Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263993f81d302277d8e8c86
- Date
- 22 avril 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 22 Avril 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00190 et 19/00614 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ABE Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/05258 APPELANTE SAS [5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881 substituée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 INTIMEE CPAM 42 - LOIRE (SAINT ETIENNE) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargés du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Monsieur Lionel LAFON, Conseiller Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [5] (la société) à l'encontre d'un jugement rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [N] [C] [D], employée en qualité d'agent de production intérimaire par la société [5], a procédé le 15 février 2017 à une déclaration de maladie professionnelle pour 'tendinite des deux coiffes', constatée pour la première fois le 18 avril 2015. Le certificat médical initial établi par le docteur [Y] le 23 novembre 2016 indiquait «'tendinopathie sévère de la coiffe bilatérale mais plus marquée à gauche, sans rupture sur les IRM, avec épanchement dans la bourse de glissement, que la patiente met sur le compte de son activité professionnelle. Cette pathologie rentre dans le tableau 57'» et prescrivait des soins sans arrêt de travail jusqu'au 23 février 2017. Le 4 janvier 2017 le docteur [Y] dressait un certificat médical de prolongation et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 28 février 2017. La caisse a informé la société par lettre du 3 mars 2017 qu'elle avait reçu le 20 février 2017 la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical indiquant une tendinopathie de la coiffe épaule gauche et instruisait le dossier. La société a complété le rapport sur les risques professionnels et la caisse lui a notifié le 15 mai 2017 la prise en charge de la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. L'état de santé de la salariée a été consolidé par la caisse à la date du 30 avril 2019 avec une incapacité permanente partielle de 6%. Après vaine saisine de la commission de recours amiable , la société a le 20 novembre 2017 porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, lequel par jugement du 13 novembre 2018 a: - déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société, - rejeté l'intégralité de ses demandes, - déclaré opposable à la société la décision du 15 mai 2017 de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par Mme [N] [C] [D] au titre de la législation professionnelle, et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires. La société a le 31 décembre 2018 interjeté appel par courrier de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 novembre 2018, et l'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/00190. La société a également relevé appel du jugement par voie électronique le 31 décembre 2018 et un second dossier a été ouvert sous le numéro RG 19/00614. A l'audience du 3 mars 2022 la jonction des deux affaires a été prononcée par mention au dossier. Par ses écritures déposées à l'audience par son conseil qui les a oralement développées, la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de : - juger son recours recevable, - lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge les lésions, soins et arrêts de travail prescrits à la salariée au titre de la pathologie déclarée le 15 février 2017, les autres moyens étant abandonnés. La société souligne que le certificat médical initial ne prescrit aucun arrêt de travail, que le premier arrêt de travail est intervenu le 4 janvier 2017, elle soutient que la caisse ne justifie d'aucun soin ni arrêt de travail sur la période du 31 mars 2017 au 30 mai 2017, et elle considère qu'en conséquence la caisse ne rapporte pas la preuve de la continuité de symptômes et de soins nécessaire à l'application de la présomption de leur imputabilité au travail. Par ses écritures déposées à l'audience par son conseil qui les a oralement développées, la caisse demande à la cour de: - confirmer le jugement déféré et débouter la société de sa demande, - condamner la société à lui payer la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse souligne que le certificat initial du docteur [Y] du 23 novembre 2016 constate la pathologie et prescrit des soins jusqu'au 23 février 2017, qu'un arrêt de travail a ensuite été prescrit le 4 janvier 2017, elle soutient qu'elle justifie d'une continuité des soins et symptômes de la salariée du 23 novembre 2016 à la date de la consolidation le 30 avril 2019, que la présomption légale trouve à s'appliquer et que la société ne la renverse pas en démontrant que les soins et arrêts de travail qu'elle a pris en charge auraient pour origine exclusive un état pathologique préexistant. Elle ajoute pour information qu'elle a pris en charge le 15 mai 2017 au titre de la législation professionnelle une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite de Mme [D], et que cette prise en charge n'a fait l'objet d'aucune contestation. SUR CE : Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail. Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée le 15 février 2017 par Mme [D] n'est plus contesté en cause d'appel par la société. Il est avéré que le certificat médical initial dressé le 23 novembre 2016 par le docteur [Y] ne prescrit pas d'arrêt de travail, mais des soins jusqu'au 23 février 2017. Mais le 4 janvier 2017 le docteur [Y] prescrit à la salariée un arrêt de travail jusqu'au 28 février 2017, et ses constatations médicales sont les suivantes: 'tendinopathie sévère des 2 coiffes, plus marquée à gauche sans rupture sur IRM que la patiente met sur le compte de son activité professionnelle et qui rentre dans le tableau 57". Ces constatations médicales sont identiques à celles figurant sur le certificat médical initial du 23 novembre 2016 dont les termes sont rappelés plus haut. Il existe donc entre le 23 novembre 2016 et le 28 février 2017 une continuité de symptômes et de soins. La caisse produit ensuite devant la cour : - le certificat médical du 17 février 2017 qui prolonge l'arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2017, pour le même motif médical, - le certificat médical du 31 mars 2017 qui prolonge l'arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2017, pour le même motif médical, - le certificat médical de prolongation de l'arrêt de travail du 30 mai 2017 qui fait mention de la 'tendinopathie des 2 coiffes des épaules reconnues en M P 57 (notification du 15 mai 2017)' et prolonge l'arrêt jusqu'au 31 juillet 2017, - le certificat médical du 31 juillet 2017 prolongeant pour le même motif médical l'arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2017, - la copie des données télétransmises du certificat médical à l'assurance maladie du 29 septembre 2017 qui fait état pour la même pathologie de soins et arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2017, - la copie des données du 29 novembre 2017 qui fait état de la poursuite de soins et de l'arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2018 pour 'tendinopathie fissuraire du supra épineux gauche avec confit sous acromial' et précise qu'un avis chirurgical est demandé, - la copie des données du 29 janvier 2018 qui fait état de soins et d'un arrêt de travail jusqu'au 28 février 2018 pour les mêmes motifs, - la copie des données du 27 février 2018 qui fait état de la poursuite de soins et de l'arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2018 pour 'tendinopathie sévère du supra épineux gauche', - la copie des données du 30 avril 2018 qui fait état de la poursuite de soins et de l'arrêt de travail jusqu'au 29 juin 2018 pour le même motif, - la copie des données du 29 juin 2018 qui fait état de la poursuite de soins et de l'arrêt de travail jusqu'au 28 septembre 2018, pour la même pathologie, et qui ajoute qu'un avis orthopédique est demandé pour éventuelle acromioplastie, - la copie des données du 28 septembre 2018 qui fait état de la poursuite de soins et de l'arrêt de travail jusqu'au 28 décembre 2018 pour la même pathologie, et ajoute 'décompression sous acromiale chirurgicale prévue en 10/2018", - la copie des données du 21 décembre 2018 qui fait état de la poursuite de soins et de l'arrêt de travail jusqu'au 29 mars 2019 pour la même pathologie et ajoute 'persistance de douleurs importantes post acromioplastie', - la copie des données du 28 mars 2019 qui fait état de la poursuite de soins et de l'arrêt de travail jusqu'au 28 juin 2019, pour la même pathologie, et qui ajoute 'douleurs et limitations des mouvements malgré acromioplastie'. La caisse a déclaré l'état de santé de la salariée consolidé à la date du 30 avril 2019. La caisse établit ainsi la continuité des symptômes et des soins prescrits à Mme [D] sur toute la période au cours de laquelle elle a indemnisé la salariée, du 23 novembre 2016 au 30 avril 2019. Dès lors la présomption d'imputabilité des soins et arrêts à la maladie professionnelle s'applique. La société [5] ne démontre pas que tout ou partie de ces soins et arrêts auraient une origine totalement étrangère au travail. Le jugement déféré sera donc confirmé et la société sera déboutée de sa demande. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société appelante à verser à la caisse à ce titre la somme de 1 000 euros. La société appelante qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONFIRME le jugement déféré ; DÉBOUTE la société [5] SAS de sa demande ; CONDAMNE la société [5] SAS à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [5] SAS aux dépens d'appel. La greffière,La présidente,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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6263993f81d302277d8e8c86
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