Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263994281d302277d8e8c9e
- Date
- 22 avril 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 22 Avril 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09128 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARAB Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 16/00243 APPELANTE SAS [5] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312 dispensée de comparaître INTIME CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Lionel LAFON, Conseiller Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La société [5] (la société) a interjeté appel du jugement n°16/00243 rendu le 31 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d'Auxerre dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse). A l'audience du 11 avril 2022, la société n'est ni présente ni représentée mais par courrier de son conseil adressé via le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 6 avril 2022, elle avait informé la cour de son désistement d'appel et avait demandé une dispense de comparution. La caisse, par la voix de son conseil, accepte la dispense de comparution et le désistement mais maintient la demande contenue dans ses écritures visées par le greffe le 25 octobre 2021 tendant à ce que la société soit condamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution présentée par la société et acceptée par la caisse. Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la la société et accepté par la caisse est parfait. Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. L'extinction de l'instance résultant du désistement de l'appelante ne fait pas obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de l'intimée fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Au cas particulier, il convient de constater que la société a informé par le RPVA la cour et le conseil de l'intimée de son désistement le 6 avril 2022 alors qu'elle avait interjeté appel le 27 août 2019. Ce délai qui a contraint l'intimée à préparer sa défense en vue des débats justifie que lui soit allouée la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société. PAR CES MOTIFS : La cour, DISPENSE la société [5] de comparaître, CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [5], DIT que ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, CONDAMNE la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, DIT que la société [5] supportera la charge des dépens d'appel. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6263994281d302277d8e8c9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel