Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263993f81d302277d8e8c8a
- Date
- 22 avril 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 22 Avril 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02267 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JSS Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 16-01060 APPELANTE LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [U] [P] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre M. Raoul CARBONARO, Président de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Cipav) a interjeté appel du jugement n° 16-01060 rendu le 7 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, dans un litige l'opposant à M. [U] [P]. A l'audience du 1er avril 2022 à 13h30, seule la Cipav est représentée ; son conseil confirme les termes du courrier parvenu au greffe social le 17 mars 2022 par lequel il avait informé la cour du désistement d'appel de sa cliente. Sur ce, Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Au cas présent, le désistement de la Cipav est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimé n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes. Dans ces conditions, le désistement est parfait; il emporte extinction de l'instance. Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la Cipav. Par ces motifs LA COUR, CONSTATE le désistement d'appel parfait de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ; DIT que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse supportera la charge des dépens d'appel. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6263993f81d302277d8e8c8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel