Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263993281d302277d8e8c44
- Date
- 22 avril 2022
- Condamnation
- 93 431 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 22 AVRIL 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16235 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKQC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juillet 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] - RG n° 21/00038 APPELANT M. [T] [O] [Adresse 2], logement n°A207 [Localité 4] Représenté par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE S.A. ADOMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et assistée par Me Renaud ZEITOUN de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0207 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Bérengère DOLBEAU, Conseiller, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier. Le 21 juin 2018, la société Adoma a conclu un contrat de résidence avec M. [O], et lui a attribué la jouissance privative de la chambre n° A 207 dépendant de la résidence située [Adresse 2] à [Localité 4] (Essonne), moyennant paiement d'une redevance mensuelle de 520,03 euros. Par contrat du 27 juin 2018, la société Adoma a mis à la disposition de M. [O] un emplacement de stationnement portant le n° 98, moyennant paiement d'un loyer mensuel de 14 euros. M. [O] s'étant montré défaillant dans l'exécution de son obligation de paiement, la société Adoma lui a fait signifier, par acte du 13 novembre 2020, une mise en demeure, visant la clause résolutoire, d'avoir à payer la somme de 4.273,83 euros au titre des redevances et loyers impayés, laquelle est demeurée infructueuse. Par acte du 22 décembre 2020, la société Adoma a fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'[Localité 4], statuant en référé aux fins, notamment, de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion du défendeur, paiement, à titre provisionnel, des redevances et loyers impayés ainsi que d'une indemnité d'occupation. Par ordonnance réputée contradictoire du 9 juillet 2021, ce magistrat a : condamné M. [O] à verser à la société Adoma la somme provisionnelle de 4.829,14 euros au titre de l'arriéré de redevances arrêté au 07 mai 2021, terme d'avril 2021 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.273,83 euros à compter du 13 novembre 2020 et de la décision pour le surplus ; constaté la résiliation à compter du 13 décembre 2020 des conventions convenues entre les parties ; ordonné l'expulsion de M. [O], faute pour lui d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; condamné M. [O] à verser à la société Adoma à compter du 1er mai 2021 une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle d'un montant de 553,55 euros, jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ; rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [O] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation. Par déclaration du 3 septembre 2021, M. [O] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 novembre 2021, M. [O] demande à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, ordonner qu'il n'y a pas lieu à son expulsion ; ordonner qu'il dispose de délais de paiement aux fins d'apurer sa dette par 35 versements de 135 euros, outre le paiement du loyer en cours et le solde le dernier mois ; constater qu'il a payé le montant total de la dette locative et que de ce fait 'le jugement' attaqué est infirmé et devenu sans objet. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 février 2022, la société Adoma demande à la cour de : la recevoir en ses écritures ; en conséquence, débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes et le déclarer mal fondé en son appel ; le condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de la procédure a été prononcée le 2 mars 2022. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d'une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location ou de résidence en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est régulièrement mise en oeuvre. En l'espèce, les contrats conclus entre les parties contiennent une clause résolutoire permettant à la société Adoma de résilier de plein droit les contrats en cas, notamment, d'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant, en l'occurence, l'obligation de régler les redevances pour le contrat de résidence et les loyers pour le contrat de location de l'emplacement de stationnement. Il a été contractuellement prévu, dans le contrat de résidence, que 'la résiliation ne produit effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception' et, dans le contrat de location de l'emplacement de stationnement, qu'elle prendra effet huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse. En l'espèce, la société Adoma a fait signifier, par acte d'huissier de justice du 13 novembre 2020, à M. [O] une lettre de mise en demeure, visant les clauses résolutoires stipulées dans les deux contrats, pour avoir paiement d'une somme de 4.273,83 euros arrêtée au 9 novembre 2020. Il apparaît du décompte produit, que M. [O] est défaillant dans son obligation de paiement depuis début 2019, que postérieurement à la signification de l'acte susvisé, l'arriéré locatif pas été réglé et que sa dette s'élève, au 21 février 2022, à la somme de 4.934,31 euros en dépit des règlements effectués au cours de l'année 2021. M. [O] ne conteste pas ces impayés, expliquant s'être rendu au Mali le 15 février 2020, n'avoir pu regagner le territoire français qu'en septembre 2020 et n'avoir pas disposé de revenus pendant cette période. Cependant, il sera observé que les conditions d'acquisition des clauses résolutoires étant réunies un mois après la signification de la mise en demeure pour la mise à disposition de la chambre, et huit jours après cette signification pour l'emplacement de stationnement, la cour ne peut que confirmer de ce chef l'ordonnance entreprise, aucune mauvaise foi de la société Adoma dans la mise en oeuvre de ces clauses n'étant démontrée ni même alléguée. Selon l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, dans ses dernières conclusions, M. [O] ne conteste pas le montant de la provision allouée à la société Adoma par le premier juge. L'obligation de l'appelant au paiement de celle-ci correspondant au montant des redevances, loyers et indemnités d'occupation impayés, n'étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de confirmer de ce chef l'ordonnance entreprise. Pour justifier sa demande de délais de paiement, M. [O] verse aux débats une seule pièce consistant en la photocopie de son bulletin de salaire du mois de septembre 2021, émanant de la société Frigo driver Interim. Cette pièce révèle qu'il a été embauché le 1er septembre 2021 et qu'il a perçu, pour ce mois, un net à payer imposable de 1.304,21 euros. Au regard de ce seul élément, M. [O] ne démontre pas être en capacité de régler sa dette dans le délai sollicité ainsi que les redevances et loyers courants. Il n'y a donc pas lieu d'accueillir sa demande de délai. Enfin, la cour ne peut accueillir la demande de M. [O] tendant à constater qu'il aurait payé la totalité de sa dette dès lors qu'il ne démontre pas que ce paiement serait intervenu, lequel apparaît, en tout état de cause, contradictoire avec les délais sollicités. Etant devenu occupant sans droit ni titre de la chambre et de l'emplacement de stationnement du fait de l'acquisition des clauses résolutoires, ce qui est constitutif d'un trouble manifestement illicite, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [O] et condamné ce dernier au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux. Le sort des dépens de première instance a été exactement apprécié par le premier juge. Succombant en ses prétentions, M. [O] sera condamné aux dépens d'appel et à payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Adoma, contrainte d'exposer des frais irrépétibles en appel. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [O] de sa demande de délai de paiement ; Rejette toute autre demande ; Condamne M. [O] aux dépens d'appel et à payer à la société Adoma la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à la sociarticle 834 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Référence
6263993281d302277d8e8c44
Données disponibles
- Texte intégral