Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263993481d302277d8e8c4e
- Date
- 22 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/01184 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTGF Décision déférée : ordonnance rendue le 20 avril 2022, à 12h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Brigitte Raynaud, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Alexis N'Diaye pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris INTIMÉ: M. [Z] [L] né le 02 septembre 1995 à Bejaia, de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 2], ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, ayant demandé à la cour de statuer en son absence comme indiqué dans les conclusions du 22 avril 2022 à 06h19, assisté de Mme [B] [D], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 20 avril 2022, à 12h46, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrecevabilité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 avril 2022 à 16h57 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 avril 2022, à 16h28, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 21 avril 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions du conseil choisi de M. [Z] [L] reçues au greffe le 22 avril 2022 à 06h19 et les pièces communiquées à 06h19 et 08h12 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ; - de M. [Z] [L], qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir déclarer la procédure irrégulière et dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de l'intéressé dès lors que le moyen tiré d'une irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile en l'espèce une copie du registre actualisé, manque en fait en ce qu'une première copie du registre, en date du 21 mars 2022 à 17h10 et une autre heurée curieusement et probablement par erreur à 16h10 figurent effectivement en procédure et portant pour la première tant la signature du retenu que celle du chef de poste, respectant, dans les termes de celle-ci, les exigences de l'article L 744-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile concernant les mentions exigibles, l'article stipulant « Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation », qu'outre le fait que le conseil de l'intéressé ne justifie pas avoir sollicité en vain les éléments ci-dessus mentionnés, il sera au surplus rappelé que le caractère « utile » s'apprécie in concreto, que le premier document est conforme aux dispositions légales précitées ; qu'enfin les éléments de la procédure permettent au juge de s'assurer que l'intéressé a été régulièrement informé de l'ensemble de ses droits et mis en mesure de les exercer, peu important que la copie actualisée ne porte pas la signature du chef de poste et du retenu et que la mention de notification de l'OQT soit inexacte reprenant en cela les déclarations de l'intéressé (cf PV du 19 mars 2022 à 19h03) puisque ce contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, et que la copie heurée à 17h10 comporte les signatures, l'actualisation du registre n'étant, en tout état de cause, pas légalement exigible; le document heuré à 16h10 comporte vraisemblablement une erreur matérielle, le chiffre 6 s'étant glissé par erreur puisque il résulte de l'ensemble de la procédure que l'heure d'arrivée au centre de rétention administrative est 17h10, mention horaire corroborée par d'autres actes de procédure ; le moyen ne peut qu'être rejeté et l'ordonnance infirmée. Sur les autres moyens : Sur le défaut de diligences, aucune carence de diligences n'est caractérisée, un vol ayant dûment été sollicité sans retard le lendemain du placement en rétention (soit le 22 mars 2022) et une réservation de vol pour le 29 avril 2022 a été obtenue, dès le 11 avril, après rejet du recours devant le tribunal administratif de l'intéressé le 29 mars 2022 , sans que l'administration n'ait quelque pouvoir quant aux vols proposés par les compagnies aériennes, le contrôle ne s'opérant que sur la continuité des diligences ; le moyen est rejeté ; sur le moyen tiré de 'l'absence de procès équitable en l'absence d'apparence d'impartialité', par ce moyen le conseil de l'intimé entend contester les décisions de la cour d'appel de Paris, en tant que tel le moyen ne saurait prospérer, seule la voie du pourvoi en cassation étant ouverte, par ailleurs, compte tenu du caractère général dudit moyen tel que libellé dans l'acte d'appel, il convient de considérer que ce moyen est irrecevable comme insuffisamment motivé n'étant pas circonstancié par les élements de la cause ; Qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer comme indiqué au dispositif PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS les moyens d'irrecevabilité et de fond, DÉCLARONS irrecevable le moyen tiré de 'l'absence de procès équitable en l'absence d'apparence d'impartialité', ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [L] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 22 avril 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprèteL'avocat général
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6263993481d302277d8e8c4e
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