Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263994181d302277d8e8c94
- Date
- 22 avril 2022
- Condamnation
- 3 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 22 Avril 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05541 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B74DB - et N° RG 20/02691 et 20/02692 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/00537 APPELANTE [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532 substitué par Me Faouza CAULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 INTIMEES CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] Service contentieux [Localité 4] non comparante, dispensée de comparaître à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la [5] d'un jugement rendu le 19 mars 2019 par le tribunalde grande instance de Paris le 19 mars 2019 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la [5] (l'employeur) a formé un recours le 30 janvier 2018 devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris à l'encontre d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis (la caisse) qui a fixé à 38% l'incapacité permanente partielle de Mme [D], à la suite de la consolidation de son état de santé après à la prise en charge d'une maladie professionnelle. L'instance ayant été transférée au tribunal de grande instance de Paris, compte des modifications législatives et réglementaires, cette juridiction a : - déclaré recevable en la forme le recours de la [5], - rejeté le moyen d'inopposabilité, - infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis, - dit qu'à la date du 30 novembre 2017, les séquelles présentées par Mme [D] ont été surévaluées et que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 25% dans les stricts rapports employeur-organismes sociaux, - condamné la caisse au paiement de la somme de 30 euros au titre de la rémunération du médecin consultant du tribunal, résultant des frais de consultation et expertise, en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, - condamné la caisse aux dépens. Le jugement lui ayant été notifié le 7 mai 2019, la [5] en a interjeté appel le 17 mai 2019. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'appelante demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, - fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [D] à 0 %, - à défaut, nommer un expert afin d'évaluer les séquelles à la date de l'exemen clinique en lien direct, unique et certain avec la maladie professionnelle déclarée le 10 décembre 2014. Par conclusions écrites, la caisse, qui a sollicité une dispense de comparution, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 25 février 2022 pour un plus ample exposé des moyens. SUR CE, LA COUR 1. sur le taux d'incapacité permanente partielle de la victime Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Au cas particulier, l'employeur fait valoir que la gêne fonctionnelle de l'épaule s'exprime cliniquement par une limitation douloureuse des mouvements de l'épaule. Il remet en cause la qualité de l'examen clinique du médecin conseil de la caisse, en soulignant que son propre médecin conseil a relevé que : « l'examen du médecin conseil est ininterprétable et permet d'affirmer la participation relative de l'assurée à l'examen ». Mais cette affirmation peremptoire n'est pas de nature à établir que le caractère infondé des constatations cliniques du médecin de la caisse au moment de l'examen de l'assuré. C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a fixé à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle au vu du rapport du médecin consultant désigné à l'audience, dont il n'est pas contesté qu'il a eu connaissance du rapport du médecin conseil de la caisse et de celui du médecin du conseil de l'employeur. La décision du premier juge doit être confirmée. 2. Sur les dépens La [5], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS LA COUR, DISPENSE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint Denis de comparaître à l'audience, CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance du 19 mars 2019 dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la [5] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité socialearticle L.142-11 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6263994181d302277d8e8c94
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