Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263995281d302277d8e8cac
- Date
- 22 avril 2022
- Condamnation
- 10 000 €
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 22 Avril 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01668 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFYV Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2020 par le Pôle social du TJ de CRETEIL RG n° 19/01138 APPELANTE MDPH DU VAL DE MARNE [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [Y] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial INTIME Monsieur [T] [E] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par M. [O] [E] (Tuteur) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Lionel LAFON, Conseiller Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Maison départementale des personnes handicapées du Val de Marne d'un jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à M. [T] [E]. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [T] [E] (l'allocataire) sous tutelle confiée à M. [O] [E], a saisi le 26 janvier 2018, la Maison départementale des personnes handicapées du Val de Marne (la Mdph) d'une demande de renouvellement de la prestation de compensation handicap au titre de l'aide humaine, du surcoût de transport et des charges exceptionnelles ou spécifiques, d'une demande de carte mobilité inclusion, d'une demande d'allocation adulte handicapé et de complément de ressources, d'une d'affiliation à l'assurance vieillesse et d'une demande d'orientation en établissement spécialisé adapté à son handicap. Par décision du 28 août 2018, la Mdph a fait partiellement droit à ses demandes et l'allocataire a formé un recours devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la Cdaph) en contestant le nombre d'heures attribuées au titre de l'aide humaine et sur le rejet de l'attribution de la prestation compensation handicap pour « charges exceptionnelles ou spécifiques ». Ce recours n'ayant pas abouti, il a saisi le 20 février 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Cette juridiction, par jugement du 14 décembre 2020, a : - fait droit aux demandes de M. [O] [E], en qualité de tuteur de [T] [E], - dit qu'il est attribué une prestation compensatoire du handicap (aidant familial et emploi direct) pour un volume de 24 heures par jour pour la période allant du 1er février 2018 au 31 janvier 2023 à hauteur de 36 heures par mois pour l'emploi direct, le surplus étant attribué à l'aidant familial (tarif horaire si service prestataire 17,77 euros/heure-aidant familial 3,80 euros/heure), et ce en dehors des jours d'accueil en établissement, - dit que les charges spécifiques sont attribuées à M. [T] [E] à hauteur de 100 euros par mois, - dit que les dépens de la présente procédure seront à la charge de la Mdph du Val de Marne. Le jugement lui ayant été notifié le 29 décembre 2020, la Mdph en a interjeté appel le 21 janvier 2021. Dans des écritures reprises oralement à l'audience par son représentant, la MDPH demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de : - rejeter le recours formé par M. [T] [E], - confirmer la décision de la commission des droits et de l'autonomie du 28 août 2018. Par conclusions écrites soutenues oralement, M. [O] [E], tuteur de [T] [E] demande à la cour de confirmer la totalité du jugement déféré. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées M. [O] [E], tuteur de [T] [E] à l'audience du 15 février 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR 1. Sur la prestation de compensation du handicap L'article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges: 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux; 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1°de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale; 3°Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport; 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap; 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières [...] » L'article R.146-28 du code de l'action sociale et des familles dispose : « L'équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte de ses souhaits, formalisés dans un projet de vie. Les références mentionnées à l'article L. 146-8 pour l'appréciation de ces besoins sont précisées dans un guide d'évaluation prenant en compte l'ensemble de la situation notamment matérielle, familiale, sanitaire, scolaire, professionnelle et psychologique de la personne handicapée. Le modèle de ce guide d'évaluation est déterminé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. La maison départementale des personnes handicapées apporte son aide, sur leur demande, à la personne handicapée ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de cette mesure, pour la confection du projet de vie prévu à l'alinéa précédent. L'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations. » Au cas particulier, la Mdph fait valoir que le volume de 5 heures allouées à la personne handicapée a été déterminé conformément au volet n°8 du GAVA, en tenant compte des temps annoncés par la famille, mais également des éléments contenus dans le rapport de l'établissement dans lequel vit l'allocataire. Elle précise que les heures nécessaires à la surveillance ne peuvent être déplafonnées dans la mesure où a été déterminé un besoin d'aide pour les actes de la vie quotidienne et que la personne handicapée n'a pas besoin d'une aide totale pour la plupart des actes de la vie quotidienne. Elle fait également valoir que la demande de renouvellement de la prestation a été formée en janvier 2018 pour des droits échus au 31 janvier 2018 a été traitée en urgence. A la demande de la famille, une évaluation sur site a été réalisé le 16 juillet 2018, mais que celle-ci s'est faite uniquement en présence du frère, de la mère et de l'une des soeurs de M. [T] [E], qui n'était pas présent. Pour solliciter la confirmation du jugement entrepris, le tuteur de [T] [E] expose que la situation de son frère ne peut pas être valablement évaluée par un travailleur social qui le rencontre ponctuellement, mais l'est de façon beaucoup plus précise par le médecin psychiatre qui le suit au sein de l'établissement où il est pris en charge. Il indique que sa mère qui s'occupait beaucoup de son fils handicapé est décédée en août 2019 et que son père a été victime de graves problèmes de santé et souffre désormais d'une déficience cognitive sévère. Il fait valoir que la Mdph applique trop strictement les textes, que son frère qui a tendance à fuguer et à avoir des comportements dangereux pour lui-même à l'extérieur, traversant sans regarder ou pénétrant de façon intempestive dans les lieux privés. A l'appui de sa demande, l'intimé produit un certificat médical à joindre à une demande à la Mdph, rédigé le 26 janvier 2022, le docteur [B], psychiatre au sein de l'établissement où est hébergée la personne handicapée et un extrait de compte rendu de séjour au sein de cet établissement, dont la date n'est pas indiquée. Le premier de ces documents n'est pas contemporain de l'évaluation et le second n'étant pas daté, ils ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'évaluation des besoins de la personne handicapée qui a eu lieu en 2018. La Cour relève également que les événements familiaux (décès de sa mère, dégradation de la santé de son père) affectant la prise en charge de [T] [E] ont eu lieu postérieurement à l'évaluation de ses besoins pour le renouvellement de la prestation de compensation du handicap. Au vu de ses éléments, l'intimé ne rapporte pas la preuve que le besoin en heures de présence humaine aurait été sous-évalué à la date de l'évaluation. Le jugement du premier juge sera infirmé sur ce point. La cour rappelle que la prestation de compensation du handicap est évaluée au moment de son attribution et pour une durée déterminée. Les dispositions du paragraphe I de l'article D.245-29 prévoient qu'en cas d'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, le bénéficiaire peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période d'attribution en cours. La Cdaph réexamine les droits à la prestation de compensation si elle estime, au vu des éléments nouveaux, que le plan de compensation de la personne handicapée est substantiellement modifié. Elle fixe le montant de la prestation sans tenir compte des montants déjà attribués pour les éléments concernés. 2. Sur l'évaluation des charges spécifiques. S'agissant des charges spécifiques, il ressort de la décision de la Mdph, que leur prise en charge a été refusée au motif que la famille avait indiqué au travailleur social lors de la visite sur site que la personne handicapée refusait le port des protections dont le remboursement partiel était demandé à ce titre. A l'audience, l'appelant indique que les produits d'hygiène corporelle sont pris en charge au vu de la présentation de factures acquittées. Il n'est pas contesté par l'appelante que la personne handicapée souffre d'encoprésie et sur ce point, qu'en l'absence de moyens nouveaux, le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. La décision du premier juge sera confirmé sur ce point. 3. Sur les dépens Les parties, succombant chacune en cette instance, elles supporteront conjointement les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement du Tribunal judiciaire de Créteil du 14 décembre 2020 en ce qu'il a : -dit que les charges spécifiques de la Prestation Compensatoire du Handicap sont attribuées à M. [T] [E] à hauteur de 100 euros par mois, - dit que les dépens de la présente instance seront à la charge de la Mdph, L'INFIRME pour le surplus, Et statuant à nouveau, CONFIRME la décision de la Commission des droits des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 28 août 2018 s'agissant de l'aide humaine, CONDAMNE conjointement M. [T] [E], représentée par son tuteur M. [O] [E] et la Maison départementale des personnes handicapées du Val de Marne aux dépens de la procédure d'appel. La greffièreLa présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
6263995281d302277d8e8cac
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