Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263993d81d302277d8e8c7c
- Date
- 22 avril 2022
- Condamnation
- 64 676 500 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 22 Avril 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09763 et 18/10013 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6IEN Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/02040 APPELANTES URSSAF ILE DE FRANCE Département du contentieux amiable et judiciaire [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par M. [M] [W] en vertu d'un pouvoir général SAS [4] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Mélissa BENABOU, avocat au barreau de PARIS INTIMEES SAS [4] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Mélissa BENABOU, avocat au barreau de PARIS URSSAF ILE DE FRANCE Département du contentieux amiable et judiciaire [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par M. [M] [W] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et Monsieur Lionel LAFON, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Lionel LAFON, Conseiller Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 1 avril 2022 et prorogé au 22 avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf de l'Ile de France d'un jugement rendu le 8 juin 2018 (numéro RG 17-02040) par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [4]. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que suite à un contrôle d'assiette portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf) a notifié le 20 octobre 2016 à la société [4] (la société) par une lettre d'observations, un rappel de cotisations et contributions sociales pour la somme de 329 766 euros correspondant à 21 chefs de redressement La société a fait valoir ses observations le 24 novembre 2016 aux inspecteurs de l'Urssaf, qui ont maintenu l'intégralité du redressement. L'Urssaf a délivré le 20 décembre 2016 une mise en demeure invitant la société à régler les cotisations redressées (329 766 euros), augmentées des majorations de retard provisoires (52 478 euros). Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de sa contestation des chefs de redressement n°10, 11, 14, 16 et 21, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel par jugement du 8 juin 2018, a : - dit l'action de la société recevable et partiellement fondée, - confirmé le chef de redressement n°11 relatif à l'utilisation de la carte de carburant dans son principe mais sur la base d'une assiette différente, - renvoyé l'Urssaf à recalculer le chef de redressement n°11 sur la base retenue par le tribunal en limitant l'assiette de redressement au montant des prises de carburant marginales pour chacune des années concernées soit : - en 2013, 178 780 euros, - en 2014, 47 925 euros, - en 2015, 646 765 euros, - dit que les majorations de retard devront être recalculées sur cette base, - confirmé le chef de redressement n°14 aux frais de nouvelles technologies de l'information et de la communication correspondant à un montant de 5 807 euros et les majorations de retard y afférents, - annulé le chef de redressement n°16 relatif au caractère collectif d'un régime de retraite supplémentaire correspondant à un montant de 14 934 euros, - annulé les majorations de retard y afférentes, - confirmé le chef de redressement n°21 dans son principe, - renvoyé l'Urssaf à recalculer le chef de redressement n°21 retenu au titre de l'échantillonnage sur l'année 2014 sur la base d'une assiette ramenée à 1996 euros, - dit que les majorations devront être recalculées sur cette base, - dit irrecevable la demande de remise de majorations de retard, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, Le jugement lui ayant été notifié le 30 juillet 2018, la société [4] en a interjeté appel le 3 août 2018. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a confirmé partiellement le chef de redressement n°11 : « avantages en nature véhicule : principe et évaluation » et le chef de redressement n°14 : « frais professionnels limites d'exonération : frais inhérents à l'utilisation des NTCI », En conséquence, - annuler le chef de redressement n°11 : « avantages en nature véhicule : principe et évaluation » correspondant à la somme de 116 415euros, - annuler les majorations de retard réclamées par l'Urssaf au titre du chef de redressement n°11, - annuler le chef de redressement n°14 « frais professionnels limites d'exonération : frais inhérents à l'utilisation des NTCI » correspondant à la somme de 5 807 euros, A titre subsidiaire, - réduire l'assiette du chef de redressement n°11 à une assiette 281 388 euros, - annuler ou réduire le montant des majorations de retard réclamées par l'Urssaf sur le fondement des chefs de redressement n°14 et 11 compte tenu de leur annulation ou de la réduction de leur quantum, - ordonner la remise en totalité des majorations de retard de 5 %, - ordonner l'annulation et le remboursement des majorations complémentaires de 0,4% calculés sur les chefs de redressements annulés ou réduits,, - débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°16 relatif au caractère collectif d'un régime de retraite supplémentaire et a réduit l'assiette du chef de redressement n°21 relatif à la prise en charge des frais de repas sur la base d'une assiette pour 2014 de 1 999 euros, - annuler ou réduire les majorations de retard réclamées par l'Urssaf sur le fondement des chefs de redressement n°16 et n°21, compte tenu de leur annulation ou de la réduction de leur quantum, En tout état de cause, - condamner l'Urssaf d'Ile de France à payer à la société [4] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Urssaf d'Ile de France aux entiers dépens. Dans des écritures reprises oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de : - déclarer l'appel de l'Urssaf bien fondé et recevable, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé le principe du chef de redressement n°11 « avantages en nature véhicule : principe et évaluation » - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il renvoyé l'Urssaf à un recalcul du redressement sur la base d'une assiette rectifiée, Et statuant à nouveau : - juger bien fondé le chef de redressement n°11 « avantages en nature véhicule : principe et évaluation » pour la somme de 116 415 euros, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°16 : « retraite supplémentaire - non respect du caractère collectif », Et statuant à nouveau - juger bien fondé le redressement n°16 « retraite supplémentaire - non respect du caractère collectif » et condamner la société au paiement de la somme de 14 934 euros au titre des cotisations et contributions sociales, ainsi qu'aux majorations de retard afférentes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé le chef de redressement n°14 «frais professionnels limites d'exonération : frais inhérents à l'utilisation des NTCI » et condamner la société à payer la somme redressée au titre de ce chef, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé le principe du chef de redressement n°21 « frais professionnels non justifiés - principes généraux- mise en oeuvre de l'échantillonnage », mais l'infirmer en ce qu'il a renvoyé l'Urssaf à un recalcul du redressement sur la base d'une assiette minorée, Statuant à nouveau, - juger bien fondé le chef de redressement n°21 « frais professionnels non justifiés - principes généraux- mise en oeuvre de l'échantillonnage » pour la somme de 61 962 euros, A titre reconventionnel, - condamner la société [4] à payer à l'Urssaf Ile de France la somme totale de 206 238 euros représentant 153 760 euros au titre des cotisations et contributions sociales et la somme de 52 478 euros au titre des majorations de retard provisoires pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, - confirmer pour le surplus le jugement déféré, - débouter la société [4] de ses plus amples moyens, fins et conclusions. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR 1. Sur le chef de redressement n°11 « Avantages en nature et participation véhicule : principe et évaluation ». En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. S'agissant de la mise à disposition du salarié par l'employeur d'un véhicule, en l'absence de justificatif établissant que le véhicule est à un usage exclusivement professionnel, l'économie de frais réalisé par le salarié doit donner lieu à l'intégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de l'avantage en nature. En application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, l'avantage en nature peut résulter de l'usage privé par le salarié d'un véhicule pour lequel il bénéficie d'une « mise à disposition permanente ». Au cas particulier, il n'est pas contesté par la cotisante qu'elle mettait à disposition de façon permanente de certains de ses salariés des véhicules automobiles et qu'elle évaluait, d'une manière qui n'est pas contestée l'organisme de sécurité sociale cet avantage en nature par d'un manière forfaitaire, soit 9 % du prix d'achat remisé du véhicule, ce mode de calcul ressortant du point 4.7.2 de la procédure interne de la société. Outre la mise à disposition des véhicules, la société mettait à disposition de manière permanente des salariés, bénéficiant d'un véhicule, une « carte carburant » permettant la prise en charge par l'employeur des frais de carburant. Les parties divergent sur la preuve des modalités d'usage de cette carte, permettant ou non d'en établir l'usage à titre personnel par les salariés qui en bénéficiaient. Il n'est pas contesté que la procédure interne de la société dans son point 4.7.2 précise : « La société doit apporter la preuve de la prise en charge par le collaborateur du carburant consommé pour ses déplacements privés (utilisation pendant le week-end, jours fériés, congés payés, R.T.T). La méthode acceptée par la législation est la suivante : - le collaborateur doit effectuer le plein du véhicule avec la carte de carburant société la veille du jour non travaillé (ex vendredi soir). La société prend donc en charge la dépense, - le collaborateur effectue le plein à sa charge le 1er jour de reprise (ex : lundi matin) et joint le justificatif pour preuve de note de frais (soit au minimum un justificatif par semaine joint à sa note de frais mensuelle). Si le véhicule n'a pas été utilisé à titre privé, il doit être mentionné sur un document signé du collaborateur qui sera agrafé à sa note de frais « pas d'utilisation à titre privé (date à préciser ) » Il n'est pas contesté que cette