Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 21 avril 2022
- ECLI
- 6263995c81d302277d8e8cd2
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 97 800 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ASB/LD ARRET N° 264 N° RG 19/02252 N° Portalis DBV5-V-B7D-FZDI [S] C/ URSSAF PAYS DE LOIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 21 AVRIL 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mai 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON APPELANT : Monsieur [M] [S] né le 18 mars 1970 [Adresse 1] [Adresse 1] Comparant en personne INTIMÉE : URSSAF PAYS DE LOIRE [Adresse 2] [Adresse 2] et dont l'adresse de correspondance est : [Adresse 4] Représentée par Me Anne DE CAMBOURG, substituée par Me Marie-Violaine BOUILLY-DENIAU, toutes deux de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocats au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 02 Février 2022, en audience publique, devant : Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Madame Valérie COLLET, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Le 12 août 2015, la caisse RSI Pays de Loire a émis à l'encontre de M. [M] [S], qui est le gérant de la SARL [3], une contrainte portant sur un montant de 9.847 euros représentant des cotisations, contributions et majorations restées impayées au titre des périodes des 4e trimestre 2013, 1er, 2, 3e et 4e trimestres 2014 ainsi que 1er trimestre 2015, après prise en considération d'un « versement » à hauteur de 3.461 euros et d'une « déduction » à hauteur de 10.787 euros. Le 2 octobre 2015, la caisse l'a faite signifier à M. [S], qui a formé opposition le 12 octobre 2015. Par jugement du 17 mai 2019, notifié à M. [S] le 23 mai 2019 (date de signature de l'accusé de réception), le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, pôle social, a : - déclaré recevable l'opposition formée par M. [S], - validé la contrainte pour la somme de 9.736 euros, - rappelé que le débiteur sera tenu au paiement des majorations de retard jusqu'à complet paiement de la dette, - condamné M. [S] aux dépens comprenant les frais de signification (73, 76 euros) et les actes nécessaires à l'exécution de la contrainte, - rappelé que la décision est exécutoire par provision. Par courrier envoyé le 19 juin 2019, M. [S] a formé appel contre ce jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses écritures (courrier daté du 22 novembre 2021), M. [S] demande à la cour de : - valider la somme de 7.550 euros sans les majorations, - condamner le RSI au paiement des frais de procédure. Il déplore une différence, difficile à comprendre, entre le montant réclamé dans la contrainte et celui réclamé dans les conclusions adverses. Il ajoute que les conclusions font état de 24.559 euros de cotisations 2012, 2013 et 2014 et de 26.291 euros de règlements 2013, ce dont il déduit un solde restant dû de 8.268 euros sans les majorations de retard. Il fait également valoir que selon un courrier du RSI, la différence entre les cotisations et les règlements 2010 à 2014 s'élève à 7.550 euros sans les majorations de retard. Soutenant oralement ses conclusions (reçues au greffe le 21 décembre 2021), l'URSSAF des Pays de la Loire demande à la cour de confirmer le jugement. Elle fait valoir qu'il appartient à l'assuré de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations et contributions réclamées ; qu'il est obligatoirement affilié au régime des travailleurs indépendants en raison de son activité de travailleur indépendant, bien qu'il soit également salarié depuis 2016. Elle détaille le montant des cotisations et contributions réclamées. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience. MOTIFS DE L'ARRÊT : M. [S] ne conteste pas le principe de sa dette, mais seulement son quantum. A cet égard, il est rappelé qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Il apparaît effectivement une différence (111 euros) entre le montant réclamé dans la contrainte (9.847 euros) et le montant réclamé dans les conclusions (9.736 euros). Mais la cour relève que les conclusions n'évoquent pas les cotisations, contributions et majorations de retard exigibles au 1er trimestre 2015, contrairement à la contrainte. Ce silence s'explique manifestement par le fait que le versement du 2 mars 2015 de 2.060 euros (cf. mise en demeure) a permis de payer à son échéance l'appel de cotisations et contributions sociales au titre du 1er trimestre 2015, de sorte que les majorations de retard afférentes (111 euros) n'étaient pas dues. La différence entre le montant de la contrainte et le montant réclamé dans le cadre de la présente instance n'est donc pas une preuve du caractère infondé des sommes aujourd'hui réclamées. Il ne peut non plus être retenu le calcul opéré par M. [S], qui évalue la différence (7.550 euros hors majorations de retard) entre les cotisations dues pour la période 2010 à 2014 (50.528 euros) et la somme des règlements effectués de 2010 à 2010 (42.978 euros), dès lors que les périodes utilisées ne correspondent pas à celles visées dans les mises en demeure et contrainte. Ce calcul peut d'autant moins être retenu qu'il élude les majorations de retard, dues dès lors que l'échéance de paiement est passée. En revanche, les parties s'accordent sur le calcul de la différence (8.268 euros, hors majoration de retard) entre : - les cotisations 2012, 2013 et 2014, soit 24.559 euros, chiffre manifestement obtenu par l'addition de 8.778 euros de « régularisation 2012 » exigibles en 2013, de 8.321 euros de cotisations et contributions 2013 et de 7.460 euros de cotisations et contributions 2014, - et les règlements imputés sur l'année 2013 (16.291 euros) ainsi qu'il résulte des explications produites dans les conclusions de l'URSSAF, - étant précisé qu'il n'y a pas eu de règlement imputé sur 2014. En effet, ce calcul correspond aux explications fournies par l'URSSAF des Pays de la Loire dans ses conclusions, dont il ressort que la somme de 9.736 euros réclamée correspond à l'addition de : - 8.268 euros de cotisations et contributions restées impayées. Ce chiffre correspond lui-même à l'addition de 808 euros (17.099 ' 16.291) de cotisations et contributions 2012 (régularisation) et 2013 et de 7.460 euros de cotisations 2014 ; - 1.468 euros de majorations de retard restées impayées. Ce chiffre correspond lui-même à l'addition de 675 euros (1.269 ' remise de 594 euros) de majorations afférentes aux cotisations et contributions restées impayées. Au vu de ces éléments, M. [S] ne justifie pas du caractère erroné des sommes réclamées à titre de cotisations et contributions sociales. Par ailleurs, il est rappelé que sur le fondement de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, donnant compétence au directeur de l'organisme de recouvrement ou à la commission de recours amiable pour statuer sur les demandes de remise gracieuse en réduction des majorations et pénalités, le juge en charge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'une opposition à contrainte, ne peut accorder une remise des majorations de retard. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte pour un montant ramené à 9.736 euros. En qualité de partie succombante pour l'essentiel, M. [S] est condamné aux dépens, tant de première instance que d'appel, qui comprennent les frais de signification (73, 76 euros) et les actes nécessaires à l'exécution de la contrainte, sur le fondement de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement rendu le 17 mai 2019 par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, pôle social, entre l'URSSAF des Pays de la Loire et M. [M] [S], en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Condamne M. [S] aux dépens de première instance et d'appel, qui comprennent les frais de signification (73, 76 euros) et les actes nécessaires à l'exécution de la contrainte. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
6263995c81d302277d8e8cd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel