Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 21 avril 2022
- ECLI
- 6263995c81d302277d8e8cd0
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 84 300 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ASB/LD ARRET N° 263 N° RG 19/00254 N° Portalis DBV5-V-B7C-FUVR S.C.P. [4] C/ URSSAF DU LIMOUSIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 21 AVRIL 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 février 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CORREZE APPELANTES : S.C.P. [4] représentée par Me Denis Gasnier ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [6] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE INTIMÉE : URSSAF DU LIMOUSIN [Adresse 1] [Localité 5] et dont l'adresse de correspondance est : [Adresse 7] Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 02 Février 2022, en audience publique, devant : Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Madame Valérie COLLET, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 15 mai 2017, l'URSSAF du Limousin a émis une contrainte à l'encontre de la SARL [6] (alors engagée dans un plan de redressement, la procédure collective - redressement judiciaire ' ayant été ouverte par un jugement du 25 novembre 2014 du tribunal de commerce de Brive), portant sur la somme de 10.240 euros correspondant aux cotisations (9.112 euros) et majorations de retard (1.128 euros) réclamées au titre des mois de juin, août et septembre 2015. Le 19 mai 2017, l'URSSAF du Limousin a fait signifier cette contrainte à la société [6] (acte remis à la personne morale prise en la personne du gérant M. [P] [X]), qui a formé opposition le 30 mai 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze. Par jugement du 14 février 2018, le tribunal a : - validé la contrainte pour un montant de 10.240 euros et condamné la société [6] à payer cette somme à l'URSSAF du Limousin - rappelé que les frais de signification, ainsi que les éventuels autres actes de procédures nécessaires à son exécution seront à la charge de la société [6] en application de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale - rejeté le surplus des demandes. Par LRAR envoyée au greffe de la cour d'appel de Limoges le 19 mars 2018, la société [6] a fait appel. Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal de commerce de Brive a placé la société [6] en liquidation judiciaire et désigné la SCP [4] en qualité de liquidateur. Le dossier a été transféré à la cour d'appel de Poitiers à effet au 1er janvier 2019, en application du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux judiciaires et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, et de l'annexe Tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire. L'affaire a été retenue à l'audience du 21 septembre 2021. Soutenant oralement ses conclusions reçues au greffe le 2 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCP [4] ès qualités demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau, de : - à titre principal, > constater que les URSSAF ne produisent pas l'accusé de réception de la mise en demeure du 13 mars 2017, > prononcer la nullité de la contrainte du 15 mai 2017 pour ne pas avoir été précédée d'une mise en demeure régulièrement délivrée et portant la signature du gérant, - à titre subsidiaire : > constater que les URSSAF ne contestent pas avoir reçu en octobre 2015 la somme de 9.112 euros correspondant aux cotisations employeur pour les mois de juin, août et septembre 2015, > constater que les URSSAF ne démontrent pas que la modification de l'affectation par les URSSAF de la somme de 9.112 euros du compte employeur de la société vers le compte de cotisations de travailleur indépendant du gérant M. [X] résulte d'une demande expresse formulée par ce dernier, - en conséquence, débouter les URSSAF de leurs demandes, - condamner les URSSAF à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Soutenant oralement ses conclusions reçues au greffe le 6 septembre 2021, l'URSSAF du Limousin demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner la société [6] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par un arrêt du 25 novembre 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats afin que : - les parties présentent leurs observations sur l'interruption de l'instance d'appel par l'effet de la liquidation judiciaire ouverte le 29 mai 2018, - le cas échéant, l'URSSAF du Limousin justifie d'une déclaration de créance permettant la reprise de l'instance. A l'audience du 2 février 2022, la SCP [4] ès qualités n'était ni comparante ni représentée. Soutenant oralement ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'URSSAF demande à la cour de : - constater qu'elle justifie d'une déclaration de créance régulière permettant la reprise d'instance, - confirmer le jugement, pour les seuls besoins de l'admission au passif de la créance fixée par ce titre, - y ajoutant, condamner la société [6] au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT : 1. Dans le cadre de la réouverture des débats, l'URSSAF produit un bordereau de déclaration de créance établi le 11 juillet 2018, reçu le 17 juillet par la SCP [4], liquidateur judiciaire, portant sur un montant global de 90.345, 88 euros dont 3.425 euros à titre de cotisations pour la période de juin 2015, 2.709 euros à titre de cotisations pour la période d'août 2015 et 2.709 euros à titre de cotisations pour la période de septembre 2015, soit 8.843 euros au titre des trois mois considérés. Dès lors, sur le fondement des articles L. 641-3, L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, la cour constate la reprise de plein droit de l'instance qui avait été interrompue par l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société [6] le 29 mai 2018. 