Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263993581d302277d8e8c56
- Date
- 22 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01188 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTLY Décision déférée : ordonnance rendue le 20 avril 2022, à 13h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [T] né le 01 janvier 1980 à Libreville, de nationalité camerounaise se disant, à l'audience, de nationalité gabonaise RETENU au centre de rétention : [Localité 1] ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, absent, ayant demandé à la cour de statuer en son absence, INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Alexis N'Diaye pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 20 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 18 mai 2022 à 17h43 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 21 avril 2022, à 10h48, par M. [M] [T] ; - Vu les pièces communiquées par le conseil choisi de M. [M] [T] le 21 avril 2022 à 16h52 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [M] [T], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à entendre déclarer irrecevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, déclarer recevable la requête du préfet et à confirmer l'ordonnance querellée ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant ou substituant uniquement sur les 6ème et 7ème moyens tiré de la nullité du contrôle du titre de séjour et le contrôle au faciès, qu'aucun élément de procédure ne permet d'établir cette allégation, « le constat que cette opération a permis d'interpeller 6 personnes de nationalité étrangère toutes placées en retenue », outre le fait que l'assertion n'est pas justifiée, ce constat ne permet en tout état de cause pas de constituer un commencement de preuve du caractère discriminatoire du contrôle dès lors que, par essence, les seuls contrôles connus sont ceux qui ont abouti à une mesure de retenue pour les personnes dont la situation irrégulière a été relevée, les autres situations de contrôle étant non renseignées, qu'aucune conclusion ne peut non plus être tirée du fait qu'un formulaire soit utilisé dès lors que sont renseignées, au moment du contrôle, les mentions utiles, que l'intéressé a décliné ses nom, prénom, date de naissance et nationalité, qu'enfin, l'intervention du service spécialisé sur le contrôle des flux migratoires ne permet guère davantage d'en tirer quelque conclusion dès lors que la compétence de ce service concerne notamment la criminalité transfrontalière et que les infractions visées dans les réquisitions peuvent entrer dans le cadre d'investigations ou d'enquêtes de ce type; concernant la nullité du contrôle du titre de séjour et l'extranéité forcée que l''intéressé a décliné lors du contrôle son identité et sa nationalité ,dès lors il existait des éléments d'extranéité qui permettait aux policiers de solliciter de sa personne les documents qui autorisent la circulation ou le séjour en France ; sur le 9ème moyen tiré d'une contrainte pendant la retenue au motif d'une confiscation des effets personnels, le moyen est rejeté comme manquant en fait, aucun élément de la procédure ne révèle un tel acte, au demeurant, le moyen est irrecevable comme insuffisamment motivé, non circonstancié par les faits de la cause ; Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et les 9 moyens développés dans l'acte d'appel, il y a lieu de constater que l'intéressé s'est désisté de cette requête en première instance comme le retient l'ordonnance du premier juge ; elle est donc devenue tardive en cause d'appel au regard de l'article L 741-10 du ceseda et, de ce fait, irrecevable ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée et de déclarer recevable la requête du préfet, mention omise par le premier juge dans son dispositif et bien qu'il y ait fait droit. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS irrecevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention ainsi que le 9ème moyen tiré d'une contrainte pendant la retenue, DÉCLARONS recevable la requête du préfet, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 22 avril 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 741-10 du ceseda et
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6263993581d302277d8e8c56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel