Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 21 avril 2022
- ECLI
- 6263995d81d302277d8e8cd4
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ASB/LD ARRET N° 265 N° RG 19/02253 N° Portalis DBV5-V-B7D-FZDK [T] C/ URSSAF PAYS DE LOIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 21 AVRIL 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mai 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON APPELANT : Monsieur [Y] [T] né le 18 mars 1970 [Adresse 1] [Localité 4] Comparant en personnne INTIMÉE : URSSAF PAYS DE LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] et dont l'adresse de correspondance est : [Adresse 6] Représentée par Me Anne DE CAMBOURG, substituée par Me Marie-Violaine BOUILLY-DENIAU, toutes deux de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocats au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 02 Février 2022, en audience publique, devant : Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Madame Valérie COLLET, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Le 10 octobre 2018, l'URSSAF a émis à l'encontre de M. [Y] [T] une contrainte portant sur un montant de 168 euros resté impayé au titre des périodes des 3e et 4e trimestre 2017, ainsi que 'regul 17", après prise en considération d'une « déduction » à hauteur de 2 euros. Le 15 octobre 2018, la caisse l'a faite signifier à M. [T], qui a formé opposition par courrier daté du 24 octobre 2018 reçu au TASS le 26 octobre 2018. Par jugement du 17 mai 2019, notifié à M. [T] le 23 mai 2019 (date de signature de l'accusé de réception), le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, pôle social, a : - déclaré recevable l'opposition formée par M. [T], - validé la contrainte pour la somme de 168 euros, - rappelé que le débiteur sera tenu au paiement des majorations de retard jusqu'à complet paiement de la dette, - condamné M. [T] aux dépens comprenant les frais de signification (40,09 euros) et les actes nécessaires à l'exécution de la contrainte, Par courrier envoyé le 19 juin 2019, M. [T] a formé appel contre ce jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses écritures (courrier daté du 22 novembre 2021), M. [T] demande à la cour de : - 'valider la somme due à 0 euro pour les années 2016 et 2017", - condamner le RSI au paiement des frais de procédure. Il fait valoir qu'il n'a pas eu de ressources en tant que travailleur non salarié au cours des années 2016 et 2016 ; qu'il s'est inscrit comme demandeur d'emploi en janvier 2016 ; qu'en 2016-2017 il a travaillé comme salarié, a perçu des allocations chômage, a été en formation. Il en déduit qu'il était, sur cette période, seulement un travailleur salarié. Soutenant oralement ses conclusions (reçues au greffe le 21 décembre 2021), l'URSSAF des Pays de la Loire demande à la cour : - à titre principal, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [T] à l'encontre du jugement, rendu en dernier ressort ; - à titre subsidiaire, de confirmer le jugement. Elle fait valoir que la valeur du litige, correspondant au montant de la contrainte, s'élève à 168 euros, montant inférieur au taux de dernier ressort du pôle social, qui s'élève à 5.000 euros aux termes de l'article R. 211-3-25 du code de la sécurité sociale. Sur le fond, l'URSSAF soutient que M. [T], gérant majoritaire de la SARL [5] immatriculée au RCS du 29 juillet 2010 au 8 novembre 2017, a valablement et légalement été affilié à la sécurité sociale des indépendants sur cette période, et qu'il est donc débiteur des cotisations et contributions sociales afférentes. Elle fait valoir que les cotisations et contributions sont personnelles au gérant et ne sont pas dues par la société ; qu'il appartient à l'assuré de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations et contributions réclamées ; que M. [T] est obligatoirement affilié au régime des travailleurs indépendants en raison de son activité de travailleur indépendant, bien qu'il soit également salarié depuis 2016. Elle détaille le montant des cotisations et contributions réclamées. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience. MOTIFS DE L'ARRÊT : Les conditions d'ouverture de l'appel à l'encontre d'un jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont régies par les articles : - R. 211-3 dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020, qui énonce que lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort ; que dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ; - L. 136-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2018 au 27 juillet 2019, aux termes duquel les décisions rendues par les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige. En l'espèce, la contrainte litigieuse porte sur un montant de 168 euros. Certes, l'une des deux mises en demeure auxquelles cette contrainte fait référence évoque une dette de CSG-CRDS : la mise en demeure de février 2018 porte sur 48 euros dont 1 euro de CSG-CRDS réclamé au titre du 4e trimestre 2017. Mais cette somme de 1 euro de CSG-CRDS n'est plus réclamée dans la contrainte, qui ne mentionne plus que la somme de 46 euros restant du au titre de la mise en demeure ci-dessus évoquée, après 'déduction' de 2 euros imputés sur les cotisations et contributions sociales. Les conclusions de l'URSSAF mettent en évidence que la somme globale de 168 euros réclamée dans la contrainte résulte de la différence entre 1.156 euros de cotisations et 142 euros de majorations de retard, d'une part (en précisant que la dette de CSG-CRDS est de 0 euro, son assiette étant de 0 euro), et 1.130 euros de règlements imputés sur l'année 2017, d'autre part. Dans ces conditions, c'est de manière exacte que le jugement a été qualifié de jugement en dernier ressort, et M. [T] n'avait donc pas la faculté de faire appel. Son recours est donc irrecevable et il n'y a pas lieu de statuer sur le fond de l'affaire. En qualité de partie perdante, M. [T] est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevable l'appel formé par M. [Y] [T] à l'encontre du jugement rendu le 17 mai 2019 par le tribunal de grande instance de La Roche- sur-Yon, pôle social, Condamne M. [T] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 211-16 du code de larticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
6263995d81d302277d8e8cd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel