Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263993281d302277d8e8c3e
- Date
- 22 avril 2022
- Condamnation
- 61 300 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 22 AVRIL 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15691 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJIL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mai 2021 -Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE - RG n° 12-20-516 APPELANTE E.P.I.C. VALOPHIS HABITAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et assisté par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145 INTIMEE Mme [S] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Non représentée - Déclaration d'appel signifiée à personne le 21/10/2021 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Bérengère DOLBEAU, Conseiller, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier. L'office public de l'habitat de [Localité 4], devenu Valophis Habitat, a consenti, par acte du 13 octobre 2011, à Mme [T] la location d'un local à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 205,35 euros outre 51,38 euros de provision sur charges. Les loyers n'ayant plus été réglés, l'office public de l'habitat de [Localité 4] a, par acte du 25 janvier 2019, fait délivrer à Mme [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme de 8.316,82 euros ainsi qu'un commandement d'avoir à justifier d'une assurance garantissant les risques locatifs. Par acte du 16 avril 2020, l'office public de l'habitat de Villeneuve-Saint-Georges a fait assigner Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil, siégeant au tribunal de proximité de Sucy-en-Brie et statuant en référé, aux fins, notamment de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion, et paiement de la somme provisionnelle de 11.087 euros au titre de l'arriéré locatif outre intérêts au taux légal et d'une indemnité d'occupation mensuelle et provisionnelle. Par ordonnance du 27 mai 2021, ce magistrat a : débouté l'office public de l'habitat de [Localité 4] de l'ensemble de ses prétentions ; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure ; condamné l'office public de l'habitat de [Localité 4] devenu Valophis Habitat aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer. Par déclaration du 17 août 2021, l'établissement public Valophis Habitat, venant aux droits de l'office public de l'habitat de [Localité 4], a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Dans ses dernières conclusions remises le 14 octobre 2021 et signifiées le 21 octobre suivant à l'intimée, l'établissement public Valophis Habitat demande à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise ; constater que la clause résolutoire insérée dans le bail consenti à Mme [T] est acquise de plein droit ; ordonner en conséquence l'expulsion immédiate et sans délai de Mme [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin, l'assistance d'un commissaire de police et d'un serrurier et ce, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ainsi que de celles des articles L.433-1 et suivants dudit code s'agissant du sort des meubles se trouvant dans les lieux ; condamner Mme [T] à lui payer la somme de 7.613 euros à titre de provision à valoir sur le montant des loyers arriérés et ce, avec intérêts depuis le commandement de payer, ainsi qu'au paiement des loyers et charges échus à la date de la décision à intervenir ; fixer au montant du loyer normalement appelé le montant de l'indemnité d'occupation ; condamner Mme [T] au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à la libération effective des lieux ; condamner Mme [T] à payer le montant des charges afférentes à l'occupation du logement jusqu'à la libération des lieux ; condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 janvier 2019. Mme [T] à qui la déclaration d'appel a été signifiée à sa personne par acte du 21 octobre 2021, n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée le 2 mars 2022. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d'une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre conformément aux dispositions d'ordre public de la loi applicable en matière de baux d'habitation. A cet égard, l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, notamment, à peine de nullité un décompte de la dette. Il résulte des pièces versées aux débats que l'OPH de [Localité 4] aux droits duquel se trouve Valophis Habitat, a fait délivrer à Mme [T], par acte du 25 janvier 2019 remis à l'étude de l'huissier de justice, un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail liant les parties, pour la somme en principal de 8.316,82 euros, correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2019 ainsi qu'il résulte de la première page de cet acte. Il a été joint au commandement délivrer à Mme [T] un décompte totalement illisible ne permettant ni à cette dernière ni à la cour de comprendre le montant des sommes dues à la date du commandement de payer, ce qui constitue une difficulté sérieuse pour considérer acquis les effets de la clause résolutoire stipulée dans le bail et ordonner l'expulsion de l'intimée. Si le bordereau de situation de compte, produit à hauteur de cour et susceptible de correspondre au décompte joint au commandement de payer, fait présumer en dernière page un solde débiteur de 8.316,82 euros au 31 décembre 2018, ce décompte reste dans sa globalité difficilement lisible et ne permet pas, en tout état de cause, de régulariser le commandement de payer et de lui faire produire effet. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef. En outre, les historiques du compte locataire, arrêtés respectivement au 7 avril 2020, 23 novembre 2020 et 13 octobre 2021 ne sont pas complets, puisque les mois de janvier, février avril, mai, juillet, août, octobre, novembre et décembre 2016, janvier 2017, février, mars et décembre 2018 ainsi que les mois de janvier à mai 2019 n'y sont pas mentionnés ainsi que l'a justement relevé le premier juge. Au regard de ces éléments, la demande du bailleur tendant au paiement d'un arriéré locatif se heurte encore à une contestation sérieuse portant sur l'appréciation des sommes réellement dues par la locataire. La cour, qui relève que le premier juge avait, dans un premier temps, ordonné la réouverture des débats afin d'obtenir, sans succès, un décompte complet, ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes présentées. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant en ses prétentions, l'établissement public Valophis Habitat supportera les dépens d'appel. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au présent litige. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Condamne l'établissement public Valophis Habitat aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au présenarticle 700 du code de procédurearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 834 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6263993281d302277d8e8c3e
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