Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 21 avril 2022
- ECLI
- 6263995d81d302277d8e8cd6
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 84 950 €
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
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Texte intégral
ASB/LD ARRET N° 266 N° RG 20/00310 N° Portalis DBV5-V-B7E-F6K3 [U] C/ URSSAF PAYS DE LA LOIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 21 AVRIL 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON APPELANT : Monsieur [D] [U] né le 21 décembre 1970 à [Localité 5] (78) [Adresse 4] [Localité 2] comparant INTIMÉE : URSSAF PAYS DE LOIRE [Adresse 1] [Localité 3] et dont l'adresse de correspondance est : [Adresse 6] Représentée par Me Anne DE CAMBOURG, substituée par Me Marie Violaine BOUILLY-DENIAU, toutes deux de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocats au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 02 Février 2022, en audience publique, devant : Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Madame Valérie COLLET, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Le 28 septembre 2017, la caisse RSI et l'URSSAF ou la CGSS ont émis à l'encontre de M. [D] [U] une contrainte portant sur un montant de 21.252 euros représentant des cotisations, contributions et majorations restées impayées au titre des périodes «'regul 15'», «'3e trim 16'» et «'4e trim 16'», après déduction d'une somme de 294 euros. Le 9 octobre 2017, la caisse RSI et l'URSSAF l'ont faite signifier à M. [U]. Le 9 octobre 2018, l'URSSAF a émis à l'encontre de M. [U] une contrainte portant sur un montant de 18.504,50 euros représentant des cotisations, contributions et majorations restées impayées au titre des périodes des 1er, 2e et 3e trimestres 2017, après versement de 6.849,50 euros et déduction de 192 euros. Le 12 octobre 2018, l'URSSAF l'a faite signifier à M. [U]. M. [U] a formé opposition aux deux contraintes par courrier envoyé le 5 décembre 2018 au secrétariat du TASS. Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire, pôle social, de La Roche-sur-Yon, a : - déclaré irrecevable comme forclose l'opposition formée par M. [U] à l'encontre des contraintes émises le 28 septembre 2017 et 9 octobre 2018, - dit en conséquence que lesdites contraintes produiront leur plein effet, - condamné M. [U] aux dépens qui comprendront le coût des actes de signification des 9 octobre 2017 et 12 octobre 2018 (144,96 euros au total). Par déclaration envoyée le 20 janvier 2020, M. [U] a formé appel contre ce jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES': M. [U], comparant en personne, admet que l'opposition a été faite tardivement. Il indique vouloir comprendre la somme réclamée et avoir des délais de paiement. Soutenant oralement ses conclusions (reçues au greffe le 21 décembre 2021 par courriel), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'URSSAF des Pays de la Loire demande à la cour de confirmer le jugement. MOTIFS DE L'ARRÊT : 1. Bien qu'ayant fait appel du jugement, M. [U] admet avoir tardivement fait opposition aux contraintes litigieuses. Il ne développe donc aucune critique du jugement, et n'en demande pas l'infirmation. La cour ne peut donc que confirmer cette décision de première instance. Par suite, la cour n'a pas à se prononcer sur la somme réclamée. 2. Sur le fondement de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de leurs créances, autres que de cotisations et de majorations de retard, nées de l'application de la législation de sécurité sociale. Ainsi, l'article 1244-1, devenu 1343-5, du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi. La présente cour n'a donc pas compétence pour accorder des délais de paiement. La demande de M. [U] à cette fin est en conséquence déclarée irrecevable. 3.Au regard de cette décision, M. [U] est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le tribunal judiciaire, pôle social, de La Roche-sur-Yon, en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de délais de paiement présentée par M. [U], Condamne M. [D] [U] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L. 256-4 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Référence
6263995d81d302277d8e8cd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel