Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 2 — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263993481d302277d8e8c4a
- Date
- 22 avril 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRÊT DU 22 AVRIL 2022 (n°072, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 21/21984 - n° Portalis 35L7-V-B7F-CE3H5 Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2021 - Tribunal de commerce de PARIS - 15ème chambre - RG n°2021011604 APPELANTE S.A. HACHETTE LIVRE, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 3] Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 602 060 147 Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477 Assistée de Me Martin BOELLE plaidant pour la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477 et substituant Me Thibault LANCRENON, avocat au barreau de PARIS, toque C 2511 INTIMEE S.A.R.L. RAIGALAXIE, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 4] Immatriculée au rcs de Pontoise sous le numéro 452 271 067 Représentée par Me Antoine CHÉRON de la SELARL ACBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2536 Assistée de Me Mathilde ARJALLIET plaidant pour la SELARL ACBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2536 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport Mme Brigitte CHOKRON a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Brigitte CHOKRON, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Karine ABELKALON, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris qui a : - dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Hachette Livre, - débouté la société Hachette Livre de son exception et s'est déclaré compétent, - dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties, - dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification, - renvoyé les parties à l'audience de mise en état de la 15 ème chambre du 21 janvier 2022 à 14 heures pour conclusions au fond du défendeur, - réservé l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Vu l'appel de ce jugement interjeté par la société Hachette Livre (SA) le 23 décembre 2021, intimant la société Raigalaxie (SARL). Vu la requête aux fins de se voir autorisée à assigner à jour fixe la société Raigalaxie devant la cour, présentée par l'appelante le 24 décembre 2021 au magistrat délégataire du premier président en application des dispositions 83 et suivants et 917 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance du magistrat délégataire du premier président en date du 24 décembre 2022 autorisant la société Hachette Livre à assigner à jour fixe la société Raigalaxie pour l'audience du 2 mars 2022. Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 30 décembre 2021 par la société Hachette Livre à la société Raigalaxie. Vu les dernières conclusions de l'appelante, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 février 2022, demandant à la cour de : A titre principal : - infirmer ou à tout le moins réformer, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 décembre 2021 en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Hachette Livre et s'est déclaré compétent pour statuer, - juger le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre, en application des dispositions des articles 42 et 75 du code de procédure civile, En conséquence, - renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre, à qui il appartiendra de convoquer les parties ou de fixer une date d'audience pour poursuivre au fond l'instruction de l'affaire, A titre tr ès subsidiaire, - infirmer ou à tout le moins réformer, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 décembre 2021 en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Hachette Livre et s'est déclaré compétent pour statuer sur l'assignation signifiée par la société Raigalaxie, - juger le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles, en application des dispositions des articles 46 et 75 du Code de procédure civile, En conséquence : - renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Versailles, à qui il appartiendra de convoquer les parties ou de fixer une date d'audience pour poursuivre au fond l'instruction de l'affaire, En tout état de cause : - condamner la société Raigalaxie à payer à la société Hachette Livre la somme de quatre mille cinq cents euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Raigalaxie aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 février 2022 par la société Raigalaxie, intimée, demandant à la cour de : - la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée, Par conséquent, - débouter la société Hachette Livre de ses demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 décembre 2021 en ce qu'il se déclare compétent pour connaître de l'action en concurrence déloyale et parasitaire introduite par la société Raigalaxie, - condamner la société Hachette Livre à verser à la société Raigalaxie la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Hachette Livre aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais de constat, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement entrepris et aux écritures précédemment visées des parties. La société Raigalaxie qui exerce ses activités dans l'organisation des mariages, sous l'enseigne 'J'organise mon mariage', a édité des publications intitulées 'J'organise mon mariage' dispensant des conseils dans l'organisation des mariages. Ayant découvert en septembre 2020 que la société Hachette Livre éditait et commercialisait un ouvrage intitulé 'J'organise mon mariage. Des idées et des DIY pour un mariage qui vous ressemble', a fait constater par procès-verbal d'huissier de justice du 6 novembre 2020 la vente de cet ouvrage sur internet. Elle a ensuite, par lettre recommandée du 15 décembre 2020, mis en demeure la société Hachette Livre de cesser de le commercialiser. Dans ces circonstances, la société Raigalaxie a fait assigner, suivant acte d'huissier de justice du 26 février 2021, la société Hachette Livre devant le tribunal de commerce de Paris pour concurrence déloyale et parasitisme. Par des conclusions du 26 mai 2021, la société Hachette Livre a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Nanterre, au motif que les faits argués de concurrence déloyale de parasitisme n'auraient pas été constatés à Paris mais au [Localité 7] dans les Yvelines. Le tribunal, par le jugement dont appel, statuant exclusivement sur la compétence, a débouté la société Hachette Livre de l'exception soulevée. Dans sa critique du jugement entrepris, la société Hachette Livre fait essentiellement valoir qu'il se déduit de la réalisation du procès-verbal de constat par un huissier de justice exerçant son office dans les Yvelines, depuis son étude située au [Localité 7], que les faits de concurrence déloyale et parasitisme, objets du litige, n'ont pas été réalisés à [Localité 5] mais au [Localité 7] dans les Yvelines. La société intimée, qui poursuit la confirmation du jugement, rappelle qu'une étude d'huissier de justice peut disposer de bureaux dans des ressorts différents et qu'en l'espèce, il a été expressément précisé, en page 11 du procès-verbal de constat, que l'huissier a effectué ses opérations depuis l'office parisien de l'étude. La cour relève qu'il est indiqué en page de garde du procès-verbal de constat du 6 novembre 2020 que la société civile professionnelle d'huissier de justice ABC justice dispose de plusieurs bureaux, notamment à Paris et au Vésinet, et qu'il est expressément mentionné, en page 11 du procès-verbal de constat, dans une police et dans une couleur différentes de celles utilisées pour le reste du document, que 'Les présentes constatations sont opérées depuis l'Office parisien dont est titulaire la SCP ABC JUSTICE-sis à [Adresse 6]'. Il s'ensuit qu'il n'est pas contestable, sauf preuve contraire qui n'est aucunement rapportée, que les opérations de constat consignées dans le procès-verbal du 6 novembre 2020 ont été effectuées par l'huissier de justice en son étude à [Localité 5]. Selon les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile, Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - [...] - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi . En la cause, le procès-verbal de constat en date, à [Localité 5], du 6 novembre 2020, a pour objet la constatation d'actes de concurrence déloyale et parasitisme commis à [Localité 5] au préjudice de la société Raigalaxie qui en demande réparation. Il s'ensuit que le fait dommageable ayant été constaté à [Localité 5], la juridiction de Paris, juridiction du lieu dommageable, est compétente pour connaître du litige. La société Hachette Livre doit être en conséquence déboutée de son exception d'incompétence territoriale au profit, à titre principal, du tribunal de commerce de Nanterre et, à titre subsidiaire, du tribunal de commerce de Versailles. Le jugement déféré, qui a retenu la compétence du tribunal de commerce de Paris, est ainsi confirmé. L'équité commande de condamner la société Hachette Livre à payer à la société Raigalaxie une indemnité de 4.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'appel la société Hachette Livre en supportera les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'instance se poursuivra devant le tribunal de commerce de Paris auquel est renvoyé l'affaire. Il est rappelé que le présent arrêt , par application des dispositions de l'article 86 du code de procédure civile, s'impose aux parties et au juge de renvoi. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne la société Hachette Livre à payer à la société Raigalaxie une indemnité de 4.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Hachette Livre aux dépens de l'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Renvoie l'affaire au tribunal de commerce de Paris compétent pour en connaître, Rappelle que le présent arrêt s'impose aux parties et au juge de renvoi, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 46 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 84 du code de procédure civilearticle 86 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Référence
6263993481d302277d8e8c4a
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