2. Sur le fondement de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite en paiement de cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. L'envoi de cette mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé. Il importe peu que cette lettre ne soit pas réceptionnée de manière effective par le cotisant, dès lors qu'elle a été adressée à l'adresse dont l'organisme de sécurité sociale avait connaissance. En l'espèce, l'URSSAF produit l'accusé de réception, signé et daté du 15 mars 2017, établissant l'envoi - et la réception - de la mise en demeure du 14 mars 2017 portant sur les cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes juin, août et septembre 2015. Le même numéro de dossier 0030526052 apparaît sur la mise en demeure et sur l'accusé de réception. La SCP [4] ne conteste pas que la signature apparaissant sur l'accusé de réception est celle du gérant. A supposer que le signataire n'ait pas été le gérant, cette circonstance serait en tout état de cause indifférente. L'URSSAF justifiant avoir envoyé à la société [6] la mise en demeure prescrite par les textes, aucune nullité de la contrainte n'est encourue de ce chef. 3. Il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. En l'espèce, l'URSSAF admet avoir reçu la somme de 9.112 euros en octobre 2015. La contrainte litigieuse fait état d'une 'modification d'affectation d'un crédit' pour justifier la créance réclamée au titre des mois de juin, août et septembre 2015. La caisse, qui produit le courrier rédigé le 30 mai 2017 par le gérant de la société, justifie ainsi que cette modification d'affectation est intervenue à la demande de celui-ci. Le courrier énonce en effet : '... il m'avait bien été confirmé que 9.112 € avaient bien été attribués a tord sur mon compte entreprise au lieu de mon compte RSI...' et 'Au mois de février 2017 une personne de l'URSSAF [Localité 5] me téléphone en me confirmant que suite à ma demande il y a bien eu une erreur et que ces sommes me seront restituées sur mon compte RSI...'. Dès lors, la SCP [4] ès qualités ne justifie pas du caractère infondé des sommes qui lui sont réclamées. Il y a donc lieu de valider la contrainte en son principe. Le jugement est confirmé de ce chef. En revanche, il convient d'infirmer ce jugement en ce qu'il a condamné la société [6] à paiement, dès lors que celle-ci fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Il y a lieu de fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire. En outre, la créance fixée au passif est limitée à la somme de 8.843 euros pour les cotisations des trois mois considérés, montant déclaré dans le cadre de la liquidation judiciaire. L'URSSAF est déboutée de sa demande pour le surplus. 4.La SCP [4] ès qualités, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel. La décision de première instance est infirmée en ce qu'elle a mis à la charge de la société [6] les frais de signification de la contrainte ainsi que les éventuels autres actes de procédures nécessaires à son exécution, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. Il convient de faire supporter cette charge à la SCP [4] ès qualités. Il n'apparaît pas contraire à l'équité de débouter chaque partie de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Constate la reprise de plein droit de l'instance d'appel, qui avait été interrompue par l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société [6] le 29 mai 2018, Confirme le jugement rendu le 14 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze en ce qu'il a validé la contrainte émise le 15 mai 2017 par l'URSSAF du Limousin à l'encontre de la SARL [6], et signifiée le 19 mai 2017, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [6] au paiement de la somme de 10.240 euros, Statuant de nouveau de ce chef, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] la créance de l'URSSAF, à hauteur de 8.843 euros au titre des cotisations réclamées pour les mois de juin, août et septembre 2015, Déboute l'URSSAF du Limousin du surplus de sa demande, Y ajoutant, Déboute chaque partie de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCP [4] ès qualités aux dépens d'appel, ainsi qu'à supporter la charge des frais de signification de la contrainte ainsi que des éventuels autres actes de procédures nécessaires à son exécution. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6263995c81d302277d8e8cd0
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