procédure correspond à celle de décrite dans la circulaire DSS/SDFSS/5B n°2005-389 du 19 août 2005, dont il est indiqué qu'elle peut constituer un moyen de preuve suffisant de la prise en charge par le salarié des frais de carburant engagés à titre personnel. Dans la lettre d'observations du 20 octobre 2016, l'Urssaf a relevé que cette procédure n'était en réalité pas mise en oeuvre par la société et a déduit de ce constat qu'elle ne rapportait pas la preuve de la prise en charge directe par les salariés du montant du carburant qu'ils dépensaient lorsqu'ils se servaient du véhicule mis à disposition pour leur usage personnel. L'organisme de sécurité sociale a donc réévalué l'assiette des avantages en nature et des participations à hauteur de 12% du prix d'achat TTC remisé pour tenir compte de la prise en charge du carburant. Pour contester cette analyse, la société soutient qu'il appartient à l'intimée de rapporter la preuve de ce que les frais de carburant consommés par les salariés constituent un avantage en nature. Ce moyen est inopérant puisqu'il est acquis que le litige porte sur les frais de carburant consommés les week-end, jours fériés, congés payés, R.T.T des jours fériés, donc nécessairement à titre personnel. L'appelante soutient également que l'Urssaf ne peut lui reprocher de ne pas avoir fourni les justificatifs établissant la mise en oeuvre de cette procédure : preuve du plein effectué la veille du jour férié aux frais de la société, preuve du plein effectué au 1er jour de la reprise aux frais du salarié) ou attestation de non utilisation durant la période intermédiaire entre deux utilisations professionnelles de la mise en oeuvre, car la production de ces documents n'est pas imposée par la circulaire précitée. Elle soutient que le seul fait qu'elle prescrive à ses salariés de respecter ce mode opératoire établit la preuve de la prise en charge par ces derniers des frais de carburant, qu'ils exposent à titre personnel. Mais ce moyen est sans fondement dans la mesure où la société ne peut sérieusement soutenir qu'elle imposait à ses salariés une obligation quant à la prise en charge sur leurs deniers propres des frais de carburant exposés à titre personnel, sans exercer de contrôle sur la mise en oeuvre de cette prétendue contrainte. Or, il n'est pas contesté par l'appelante qu'elle n'a produit lors du contrôle aucun des justificatifs prévus dans le cadre de la procédure interne qu'elle avait elle-même définie. C'est à bon droit que l'Urssaf a considéré que la société ne rapportait pas la preuve du fait que les salariés, titulaires de manière permanente d'une carte carburant au nom de l'employeur, prenaient en charge sur leurs deniers propres les frais de carburant qu'ils exposaient à titre personnel. Le chef de redressement n°1 sera validé pour son entier montant, soit la somme de 116 415 euros, outre les majorations de retard correspondantes. 2. Sur le chef de redressement n°14 : « frais professionnels - limites d'exonération frais inhérents à l'utilisation des NTCI » L'artic1e L. 242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel pour le calcul des cotisations sociales sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et notamment les avantages en nature fournis par l'employeur ou par un tiers. L'article 7 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relative à la déduction des frais professionnels dispose toutefois que « les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé à des fins professionnelles, pour l'utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication qu'il possède, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi conformément au contrat de travail. Les remboursements effectués par l'employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé. Lorsque l'employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportée par le travailleur salarié ou assimilé, la part des frais professionnels est déterminée d'après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre d'heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l'usage total. '' Aussi résulte-t-il de ce qui précède que le salarié qui utilise les outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) qu'i1 possède à des fins professionnelles, peut être remboursé par son employeur des dépenses ainsi engagées à titre de frais professionnels sans que ces dépenses, dès lors qu°e1les sont considérées comme justifiées, soient considérées comme des avantages en nature. Aussi l'employeur peut-il déduire ces dépenses de l'assiette des cotisations sociales. Lorsqu'il ne peut pas justifier de la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié, la part des frais professionnels est déterminée d'après la déclaration faite par le salarié, évaluant le nombre d'heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l'usage total. Le plafonnement de 50 % ne s'app1ique donc, conformément à l'arrêté du 25 juillet 2005, que lorsque l'employeur ne peut justifier du montant des frais réellement engagés au-delà. Dans l'hypothèse où l'usage est considéré comme étant supérieur à 50 %, il appartient à l'employeur de démontrer, au moyen de tous justificatifs probants, qu'au-delà de cette quote-part, l'usage déclaré par le salarié demeure professionnel. En l'espèce la société [4] soutient que s'agissant d'abonnements téléphoniques permettant un usage illimité du téléphone, il n'est pas possible pour le salarié d'éva1uer la quôte-part de l'uti1isation de son téléphone portable relevant du travail, de celle relevant de sa vie privée dès lors qu°il en fait un usage illimité. Toutefois, et considérant qu'en dépit de la possibilité illimitée d'uti1iser le téléphone, le salarié en fait un usage réel et donc quantifiable, et qu'ainsi il est possible qu'il évalue, sur la base d"un pourcentage, l'usage professionnel et l'usage privé, et le déclare à son employeur. Ne satisfaisait pas à ces obligations fixées par les dispositions susvisées afin de bénéficier la déduction des frais, c`est à bon droit que l'URSSAF a considéré que seules 50 % de ces dépenses pouvaient être déduites de l'assiette des cotisations sociales. En conséquence, par ces motifs substitués, le chef de redressement n°14 sera validé pour son entier montant, soit la somme de 5 807 euros, outre les majorations de retard correspondantes. 3. Sur le chef de redressement n° 16 « retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif » L'article L. 242-1, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale pose en principe que sont exclues, dans la limite d'un plafond, de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes assureurs habilités, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé par accord collectif, accord référendaire ou décision unilatérale de l'employeur. L'article D.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable : « Les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L.242-1 sont celles organisées par des contrats d'assurances souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs auprès d'entreprises relevant du code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par l'article III du livre IX du présent code ou d'organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés. La contribution de l'employeur est fixée à un taux uniforme pour chacune de ces catégories. » Par engagement unilatéral du 10 janvier 2008, la société [4], a décidé de garantir à ses salariés cadres dans le cadre de la mise en place d'un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies et de retraites à prestations définies une rente trimestrielle à terme échu dont le montant sera au minimum égale à 5% du dernier salaire brut perçu par les bénéficiaires. La mise en place à effet du 1er janvier 2008 de ce régime s'est faite au moyen de la souscription par l'employeur d'un contrat d'assurance « Planéo » auprès de la société [2]. L'appelante ne produit pas ce contrat, mais verse aux débats « le règlement du régime de retraite à cotisations définies (art 83) » et « le règlement du régime de retraite à cotisations prestations définies (art 39)» qui reprennent les dispositions du contrat d'assurance de groupe souscrit par l'employeur. Il ressort de ces règlements que chacun de ces régimes de retraite s'appliquera « aux cadres ayant une fonction d'encadrement, au sens de l'usage pratiqué dans l'entreprise » et répondront à des conditions de fin de carrière et de liquidation des autres régimes de retraite, ces ces conditions n'ayant pas nécessité d'être examinées dans le cadre du présent litige. Dans la lettre d'observations du 9 octobre 2012, l'inspecteur de l'Urssaf a relevé : « Les conditions particulières de ce contrat précisent que celui-ci a pour date d'effet le 1er janvier 2008 et que la catégorie concerne les cadres ayant une fonction d'encadrement. Dans les faits, ne sont concernés par ce contrat que les salariés ayant une fonction de direction. Les termes de la législation tels que définis plus haut précisent que l'exonération du financement patronal de ces contrats est subordonnée au respect du caractère collectif. Or, la catégorie visée au contrat, exclue une partie des cadres et en ce sens ne constitue pas une catégorie objective. Par conséquent, la participation patronale de ce contrat ne peut bénéficier des exonérations prévues par les textes cités en préambule. Le financement par l'entreprise de ce contrat est réincorporé dans l'assiette des cotisations sociales sur l'ensemble de la procédure de contrôle. » Pour contester ces éléments, la société fait valoir : - en premier lieu, que l'inspecteur de l'Urssaf a requalifié la catégorie des bénéficiaires du régime en « salariés ayant une fonction de direction », sans justification, ni fondement, - en second lieu, que la catégorie à laquelle elle entendait réserver le bénéfice du régime de retraite complémentaire est inspirée de la classification professionnelle prévue par la convention collective nationale des personnels des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (convention Syntec), en ce qu'elle correspond aux catégories de classification professionnelles 3.2 et 3.3 de cet accord collectif, et ce en adéquation avec les dispositions de la circulaire du 30 janvier 2019, applicable à la période contrôlée, - en troisième lieu, que cette référence aux catégories de la convention collective est conforme aux dispositions de l'article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale, issu du décret du 9 janvier 2012, qui énonce notamment comme critère objectif permettant d'établir le caractère collectif du contrat « la place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail », nonobstant le fait que le premier juge ne soit pas prononcé sur ce point, dans la mesure où aucune observation pour l'avenir n'a été formulée par l'Urssaf et que ce texte n'était pas applicable au moment du contrôle. S'agissant du reproche fait par l'appelante à l'Urssaf d'avoir requalifié la catégorie des bénéficiaires du régime de retraite, en « salariés ayant une fonction de direction », c'est-à-dire en « cadre dirigeant », il convient de souligner que, contrairement à ce que soutient l'appelante, il s'agit d'une constatation de fait et non de droit. Il y a lieu de rappeler que les mentions du procès-verbal des agents de contrôle, dont la lettre d'observations est un élément constitutif, font foi jusqu'à preuve contraire et qu'il appartient au cotisant qui les conteste d'en rapporter la preuve contraire. Or, au cas particulier, la société ne produit aucune pièce susceptible d'établir qu'un cadre de la société, n'exerçant pas de fonction de direction au moment de son départ, a bénéficié du régime de retraite complémentaire litigieux. Elle n'établit donc pas que les constatations de faits de l'inspecteur de l'Urssaf, qu'elle conteste par de simples affirmations, sont inexactes. En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle le caractère collectif de l'avantage de retraite complémentaire serait établi au motif qu'il est attribué à des cadres dont les fonctions correspondent à la classification professionnelle 3.2 et 3.3 de la convention Syntec dont dépend l'entreprise, il convient de constater qu'il n'est pas fait référence à ces catégories de salariés dans la décision unilatérale de l'employeur qui indique « la société [4] a considéré qu'il était important de compléter les droits à retraite de ses cadres ayant une fonction d'encadrement, en raison, notamment de l'avenir du rendement du régime de retraite par répartition dont ils bénéficient déjà. » et qu'il a été relevé plus avant que ce régime avait vocation à s'appliquer selon les termes du règlement : « aux cadres ayant une fonction d'encadrement, définis selon l'usage de l'entreprise [4] à condition de faire partie de la catégorie ci-avant définie au 1/01/2008 ». Force est de constater qu'il n'existe aucune référence aux catégories définies par la convention Syntec dans la décision unilatérale de l'employeur et que celui-ci n'est donc pas fondé à les revendiquer à posteriori pour établir le caractère collectif du régime de retraite complémentaire qu'il a mis en place au profit de certains de ses salariés, ce d'autant plus qu'il n'établit même pas qu'au 1er janvier 2008 les catégories qu'il revendiquent existaient dans cette convention collective et que ce texte était applicable à la société. S'agissant du caractère collectif au regard des dispositions de l'article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale, l'appelante reconnaît que ce texte issu du décret 9 janvier 2012 est postérieur au contrôle litigieux, et de ce fait, inapplicable à la présente cause. Dès lors, c'est à bon droit que l'Urssaf a considéré que le caractère collectif du régime de retraite complémentaire mis en oeuvre par la décision unilatérale de l'employeur du 1er janvier 2008 n'était pas établi et que la part financée par l'employeur de ce régime devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. En conséquence, le chef de redressement n°16 sera validé pour son entier montant, soit la somme de 14 934 euros, outre les majorations de retard correspondantes 4. sur le chef de redressement n°21 : « Frais professionnels non justifiés - principes généraux mise de la technique d'échantillonnage » En droit, il résulte de l'article L 242-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale que : « pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ''. Il en résulte que sont soumises à cotisations les seules sommes ou avantages versés à des travailleurs par leur employeur. Selon l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, le montant de ces avantages est calculé d'après leur valeur réelle. Il est prévu par la circulaire DSS 2003-7 du 7 janvier 2003 relative à la mise en 'uvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 que sont exonérés de cotisations les « frais d"entreprise », c'est-à-dire les frais pris en charge par l"entreprise car relevant de son activité. Ces frais correspondent à des charges d'exploitation de l'entreprise et doivent remplir simultanément trois critères : - caractère exceptionnel, - exposés dans l'intérêt de l'entreprise, - exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé. Pour constituer des frais d'entreprise, les dépenses engagées par le salarié ou les avantages bénéficiant à ce dernier doivent par ailleurs être justifiées par : - l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise, - la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise, - le développement de la politique commerciale de l'entreprise. La circulaire susvisée prévoit notamment que doit être considéré comme des frais d'entreprise « l'avantage procuré au salarié eu égard à sa participation à des manifestations organisées dans le cadre de la politique commerciale de l'entreprise (réceptions, cocktails, etc...) alors que l'exercice normal de sa profession ne le prévoit pas ». De même, elle admet que les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l'employeur, à l'occasion de voyages d'affaires, voyages de stimulation, séminaires, etc..., lesquels voyages devront être caractérisés par l'organisation et la mise en oeuvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l'exercice normal de sa profession, sont considérés comme des frais d'entreprise. En revanche, la circulaire prévoit que lorsque le voyage est payé par l'employeur pour la famille, il ne peut être considéré comme un frais d'entreprise. Il est précisé enfin que «le remboursement ou la prise en charge des frais de voyages d'agrément constitue des éléments de rémunération devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations ». En l'espèce, la société [4] soutient que 14 notes de frais de l'année 2014 correspondant à des invitations de collaborateurs au restaurant constituaient des dépenses ayant la qualité de frais d'entreprises. Force est toutefois de relever qu'elle n'apporte à l'appui de sa démonstration théorique aucune pièce de nature à justifier que les frais de repas engagés ont un caractère exceptionnel ou qu'ils sont exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité de l'entreprise. En effet, et à l"inverse, elle défend une pratique institutionnalisée, en indiquant notamment qu'il s'agit d'une technique de direction classique, qui consiste à convier des collaborateurs de manière régulière à des déjeuners de travail, notamment, d`assurer un suivi de leur activité compte tenu de leur itinérance. Elle ajoute que : « La prise en charge de ces repas permet que les collaborateurs ne s'y soustraient pas et soient présentes au même moment. », la cour relève que le même objectif peut être atteint par l'employeur dans l'exercice normal de son pouvoir de direction en convoquant les salariés concernés à une réunion. Dans ces conditions, il convient de considérer que la société [4] ne démontre pas que ces déjeuners avaient un caractère exceptionnel et qu'ils étaient exposés en dehors de 1'exercice normal de l'activité de l'entreprise. N'établissant pas le caractère de frais d'entreprise, il convient de considérer que c'est à bon droit que 1'Urssaf a réintégré les frais exposés lors de ces déjeuners, non constitutifs de la totalité du chef de redressement n°21, dans l'assiette des cotisations. En conséquence, et dès lors que le surplus des frais réintégrés n'est pas contesté par la société [4], il convient de valider le chef de redressement n°21 pour son entier montant, soit la somme de 61 692 euros, outre les majorations de retard correspondantes. 5. Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par l'Urssaf La demande reconventionnelle de l'Urssaf, fondée sur les causes du redressement n'étant en elle-même pas contestée par l'appelante, il y sera fait droit. 6. Sur les majorations de retard. Par de justes motifs, non utilement contredits par l'appelante et que la Cour adopte, les premiers juges ont dit irrecevables la demande de remise de majorations de retard. 7. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société [4], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019 et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 8 juin 2018 (RG n°17-02040 en ce qu'il a dit irrecevable la demande de remise des majorations de retard, L'INFIRME pour le surplus, Et statuant à nouveau VALIDE les chefs de redressement suivants notifié par l'Urssaf d'Ile de France à la société [4] par une lettre d'observations du 20 octobre 2016 : - le chef n°11 « Avantages en nature et participation véhicule : principe et évaluation », pour un montant de 116 415 euros, outre les majorations de retard correspondantes, -le chef n°14 « frais professionnels limites de l'exonération : frais inhérents à l'utilisation des NTIC » pour un montant de 5 807 euros, outre les majorations de retard correspondantes, - le chef n°16 « Régime de retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif » pour un montant de 14 934 euros, outre les majorations de retard correspondantes, - le chef n°21 « frais professionnels non justifiés - principes généraux-mises en oeuvre de la technique d'échantillonnage » : 61 692 euros, outre les majorations de retard correspondantes, Y ajoutant, CONDAMNE la société [4] à payer à l'Urssaf Ile de France la somme de 206 238 euros correspondant à 153 760 euros au titre des cotisations et contributions sociales et à 52 478 euros de majorations de retard provisoires restant dues pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 au titre du redressement notifié par la lettre d'observations du 20 octobre 2016, DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, CONDAMNE la société [4] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019 et la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 242-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale quearticle L.242-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6263993d81d302277d8e8c7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel