Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263993d81d302277d8e8c7a
- Date
- 22 avril 2022
- Condamnation
- 4 491 500 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 22 Avril 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09762 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6IEH Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/02036 APPELANTES SAS [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Nelly JEAN-MARIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Melissa BENABOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487 URSSAF - ILE DE FRANCE Département des contentieux amiable et judiciaire [Adresse 5] [Localité 3] représentée par M. [B] [C] en vertu d'un pouvoir général INTIMEES SAS [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Nelly JEAN-MARIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Melissa BENABOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487 URSSAF - ILE DE FRANCE Département des contentieux amiable et judiciaire [Adresse 5] [Localité 3] représentée par M. [B] [C] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et Monsieur Lionel LAFON, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Lionel LAFON, Conseiller Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 1 avril 2022 et prorogé au 22 avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 8 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à L'Urssaf Ile de France. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que suite à un contrôle d'assiette portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf) a notifié le 20 octobre 2016 à la société [4] (la société) par une lettre d'observations, un rappel de cotisations et contributions sociales pour la somme de 44 915 euros correspondant à 10 chefs de redressement et une régularisation en faveur de la société. Après un échange avec la société, les inspecteurs ont maintenu le redressement. L'Urssaf a délivré le 20 décembre 2016 une mise en demeure invitant la société à régler les cotisations redressées (44 915 euros), augmentées des majorations de retard provisoires (6 561euros). Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de sa contestation des chefs de redressement n°8, 9 et 11, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel par jugement du 8 juin 2018, a : - dit l'action de la société recevable et l'a dit partiellement fondée, - confirmé le chef de redressement n°8 relatif à la carte carburant dans son principe mais sur une assiette différente, - renvoyé l'Urssaf à recalculer le chef de redressement n°8 sur la base retenue par le tribunal en limitant l'assiette de redressement au montant de ces prises de carburant pour chacune des années concernées, soit : - en 2013, 43 956 euros, - en 2014, 17 049 euros, - en 2015, 32 458 euros, - dit que les majorations de retard devront être recalculées sur cette base, - confirmé le chef de redressement n°9 relatif aux frais de nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) correspondant à un montant de 5 221 euros sera maintenu ainsi que les majorations de retard y afférentes, - confirmé le chef de redressement n°11 relatif aux frais professionnels de repas dans son principe mais sur la base d'une assiette différente, - renvoyé l'Urssaf Ile de France à recalculer le chef de redressement n°11 relatif aux frais professionnels de repas sur la base d'une assiette ramenée à 3 932, 91 euros, - dit que les majorations de retard afférentes à ce chef de redressement seront recalculées sur cette base, - dit irrecevable la demande de remise de majorations de retard. Le jugement lui ayant été notifié le 30 juillet 2018, la société a interjeté appel de ce jugement le 3 août 2018. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [4] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 8 juin 2018 en ce qu'il a confirmé le chef de redressement n° 8 de la lettre d'observations notifiée par l'Urssaf d'Ile-de-France en date du 20 octobre 2016 relatif à l'utilisation de la carte carburant à titre professionnel correspondant à une assiette réduite en 2013 à hauteur de 43 956 euros, en 2014 à hauteur de 1 049 euros, et en 2015 à hauteur de 32 458 euros, et le chef de redressement n° 9 relatif à la prise en charge des frais de NTIC correspondant à un montant de 5 221 euros, En conséquence, - annuler le chef de redressement n° 8 de la lettre d'observations notifiée par l'Urssaf d'Ile-de-France en date du 20 octobre 2016 relatif à l'utilisation de la carte carburant à titre professionnel correspondant à un montant de 10 725 euros, - annuler le chef de redressement n° 9 de la lettre d'observations notifiée par l'URSSAF d'Ile-de-France en date du 20 octobre 2016, relatif à la prise en charge des frais de NTIC correspondant à un montant de 5 221 euros, A titre subsidiaire, - réduire le chef de redressement n° 8 fondé sur l'utilisation de la carte carburant en tenant compte uniquement des prises de carburant injustifiées (réalisées un samedi ou un dimanche, en période d'absence, etc.), soit une assiette de 93.463 euros ; - réduire le montant de la mise en demeure correspondante notifiée par l'Urssaf d'Ile-de-France en date du 20 