Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263993281d302277d8e8c42
- Date
- 22 avril 2022
- Condamnation
- 94 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 22 AVRIL 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16028 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKAK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Août 2021 -Président du TC de PARIS - RG n° 2021031946 APPELANTE S.A.S. BRASSERIE DE FAMILLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et assistée par Me Stephan MARX de la SELARL MARX-MARTINS Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E1922 INTIMEE S.A.S. AUX P.T.T. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et assistée par Me Mélanie BRAUGE-BOYER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Bérengère DOLBEAU, Conseiller, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier. Par acte du 2 juillet 2018, la société Aux P.T.T a consenti à la société Brasserie de famille la location-gérance d'un fonds de commerce de bar brasserie, situé [Adresse 1], pour une durée d'une année à compter du 1er juillet 2018 pour se terminer le 30 juin 2019, lequel a été tacitement reconduit à compter de cette date. Cette location-gérance a été conclue moyennant paiement d'une redevance mensuelle de 11.616,67 euros HT, soit 13.940 euros TTC. Par lettre recommandée du 18 mars 2021, la société Aux P.T.T a dénoncé le contrat de location-gérance avec effet au 30 juin 2021. La société Brasserie de famille s'étant maintenue dans les lieux à l'expiration du contrat, en restant débitrice d'une somme de 129.140,04 euros au titre des redevances impayées, la société Aux P.T.T l'a fait assigner, par acte du 1er juillet 2021, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir, notamment, son expulsion. Par ordonnance du 5 août 2021, ce magistrat a : pris acte de ce que la société Aux P.T.T remet à la société Brasserie de famille les quittances de paiement des redevances depuis le 1er juillet 2018 jusqu'au 31 août 2020 ; ordonné à la société Brasserie de famille de restituer à la société Aux P.T.T. le fonds de commerce situé [Adresse 1], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours de la signification de cette ordonnance, astreinte limitée à 30 jours ; ordonné passé le délai susvisé l'expulsion de la société Brasserie de famille et de tous occupants avec le concours de la force publique, si nécessaire ; fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 11.616,67 euros par mois d'occupation à compter du 1er juillet 2021 jusqu'à la restitution effective des locaux ; débouté la société Brasserie de famille de ses demandes reconventionnelles ; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 code de procédure civile ; rejeté toute autre demande ; condamné la société Brasserie de famille aux dépens. Par déclarations des 3 septembre 2021, la société Brasserie de famille a relevé appel de cette décision. Ces procédures enrôlées sous les n° RG 21/16028 et 21/16208, ont fait l'objet d'une jonction le 24 novembre 2021. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 février 2022, la société Brasserie de famille demande à la cour, de : à titre principal, infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, dire qu'il existe des contestations sérieuses quant à la demande de la société Aux P.T.T de voir acter la résiliation du contrat de location-gérance au 30 juin 2021 ; subsidiairement, prononcer la prorogation du contrat de location-gérance pour une durée de 11 mois à compter de la résiliation dudit contrat au 30 juin 2021 ; en tout état de cause, condamner la société Aux P.T.T à lui verser la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Aux P.T.T aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 janvier 2022, la société Aux P.T.T demande à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; donner acte à la société Brasserie de famille de son désistement de ses demandes reconventionnelles ; débouter la société Brasserie de famille de l'ensemble de ses prétentions ; condamner la société Brasserie de famille à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 2 mars 2022. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Il sera rappelé que la cour ne statue que sur les prétentions des parties au sens de l'article 4 du code de procédure civile. La demande de donner acte ne constituant pas une prétention, ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande d'expulsion Selon l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure. Pour s'opposer à la demande de la société Aux P.T.T, la société Brasserie de famille soutient que le non-renouvellement du contrat de location-gérance a été réalisé de mauvaise foi par le bailleur de fonds, en contournant les dispositions protectrices de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, lesquelles interdisent aux bailleurs toute action, sanction ou voie d'exécution forcée pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives. La société appelante indique être éligible au dispositif mis en place par cette loi dès lors qu'elle exploite un commerce affecté par une mesure de fermeture administrative et qu'elle a bénéficié du fond de solidarité pendant cette fermeture. Elle fait valoir que la société Aux P.T.T, qui a fait le choix de ne pas intenter d'action aux fins de résiliation du contrat et d'attendre son échéance annuelle pour y mettre un terme, de surcroît, en pleine période de crise sanitaire, alors que l'absence de paiement des redevances est le seul motif de cette rupture et qu'un accord était intervenu entre les parties, avant la crise sanitaire, portant sur la cession du fonds à son profit, l'a empêchée de bénéficier du régime protecteur instauré par la loi susvisée et a fait preuve d'une attitude malveillante à son égard, ce qui constitue une contestation sérieuse. Le contrat de location -gérance prévoit au 1° des conditions générales que 'le contrat est conclu pour une durée d'une année à compter du 1er juillet 2018 pour se terminer le 30 juin 2019. Cette location-gérance pourra ensuite se continuer par tacite reconduction d'année en année, sauf pour celle des parties qui voudrait le faire cesser, de prévenir l'autre de son intention par simple lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l'expiration de la période annuelle alors en cours. Il est entendu que dans ce cas la résiliation interviendra de plein droit à l'expiration de ladite période.' Par courrier recommandé du 18 mars 2021, la société Aux P.T.T a notifié à la société appelante la fin du contrat à son échéance annuelle, soit le 30 juin 2021. Usant de la faculté offerte par le contrat, le bailleur de fonds a mis fin à celui-ci dans le respect des conditions contractuelles de sorte qu'il apparaît, avec toute l'évidence requise en référé, que le maintien dans les lieux de la société Brasserie de famille à compter du 1er juillet 2021 s'effectue sans droit ni titre, ce qui est constitutif d'un trouble manifestement illicite. Il sera rappelé que quelle que soit la situation de la société Brasserie de famille, celle-ci ne peut utilement invoquer les dispositions protectrices de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020, qui, à les supposer applicables dans le cadre d'une location-gérance, ne permettent pas de modifier les conditions de dénonciation du terme contractuel d'un contrat, mais interdisent seulement, pendant une période limitée, les actions, sanctions ou voies d'exécution forcées pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux dans lesquels l'activité exercée a été affectée. Ainsi, et sans que soit établie de faute de la part de la société intimée, son action, qui n'est pas fondée sur la clause résolutoire stipulée dans le contrat, ne tend pas à sa résiliation à la suite d'un non-paiement de 'loyers'. Il ne peut davantage être invoqué, pour justifier la mauvaise foi de la société Aux P.T.T, l'accord des parties sur un projet de cession du fonds de commerce au profit de la société appelante avec effet au 1er juillet 2020, dès lors que celui-ci ne s'est pas concrétisé, la cour relevant qu'il n'est justifié d'aucune réponse apportée au courrier de Maître [X] du 14 septembre 2020 dans lequel il était demandé, afin de vérifier la faisabilité de cette opération, que l'acquéreur potentiel justifie l'origine de son apport personnel, ce conseil précisant 'il est inutile de signer une promesse de vente du fonds en sachant que la vente ne se réalisera jamais'. En outre, il n'est pas démontré contrairement à ce que soutient l'appelante, que le bailleur de fonds a manqué à son obligation de délivrance. En effet, la fermeture administrative du commerce imposée par les mesures législatives et réglementaires de lutte contre l'épidémie de Covid-19, n'est pas le fait du bailleur qui, pour sa part, a continué à remplir son obligation de délivrance en maintenant le fonds à la disposition du locataire-gérant. Enfin, aucune disposition légale ne permet de proroger un contrat ayant pris fin en application de stipulations contractuelles. Il convient donc, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la restitution du fonds de commerce, sous astreinte, à la société intimée, l'expulsion de l'appelante et fixé à la charge de cette dernière une indemnité d'occupation. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sort des dépens de première instance et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile a été exactement apprécié par le premier juge. Succombant en appel, la société Brasserie de famille supportera les dépens d'appel. Il sera alloué à la société Aux P.T.T, contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne la société Brasserie de famille aux dépens d'appel et à payer à la société Aux P.T.T la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile. La demanarticle 700 code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile a été exaarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 873 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
6263993281d302277d8e8c42
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