Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263994181d302277d8e8c98
- Date
- 22 avril 2022
- Condamnation
- 70 139 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 22 Avril 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07073 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFX4 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/00480 APPELANTE [7] [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Mme [B] [X] en vertu d'un pouvoir spécial INTIME Monsieur [I] [V] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la [7] (la caisse) d'un jugement rendu le 11 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Évry dans un litige l'opposant à [I] [V] [Y] (l'assuré). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Le 5 janvier 2011, l'assuré a formé une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées ([4]) en indiquant être divorcé depuis 2010, n'avoir aucune ressource et résider à [Localité 8] chez sa fille. Le bénéfice de l'[4] lui a été accordé à effet du 1er janvier 2011. Il a déclaré la même résidence jusqu'en 2016, date à laquelle il a indiqué s'être installé à [Localité 3]. La caisse a diligenté une enquête et a suspendu le versement de l'[4] à compter du 1er mai 2017. Ensuite, par lettre du 1er avril 2019, la caisse a notifié à l'assuré un indu de 56'701,37'euros pour la période du 1er janvier 2011 au 30 avril 2017 assorti d'une pénalité financière de 1'326'euros. Le 23 avril 2018, la caisse a adressé une lettre à l'assuré dans laquelle elle l'informe que la commission de recours amiable n'ayant pas répondu à sa requête dans le délai de deux mois, il devait la considérer rejetée. L'assuré a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry le 24 avril 2018, lequel a transmis le dossier au pôle social du tribunal de grande instance d'Évry. Par jugement du 11 juin 2019, ce tribunal a': -'Débouté l'assuré de son action'; -'Dit que la caisse a une créance au titre de l'[4] à l'encontre de l'assuré sur la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2017'; -'Invité la caisse à chiffrer cette créance'; -'Supprimé la pénalité de 1'326'euros'; -'Sursis à statuer sur la demande reconventionnelle de la caisse dans l'attente du chiffrage de sa créance. Pour se déterminer ainsi, le tribunal a jugé que la situation de l'assuré, s'agissant de son séjour en France ou de ses ressources réelles, est trop nébuleuse pour considérer qu'il remplit les conditions pour bénéficier de l'[4]. Néanmoins, le tribunal a retenu un doute quant à la volonté frauduleuse de l'assuré qui a pu de bonne foi méconnaître ses obligations et les conditions pour percevoir l'[4]. Le tribunal a donc considéré qu'il y avait lieu de limiter la créance de la caisse par application de la prescription biennale. La caisse a interjeté appel le 4 juillet 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 juin 2019. La caisse a fait soutenir et déposer par son représentant des conclusions écrites demandant à la cour, au visa des articles L.'815-2 et suivants du code de la sécurité sociale, de': -'La recevoir en son appel et le déclarer bien fondé'; Y faire droit, en conséquence, -'Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal d'Évry le 11 juin 2019'; -'Débouter en conséquence l'assuré de l'ensemble de ses demandes'; -'Condamner ce dernier à lui verser la somme de 56'701,39'euros'; -'Le condamner également à lui régler la somme de 1'326'euros correspondant à la pénalité financière due en vertu de l'article L.'114-17 du code de la sécurité sociale. Comparaissant en personne, l'assuré a déposé des explications écrites et demandé oralement le rétablissement de l'[4]. Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties, et visées par le greffe, pour un exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions. SUR CE': La caisse reproche à l'assuré d'une part des manquements délibérés dans les déclarations de ressources et d'autre part des mensonges quant à sa résidence. Sur les ressources : L'article L.'815-5 du code de la sécurité sociale dispose que la personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d'avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre au titre de dispositions législatives ou réglementaires françaises ou étrangères, des conventions internationales, ainsi que des régimes propres aux organisations internationales. L'article L.'815-9 du même code précise que': «'L'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.'» L'article R.'815-22, premier alinéa, du même code, dans les deux rédactions applicables au litige, disposait qu'il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande. Enfin, l'article R.'815-18 du code de la sécurité sociale dispose que la personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R.'815-22 