décembre 2016 à de plus justes proportions ; - annuler ou à tout le moins réduire les majorations de retard réclamées par l'Urssaf sur le fondement des chefs de redressement n° 8 et 9, compte tenu de leur annulation ou de la réduction de leur quantum, - confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 8 juin 2018 en ce qu'il a réduit l'assiette du chef de redressement n°11 relatif à la prise en charge des frais de repas retenue au titre de l'échantillonnage de 2014 à 3.932,91 euros, En conséquence, - réduire le chef de redressement n° 11 de la lettre d'observations notifiée par l'Urssaf d'Ile-de-France en date du 20 octobre 2016, relatif notamment à la prise en charge des frais de repas, sur la base d'une assiette, pour l'année 2014, ramenée à 3.932,91 euros ; - réduire le montant de la mise en demeure correspondante notifiée par l'URSSAF d'Ile-de-France en date du 20 décembre 2016 sur la base d'une assiette pour 2014 de 3.932,91 euros, et au titre des majorations de retard afférentes. En tout état de cause, - juger que l'ensemble des conditions pour obtenir la remise de la totalité des majorations de retard de 5 % sont réunies, et ordonner la remise de la totalité des majorations de retard de 5 % à hauteur de 2.246 euros ; - ordonner l'annulation et le remboursement des majorations complémentaires de 0,4 % calculées sur les chefs de redressement annulés ou réduits, et qui seraient éventuellement dues par la société, - débouter l'Urssaf d'Ile-de-France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'Urssaf d'Ile-de-France à payer à la société [4] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner l'Urssaf d'Ile-de-France aux entiers dépens. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé le principe du chef de redressement n°8 relatif à l'utilisation de la carte de carburant à titre professionnel, - infirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé l'Urssaf à un recalcul du redressement sur la base d'une assiette supérieure à celle retenue par l'inspecteur du recouvrement, Et statuant à nouveau, - juger le redressement n°8 bien fondé pour la somme totale en cotisations et contributions sociales de 10 725 euros, - confirmer le jugement déféré sur le chef de redressement n°9 relatif aux frais professionnels des nouvelles technologies de l'information et de la communication, - condamner la société à payer la somme de 5 221 euros au titre de ce chef de redressement, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé le principe du chef de redressement n°11 relatif aux frais professionnels non justifiés, - infirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé l'Urssaf à un recalcul du redressement sur la base d'une assiette minorée et dénuée de fondement, Et statuant à nouveau, - juger bien fondé le redressement n°11 pour la somme totale en cotisations et contributions sociales de 23 224 euros, Sur la demande reconventionnelle en paiement, - condamner la société à payer à l'Urssaf la somme totale de 24 673 euros représentant 18 112 euros de cotisations et contributions sociales et 6 561 euros de majorations de retard provisoires restant dues pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, - confirmer pour le surplus le jugement déféré, - débouter la société de ses plus amples moyens, fins et conclusions. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 10 février 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR Il ressort des conclusions respectives des parties, dont elles ont repris le contenu oralement à l'audience du 10 février 2022 que les chefs de redressement n°8 : «Avantages en nature véhicule : principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires », n°9 « frais professionnels limites d'exonération : frais inhérents à l'utilisation des NTIC » et n°11 : « frais professionnels non justifiés - principes généraux - mise en oeuvre de la technique de l'échantillonnage » sont en discussion devant la cour. L'intimée fait valoir à juste titre que si le premier juge a examiné le chef n°9, il n'a pas statué sur ce point dans le dispositif de la décision déférée. 1. Sur le chef n°8 « Avantages en nature véhicule : principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires » En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. S'agissant de la mise à disposition du salarié par l'employeur d'un véhicule, en l'absence de justificatif établissant que le véhicule est à un usage exclusivement professionnel, l'économie de frais réalisé par le salarié doit donner lieu à l'intégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de l'avantage en nature. En application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, l'avantage en nature peut résulter de l'usage privé par le salarié d'un véhicule pour lequel il bénéficie d'une « mise à disposition permanente ». Au cas particulier, il n'est pas contesté par la cotisante qu'elle mettait à disposition de façon permanente de certains de ses salariés des véhicules automobiles et qu'elle évaluait, d'une manière qui n'est pas contestée l'organisme de sécurité sociale, cet avantage en nature de manière forfaitaire, soit 9 % du prix d'achat remisé du véhicule, ce mode de calcul ressortant du point 4.7.2 de la procédure interne de la société. Outre la mise à disposition des véhicules, la société mettait à disposition des salariés bénéficiant d'un véhicule , de manière permanente, une « carte carburant » permettant la prise en charge par l'employeur des frais de carburant. Les parties divergent sur la preuve des modalités d'usage de cette carte, permettant ou non d'en établir l'usage à titre personnel par les salariés qui en bénéficiaient. Il n'est pas contesté que la procédure interne de la société dans son point 4.7.2 précise : « La société doit apporter la preuve de la prise en charge par le collaborateur du carburant consommé pour ses déplacements privés (utilisation pendant le week-end, jours fériés, congés payés, R.T.T). La méthode acceptée par la législation est la suivante : - le collaborateur doit effectuer le plein du véhicule avec la carte de carburant société la veille du jour non travaillé (ex vendredi soir). La société prend donc en charge la dépense, - le collaborateur effectue le plein à sa charge le 1er jour de reprise (ex : lundi matin) et joint le justificatif pour preuve de note de frais (soit au minimum un justificatif par semaine joint à sa note de frais mensuelle). Si le véhicule n'a pas été utilisé à titre privé, il doit être mentionné sur un document signé du collaborateur qui sera agrafé à sa note de frais « pas d'utilisation à titre privé (date à préciser ) ». Il n'est pas contesté que cette procédure correspond à celle décrite dans la circulaire DSS/SDFSS/5B n°2005-389 du 19 août 2005, dont il est indiqué qu'elle peut constituer un moyen de preuve suffisant de la prise en charge par le salarié des frais de carburant engagés à titre personnel. Dans la lettre d'observations du 20 octobre 2016, l'Urssaf a relevé que cette procédure n'était en réalité pas mise en oeuvre par la société et a déduit de ce constat qu'elle ne rapportait pas la preuve de la prise en charge directe par les salariés du montant du carburant qu'ils dépensaient lorsqu'ils se servaient du véhicule mis à disposition pour leur usage personnel. L'organisme de sécurité sociale a donc réévalué l'assiette des avantages en nature et des participations à hauteur de 12% du prix d'achat TTC remisé pour tenir compte de la prise en charge du carburant. Pour contester cette analyse, la société soutient qu'il appartient à l'intimée de rapporter la preuve de ce que les frais de carburant consommés par les salariés constituent un avantage en nature. Ce moyen est inopérant puisqu'il est acquis que le litige porte sur les frais de carburant consommés les week-end, jours fériés, congés payés, R.T.T des jours fériés, donc nécessairement à titre personnel. L'appelante soutient également que l'Urssaf ne peut lui reprocher de ne pas avoir fourni les justificatifs établissant la mise en oeuvre de cette procédure : preuve du plein effectué la veille du jour férié aux frais de la société, preuve du plein effectué au 1er jour de la reprise aux frais du salarié) ou attestation de non utilisation durant la période intermédiaire entre deux utilisations professionnelles, car la production de ces documents n'est pas imposée par la circulaire précitée. Elle soutient que le seul fait qu'elle prescrive à ses salariés de respecter ce mode opératoire établit la preuve de la prise en charge par ces derniers des frais de carburant, qu'ils exposent à titre personnel. Mais ce moyen est sans fondement dans la mesure où la société ne peut sérieusement soutenir qu'elle imposait à ses salariés une obligation quant à la prise en charge sur leurs deniers propres des frais de carburant exposés à titre personnel, sans exercer de contrôle sur la mise en oeuvre de cette prétendue contrainte. Or, il n'est pas contesté par l'appelante qu'elle n'a produit lors du contrôle aucun des justificatifs prévus dans le cadre de la procédure interne qu'elle avait elle-même définie. C'est à bon droit que l'Urssaf a considéré que la société ne rapportait pas la preuve du fait que les salariés, titulaires de manière permanente d'une carte carburant au nom de l'employeur, prenaient en charge sur leurs deniers propres les frais de carburant qu'ils exposaient à titre personnel. Le chef de redressement n°8 est fondé et le jugement sera infirmé sur ce point 2. Sur le chef de redressement n°9 « frais professionnels limites d'exonération : frais inhérents à l'utilisation des NTIC » L'artic1e L. 242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel, pour le calcul des cotisations sociales, sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l°occasion du travail et notamment les avantages en nature fournis par l'employeur ou par un tiers. L'article 7 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif à la déduction des frais professionnels dispose toutefois que «les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé à des fins professionnelles, pour l'utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication qu'il possède, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi conformément au contrat de travail. Les remboursements effectués par l'employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé. Lorsque l'employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportée par le travailleur salarié ou assimilé, la part des frais professionnels est déterminée d'après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre d'heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l'usage total. '' Aussi résulte-t-il de ce qui précède que le salarié qui utilise les outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC), qu'i1 possède à des fins professionnelles, peut être remboursé par son employeur des dépenses ainsi engagées à titre de frais professionnels sans que ces dépenses, dès lors qu'e1les sont considérées comme justifiées, soient considérées comme des avantages en nature. Aussi l'employeur peut déduire ces dépenses de l'assiette des cotisations sociales. Lorsqu'il ne peut pas justifier de la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié, la part des frais professionnels est déterminée d'après la déclaration faite par le salarié, évaluant le nombre d'heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l'usage total. Le plafonnement de 50 % ne s'app1ique donc, conformément à l'arrêté du 25 juillet 2005, que lorsque l'employeur ne peut justifier du montant des frais réellement engagés au-delà. Dans l'hypothèse où l'usage est considéré comme étant supérieur à 50 %, il appartient à l'employeur de démontrer, au moyen de tous justificatifs probants qu'au-delà de cette quote-part, l'usage déclaré par le salarié demeure professionnel. En l'espèce la société [4] soutient que s'agissant d'abonnements téléphoniques permettant un usage illimité du téléphone, il n'est pas possible pour le salarié d'éva1uer la quôte-part de l'uti1isation de son téléphone portable relevant du travail de celle relevant de sa vie privée dès lors qu'il en fait un usage illimité. Toutefois, et considérant qu'en dépit de la possibilité illimitée d'uti1iser le téléphone, le salarié en fait un usage réel et donc quantifiable, et qu'ainsi il est possible qu'il évalue, sur la base d'un pourcentage, l'usage professionnel et l'usage privé, et le déclare à son employeur. Ne satisfaisait pas à ces obligations fixées par les dispositions susvisées afin de bénéficier la déduction des frais, c`est à bon droit que l'URSSAF a considéré que seules 50 % de ces dépenses pouvaient être déduites de l'assiette des cotisations sociales. En conséquence, le chef de redressement n°9 sera validé pour son entier montant, soit la somme de 5 221 euros, outre les majorations de retard correspondantes. 3. Sur le chef de redressement n°11 « frais professionnels non justifiés - principes généraux - mise en oeuvre de la technique de l'échantillonnage » A titre liminaire, la cour relève qu'il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt s'agissant de ce chef de redressement. En effet, il ressort des motifs que le premier juge a ramené la somme réintégrée au titre de l'année 2014 à 3 932, 91 euros au lieu de celle de 7 944,74 euros retenue dans la lettre d'observations, alors que le montant total du redressement s'élevait à 23 224 euros, calculé sur une assiette nécessairement supérieure à 7 944,74 euros. La lecture des tableaux des pages 30 à 35 de la lettre d'observations permet de constater qu'ont été réintégrés dans l'assiette les cotisations et contributions sociales des frais de repas et de voyage pour les années 2013 et 2015 et des frais de voyage pour l'année 2014. Il ressort de ce constat que la motivation du jugement ne concerne qu'une partie du chef de redressement n°11. Or, le dispositif du jugement déféré indique qu'il renvoie l'Urssaf Ile de France à recalculer le chef de redressement n°11 relatif aux frais professionnels de repas sur la base d'une assiette ramenée à 3 932,91 euros, ce qui correspond à l'assiette retenue dans la motivation pour l'année 2014. Ce dispositif est contradictoire, puisqu'il ne ressort pas de ceux-ci que la partie du chef de redressement litigieux concernant les années 2013 et 2015 a été annulée par le premier juge. Ce seul constat justifie l'infirmation du jugement sur ce chef de redressement. En droit, il résulte de l'article L 242-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale que : « pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ''. Il en résulte que sont soumises à cotisations les seules sommes ou avantages versés à des travailleurs par leur employeur. Selon l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, le montant de ces avantages est calculé d'après leur valeur réelle. Il est prévu par la circulaire DSS 2003-7 du 7 janvier 2003 relative à la mise en 'uvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 que sont exonérés de cotisations les « frais d'entreprise », c'est-à-dire les frais pris en charge par l'entreprise car relevant de son activité. Ces frais correspondent à des charges d'exploitation de l'entreprise et doivent remplir simultanément trois critères : - caractère exceptionnel, - exposés dans l'intérêt de l'entreprise, - exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé. Pour constituer des frais d'entreprise, les dépenses engagées par le salarié ou les avantages bénéficiant à ce demier doivent par ailleurs être justifiées par : - l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise, - la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise, - le développement de la politique commerciale de l'entreprise. La circulaire susvisée prévoit notamment que doit être considéré comme des frais d'entreprise « l'avantage procuré au salarié eu égard à sa participation à des manifestations organisées dans le cadre de la politique commerciale de l'entreprise (réceptions, cocktails, etc...) alors que l'exercice normal de sa profession ne le prévoit pas ». De même, elle admet que les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l'employeur, à l'occasion de voyages d'affaires, voyages de stimulation, séminaires, etc., lesquels voyages devront être caractérisés par l'organisation et la mise en oeuvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l'exercice normal de sa profession, sont considérés comme des frais d'entreprise. En revanche, la circulaire prévoit que lorsque le voyage est payé par l'employeur pour la famille, il ne peut être considéré comme un frais d'entreprise. Il est précisé enfin que « le remboursement ou la prise en charge des frais de voyages d'agrément constitue des éléments de rémunération devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations ». En l'espèce, la société [4] soutient que 22 notes de frais de l'année 2014 correspondant à des invitations de collaborateurs au restaurant constituaient des dépenses ayant la qualité de frais d'entreprises. Force est toutefois de relever qu'elle n'apporte, à l'appui de sa démonstration théorique, aucune pièce de nature à justifier que les frais de repas engagés ont un caractère exceptionnel ou qu'ils sont exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité de l'entreprise. En effet, et à l'inverse, elle défend une pratique institutionnalisée, en indiquant notamment qu'il s'agit d'une technique de direction classique, qui consiste à convier des collaborateurs de manière régulière à des déjeuners de travail, notamment, d`assurer un suivi de leur activité compte tenu de leur itinérance. Elle ajoute que : « La prise en charge de ces repas permet que les collaborateurs ne s'y soustraient pas et soient présents au même moment ». La cour relève que le même objectif peut être atteint par l'employeur dans l'exercice normal de son pouvoir de direction en convoquant les salariés concernés à une réunion. Dans ces conditions, il convient de considérer que la société [4] ne démontre pas que ces déjeuners avaient un caractère exceptionnel et qu'ils étaient exposés en dehors de 1'exercice normal de l'activité de l'entreprise. N'établissant pas le caractère de frais d'entreprise, il convient de considérer que c'est à bon droit que 1'Urssaf a réintégré les frais exposés lors de ces déjeuners, non constitutifs de la totalité du chef de redressement n°11, dans l'assiette des cotisations. En conséquence, et dès lors que le surplus des frais réintégrés n'est pas contesté par la société [4], il convient de valider le chef de redressement n°11 pour son entier montant, soit la somme de 23 224 euros, outre les majorations de retard correspondantes. 4. Sur les majorations de retard Par de justes motifs, non utilement contredits par l'appelante et que la Cour adopte, les premiers juges ont dit irrecevables la demande de remise de majorations de retard. 5. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société [4], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019 et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 8 juin 2018 en ce qu'il a dit irrecevable la demande de remise de majoration de retard, L'INFIRME pour le surplus, Et statuant à nouveau, VALIDE le chef de redressement n°8 « Avantages en nature véhicule : principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires » notifié par l'Urssaf Ile de France par une lettre d'observations du 20 octobre 2016 pour un montant de 10 725 euros, VALIDE le chef de redressement n°9 « frais professionnels limites d'exonération: frais inhérents à l'utilisation des NTIC » notifié par l'Urssaf Ile de France par une lettre d'observations du 20 octobre 2016 pour un montant de 5 221 euros, VALIDE le chef de redressement n°11 « frais professionnels non justifiés - principes généraux- mise en oeuvre de la technique de l'échantillonnage » notifié par l'Urssaf Ile de France par une lettre d'observations du 20 octobre 2016 pour un montant de 23 224 euros, CONDAMNE la société [4] à payer à l'Urssaf Ile de France la somme de 24 673 euros, représentant 18 112 euros de cotisations et contributions sociales, outre la somme de 6 561 euros de majorations de retard provisoires, correspondant aux sommes restant dues au titre des redressements notifiés par la lettre d'observations du 20 octobre 2016, CONDAMNE la société [4] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019 et la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article L 242-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale quearticle L.242-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6263993d81d302277d8e8c7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel