire à l'annulation de cette décision. Il convient donc de rejeter ce premier chef de demande. Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article 480-9 du code de l'urbanisme dispose que si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol. Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrage visé, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux qu'après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants. En l'espèce, il résulte de l'arrêt confirmatif du 27 novembre 2015 de cette cour, que Mme [G] [H] et M. [O] [R] ont entrepris, entre le 1er janvier 2010 et le 22 janvier 2011, des travaux sans permis de construire et en méconnaissance du plan d'occupation des sols (POS), en construisant un bâtiment d'environ 50 m² sur la parcelle cadastrée B[Cadastre 2], seule parcelle concernée par la décision entreprise. Ces faits d'exécution de travaux non autorisés sur ladite parcelle, située en zone ND inconstructible du POS, entrepris par Mme [H], à l'époque propriétaire de la parcelle, et M. [O] [R] qui y réside et en bénéficie, ont été constatés tant par les services de la gendarmerie que de la mairie et n'ont pas été contestés ainsi qu'il résulte des motifs de l'arrêt susvisé. Cet arrêt a confirmé l'ensemble des dispositions du jugement correctionnel rendu le 21 novembre 2013 par le tribunal judiciaire d'Evry, lequel a, notamment, ordonné, à titre de peine complémentaire prononcée contre Mme [H] et M. [O] [R], la démolition des constructions irrégulières dans un délai de huit mois et la remise en état des lieux dans le même délai, sous astreinte de 20 euros par jour de retard. Il est constant qu'en dépit de cette condamnation prononcée par un arrêt dont le caractère irrévocable n'est pas discuté, la démolition de la construction irrégulière sur la parcelle B[Cadastre 2] et la remise en état de celle-ci ne sont toujours pas intervenues. Le refus d'exécuter une décision de justice ayant acquis force de chose jugée est en soi constitutif d'un trouble manifestement illicite et permet en outre, en application de l'article 480-9 du code de l'urbanisme susvisé, à l'autorité administrative compétente de procéder aux travaux nécessaires à son exécution. Ainsi, c'est vainement que les appelants font valoir que la construction litigieuse serait susceptible d'être régularisée dans le cadre d'une révision du plan local d'urbanisme permettant la création d'un STECAL, pour laquelle ils ont formé des demandes en ce sens et engagé des procédures actuellement en cours dès lors que l'attribution d'un STECAL ne constitue pas un droit acquis ainsi que l'a justement relevé le premier juge et qu'en tout état de cause, celle-ci n'est pas effective à ce jour de sorte que le trouble manifestement illicite est toujours persistant. Il est encore vain de prétendre que le présent litige implique une analyse de la réglementation administrative applicable à la situation de la construction et qu'il échappe à la compétence de la juridiction des référés, dès lors qu'en présence d'un trouble manifestement illicite avéré, qui perdure depuis des années en raison du refus réitéré des appelants de respecter les règles d'urbanisme actuellement applicables et les dispositions d'une décision de justice irrévocable, il rentre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner les mesures nécessaires pour y mettre fin, sans que puisse être invoquée l'éventualité d'une régularisation future et incertaine. Cependant, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus. Il s'en suit que, dans le cadre d'une procédure d'expulsion, il doit être recherché si la mesure ordonnée est proportionnée au regard de ce droit. Il est soutenu que Mme [H] et les consorts [R] vivent depuis plusieurs années sur la commune de [Localité 5] et qu'ils y ont établi le centre de leurs intérêts, que la famille [R] est composée de trois enfants, [F], [X] et [U], âgés respectivement de 5, 11 et 13 ans, qui sont scolarisés dans cette commune de sorte que leur expulsion et la démolition de leur habitation les priveraient de logement et les conduiraient à une vie particulièrement précaire, d'autant que la commune ne présente aucune solution de relogement et ne dispose pas d'une aire d'accueil des gens du voyage. Or, les appelants ont connaissance depuis 2010 (année au cours de laquelle a été constatée l'infraction aux règles d'urbanisme par la gendarmerie et pris un arrêté municipal interruptif de travaux ainsi qu'il résulte des motifs de l'arrêt du 27 novembre 2015) du caractère illégal de la construction litigieuse et de leur obligation de remise en état des lieux, celle-ci ayant même été ordonnée, sous astreinte, à titre de peine complémentaire. Force est de constater qu'ils n'ont pas entrepris de démarches afin de relogement et n'ont tenté de régulariser leur situation, ainsi qu'il résulte de leurs écritures, qu'après avoir été assignés devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry, les appelants précisant en effet avoir adressé, le 5 mars 2021, soit quelques jours après la signification de l'acte introductif d'instance, deux premières demandes de communication de documents administratifs nécessaires pour solliciter la révision du plan local d'urbanisme. Les droits fondamentaux invoqués par les appelants ne sauraient donc ôter le caractère manifestement illicite au trouble que constitue la violation, en toute connaissance de cause, des règles d'urbanisme impératives qui leur ont été régulièrement rappelées et dont la violation a justifié des condamnations pénales prononcées à l'encontre de Mme [H] et M. [R]. Les mesures d'expulsion et de démolition ordonnées apparaissent donc proportionnées à ces droits. Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision entreprise en ses dispositions dont il a été fait appel. Succombant en leurs prétentions, les appelants supporteront les dépens d'appel sans pouvoir prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été fait appel ; Condamne Mme [G] [H] et M. [O] [R] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal des enfants mineurs [U], [X] et [F] [R], aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
6263993181d302277d8e8c3a
Données disponibles
- Texte intégral
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