à R.'815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose. En l'espèce, il est établi par le rapport d'enquête (pièce n°8 de la caisse) que l'assuré n'a pas déclaré la pension de vieillesse qu'il percevait de la caisse interprofessionnelle marocaine de retraite depuis janvier 2011 d'un montant de 305,87'euros. La caisse établit qu'elle a interrogé l'intéressé à trois reprises (janvier 2011, décembre 2011 et décembre 2013) sans que l'assuré ne déclare cette pension perçue au Maroc. Le formulaire Cerfa complété et signé par l'assuré le 30 janvier 2011 indiquait expressément «'J'atteste sur l'honneur que les renseignements portés sur cette demande sont exacts. Je m'engage à vous faire connaître toute modification de mes ressources' à faciliter toute enquête.'» Ce formulaire précisait que le demandeur devait déclarer ses «'pensions, retraites, rentes professionnelles et de réversion...'» (pièce n°1 de la caisse), or l'assuré a seulement répondu «'demande en cours de retraite'». Il en est de même pour le questionnaire de ressources du 15 décembre 2011 qui indique au titre «'Vos ressources'», notamment, «'pensions, retraites, rentes personnelles et de réversion'», ces informations étant données sur l'honneur (pièce n°4 de la caisse). La caisse invoque également un questionnaire de ressources complété en 2013 mais ne le verse pas au débat. L'agent enquêteur a relevé qu'une pension de vieillesse marocaine était versée sur le compte de l'assuré depuis le mois de janvier 2011, date de la demande de bénéfice de l'[4], alors même qu'à cette date il indiquait dans le questionnaire qu'une demande était en cours, sans préciser d'ailleurs s'il s'agissait de la pension française ou éventuellement marocaine. Ensuite l'agent enquêteur a constaté que la pension marocaine n'apparaissait plus sur les relevés bancaires de l'intéressé, qui ne dispose que d'un seul compte en France (rapport enquêteur, confirmation par droit de communication, pièce n°8 de la caisse, p. 3), à compter de janvier 2015, ce qui laisse penser qu'il dispose d'un autre compte à l'étranger mais dont il a expressément refusé de transmettre les relevés à la caisse. Néanmoins, l'existence d'un compte à l'étranger est corroborée par l'absence de tout mouvement sur son compte en France lors de ses séjours à l'étranger, notamment lorsqu'il a séjourné en Mauritanie du 20 juillet au 22 août 2015, aux États-Unis d'Amérique du 22 août au 9 octobre 2015 et au Sénégal et en Mauritanie du 21 octobre 2015 au 31 mars 2016. L'assuré a déclaré à l'agent enquêteur le 31 mai 2017 ne pas avoir d'épargne ni d'assurance-vie et le 5 juillet 2017 «'n'avoir aucune autre ressource, ni en France, ni à l'étranger'». L'assuré a déclaré avoir travaillé à la [5], étant rappelé que né en 31 décembre 1945 il est arrivé en France en 1999 ou 2004 selon ses déclarations. La [6] n'a pas répondu à la caisse française. Devant la cour, l'assuré verse seulement une attestation de non immatriculation à la caisse nationale de sécurité sociale ' Direction du recouvrement et du contrôle ' service immatriculation, études et recherche, établie le 17 avril 2018, de laquelle il ressort que l'intéressé n'est pas immatriculé auprès de l'institution mauritanienne de sécurité sociale en qualité d'assuré social. Ce document n'est pas de nature à rapporter la preuve que l'assuré ne perçoit pas une pension de vieillesse mauritanienne. l'assuré soutient seulement qu'étant réfugié il ne peut pas demander sa retraite à l'administration mauritanienne, sauf qu'il ressort du rapport d'enquête que s'il a obtenu le statut de réfugié en 2004, le privant ainsi de l'usage de son passeport mauritanien, en revanche depuis 2015, et alors qu'il a acquis la nationalité française en 2007, il se rend régulièrement, chaque année, en Mauritanie. La caisse a également interrogé en vain les caisses marocaine, sénégalaise et états-unienne. Néanmoins, il est établi que l'assuré perçoit une pension marocaine. Il ressort du rapport d'enquête que l'agent enquêteur a sollicité diverses pièces bancaires et administratives à l'assuré qui ne les a pas transmises en totalité (un relevé bancaire au lieu de six, une partie seulement de son passeport). Il ne verse pas davantage de pièces utiles devant la cour (passeport établi en juin 2017 et des pièces postérieures établies en 2018, 2020 et 2021). L'assuré a été entendu, à sa demande, le 26 juillet 2017 par l'agent enquêteur qui a dressé un procès-verbal de l'audition (pièce n°9 de la caisse). Néanmoins, l'assuré a refusé de répondre à toutes les questions portant notamment sur sa carrière, ses ressources et ses séjours à l'étranger, et n'a pas signé le procès-verbal. Il est constant que l'assuré a fait obstacle à l'enquête en ne produisant pas, ou très partiellement, les pièces sollicitées par l'enquêteur puis en refusant de répondre à ses questions alors même qu'il avait demandé à être entendu. Ce faisant, l'assuré rend impossible la vérification de sa situation économique et de ses ressources réelles, étant observé que la pension marocaine apparue sur son compte bancaire français n'est pas contestée par l'intéressé qui se borne, en défense, à affirmer qu'il «'croyait sincèrement que cette allocation n'est pas concernée du fait qu'elle est acquise avant que je sois résident en France'», d'où il s'évince d'ailleurs qu'en janvier 2011, cette pension était déjà perçue depuis 1999 ou 2004 selon la version retenue du début du séjour en France donnée par l'assuré. Il s'ensuit qu'en déclarant sur l'honneur en 2011, à une question précise et claire, ne percevoir aucune autre ressource, sauf une «'demande en cours de retraite'», l'assuré a omis volontairement de déclarer sa pension marocaine simplement parce qu'il pensait qu'ayant été acquise avant sa demande en France elle n'était pas concernée par la déclaration de ressources. Dans ces conditions, l'assuré, par sa propre carence et ses fausses déclarations, n'établit pas qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de l'[4] de janvier 2011 à avril 2017. Sur la résidence : L'article L.'815-1 du code de la sécurité sociale dispose que': «'Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L.'751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. «'Un décret en Conseil d'État précise la condition de résidence mentionnée au présent article'». Selon l'article R.'115-7 du même code, toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R.'111-2 (R.'115-6) dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme. L'article R.'115-6 du code de la sécurité sociale, devenu depuis article R.'111-2 du même code, dispose que': «'Pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l'article L.'111-1 et des articles L.'380-1, L.'512-1, L.'815-1, L.'815-24 et L.'861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité. «'Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent. «'La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R.'115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations. «'La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence'». L'article R815-38 du même code dispose enfin que': «'Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.'» Il en résulte que le versement de l'allocation est subordonné à la preuve d'une résidence de 6 mois sur le territoire français au cours de chaque année civile. L'allocataire et tenu de déclarer les changements de situation. Le versement de l'allocation peut donc être interrompu faute de remplir les conditions imposées. L'article L.'815-11 du code de la sécurité sociale énonce à cet égard que': «'L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. «'Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L.'815-7. «'Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L.'751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. «'Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.'» Si la suppression de l'allocation ne vaut que pour l'avenir, il en va différemment en cas de fraude ou d'absence de déclaration de transfert': la décision peut alors rétroagir à la date à laquelle le droit n'est plus acquis. En la présente espèce, l'assuré verse au débat son passeport établi le 29 juin 2017, une facture d'électricité en date du 1er juin 2021 à l'adresse de [Localité 3] et un avis d'imposition établi en 2021 au titre des revenus 2020, de sorte qu'aucun de ces éléments n'est de nature à contredire les constats opérés pour les années 2012 à 2016, ayant mis en évidence un séjour de moins de six mois en France en 2016 (pièce n°8 de la caisse), et rapporter la preuve d'un séjour principal en France pendant plus de six mois au cours de 2016. L'assuré ne conteste d'ailleurs pas ne pas avoir satisfait à l'obligation de résidence en France sur une période de six mois sur l'année civile de versement de prestations en 2016, en l'espèce il a séjourné en France 110 jours. Il explique qu'il était à l'étranger parce qu'il était malade et qu'il «'avait passé de la résidence principale à la résidence permanente [lui] donnant le droit de [s']affranchir de cette obligation'» (de résider en France). Cette dernière affirmation n'est fondée sur aucune règle de droit. Il en résulte qu'en 2016, l'assuré a résidé plus de six mois en dehors du territoire français. Il était donc tenu de déclarer dès cette année-là un changement de résidence, en application des dispositions de l'article R.'115-7 du code de la sécurité sociale. Il est constant qu'il n'a pas déclaré spontanément avant son départ son changement de résidence pour plus de six mois durant l'année 2016. En revanche, aucune pièce versée par la caisse ne permet de remettre en cause les attestations de résidence établie par la fille de l'assuré de 2012 à 2016 ni d'établir que l'assuré a résidé plus de six mois à l'étranger de 2011 à 2015. L'appréciation du droit s'opérant pour une année civile complète, il résulte du contrôle que l'assuré n'avait pas droit au bénéfice de l'[4] pour l'année 2016. Sur la pénalité financière : L'article L.'114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, disposait que': «'I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné': «'1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations'; «'2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations'; «'' «'Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. «'La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. «'La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L.'262-52 ou L.'262-53 du code de l'action sociale et des familles. «'' «'II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.'» En l'espèce, en raison des attestations signées sur l'honneur comportant des omissions volontaires, équivalant à de fausses déclarations, l'absence de déclaration spontanée de ses ressources et changement de résidence hors de France et l'obstruction volontaire à la mesure d'enquête par refus de transmission de pièces et de répondre aux questions posées, l'intention frauduleuse de percevoir indûment en tout ou partie une allocation est établie. La pénalité de 1'326'euros prononcée par le directeur de la caisse est conforme à la gravité des faits reprochés à l'assuré, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (3'269'euros au 1er janvier 2017). Elle sera donc confirmée. Sur les sommes dues au titre de l'indu : L'article 1302, alinéa 1, du code civil dispose que tout paiement suppose une dette'; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L'article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit pas erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L'article L.'815-11 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige, disposait, notamment, que «'toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.'» En cas de fraude ou de fausses déclarations, seule la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil trouve à s'appliquer, lequel texte dispose que «'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'». À l'audience la question de la prescription d'une partie de la dette a été soulevée, étant observé que le tribunal avait lui-même appliqué la prescription biennale pour limiter la condamnation prononcée aux deux dernières années. La caisse a fait valoir que la mauvaise foi de l'assuré avait été retenue et que la prescription biennale ne s'appliquait pas. Les fausses déclarations réitérées de l'assuré et l'obstruction volontaire à l'enquête établissent suffisamment la mauvaise foi de l'assuré qui, diplômé en science politique, ne peut se prévaloir d'une simple mauvaise compréhension des documents Cerfa et d'une méconnaissance de ses obligations, lesquelles lui étaient pourtant rappelées dans ces documents. De sorte qu'il convient d'appliquer la prescription quinquennale et c'est donc à tort que le tribunal a restreint la période à recouvrer par application de la prescription biennale. La caisse sollicite la condamnation de l'assuré à restituer la somme de 56'701,39'euros au titre des années 2011 à 2017. Au préalable, la caisse a adressé à l'assuré deux mises en demeure les 9 décembre 2017 et 1er avril 2019, restées sans réponse. Il ressort du rapport d'enquête que la caisse a eu connaissance des fausses déclarations de l'assuré en 2016, ce qui constitue le point de départ de la prescription. Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions. L'assuré sera condamné à payer à la caisse les sommes versées par celle-ci du 1er janvier 2011 au 30 avril 2017, soit la somme de 56'701,39 euros selon le décompte présenté, outre la pénalité financière de 1'326 euros. L'assuré, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Déclare l'appel recevable'; Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions'; Et statuant à nouveau, Condamne [I] [V] [Y] à payer à la [7] la somme de 56'701,39 euros au titre des sommes versées indûment au titre de l'[4] du 1er janvier 2011 au 30 avril 2017'; Condamne [I] [V] [Y] à payer à la [7] la somme de 1'326 euros au titre de la pénalité financière prévue à l'article L.'114-17 du code de la sécurité sociale'; Condamne [I] [V] [Y] aux dépens d'appel. La greffière,La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6263994181d302277d8e8c98
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