Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263994081d302277d8e8c90
- Date
- 22 avril 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 22 Avril 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05253 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B72YV Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 16/00137 APPELANTE SA [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073 substitué par Me Thibault MERCIER-MAUDUIT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073 INTIMEE CPAM 89 - YONNE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 19 avril 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Auxerre dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [S] [I], salarié de la société [5], entreprise de travail temporaire, a été victime d'un accident du travail le 14 septembre 2015 déclaré le jour même par l'employeur qui indique « M. [I] ravitaillait un rouleau de plastique mural. En le déplaçant il aurait ressenti une douleur au dos" ; que le certificat médical initial du 14 septembre 2015 fait état de « traumatisme charnière dorso lombaire » ; que la caisse a notifié à la société le 25 septembre 2015 sa décision de prendre en charge d'emblée l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la société, contestant l'opposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [I], après une vaine saisine de la commission de recours amiable laquelle a rejeté sa requête le 22 mars 2016, a porté le litige devant le tribunal de grande instance d'Auxerre lequel par jugement du 19 avril 2019 a : - déclaré recevable en la forme le recours de la société, - débouté la société de ses demandes tendant à se voir déclarer inopposable l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 14 septembre 2015 de [S] [I] et à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire et médicale sur pièces, - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 22 mars 2016, - condamné la société à payer à la caisse la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société aux dépens de l'instance. Le jugement lui ayant été notifié le 23 avril 2019, la société en a interjeté appel le 2 mai 2019. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement, - lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [I] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 14 septembre 2015, Avant dire droit, - ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces - nommer un expert avec pour mission de : * retracer l'évolution des lésions de M. [I], * dire si l'ensemble des lésions de M. [I] sont en lien unique et direct avec l'accident du travail initial survenu le 14 septembre 2015, * dire si l'évolution des lésions de M. [I] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire, * déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de M. [I] directement et uniquement imputables à l'accident du travail initial du 14 septembre 2015, * fixer une nouvelle date de consolidation, si les arrêts de travail ne sont pas la conséquence directe de l'accident du 14 septembre 2015, * dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations, * dire que le service médical de la caisse devra communiquer l'entier dossier médical à l'expert pour l'accomplissement de sa mission, - enjoindre au service médical de la caisse de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [I] à l'expert qui sera désigné. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocate, la caisse demande à la cour de : - dire et juger non fondé en droit l'appel interjeté par la société, - débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes, - confirmer avec toutes conséquences de droit la décision critiquée, Y ajoutant - condamner la société au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 25 février 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR 1. Sur l'opposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins La société ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance, alors que jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. En conséquence, en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé. 2. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société [5] sera condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. 3. Sur les dépens La société [5], succombant en cette instance, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre du 19 avril 2019 , Y ajoutant, CONDAMNE la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne la société [5] aux dépens d'appel. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6263994081d302277d8e8c90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel