Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 21 avril 2022
- ECLI
- 6263995e81d302277d8e8cd8
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 3 800 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
ASB/PR ARRET N° 267 N° RG 20/00546 N° Portalis DBV5-V-B7E-F63S [K] C/ CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 21 AVRIL 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2020 rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON, pôle social. APPELANT : Monsieur [C] [K] né le 10 mai 1951 à [Localité 5] (79) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par la FNATH des Deux-Sèvres en la personne de M. [G] [I], secrétaire général, muni d'un pouvoir INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [B] [Z], rédacteur juridique, munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 02 février 2022, en audience publique, devant : Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Madame Valérie COLLET, Conseiller GREFFIER, lors des débats : M. Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCÉDURE : M. [C] [K], retraité, a déclaré le 7 juillet 2016 une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de la Vendée, à savoir un « adénocarciome bronches pulmonaires (cancer broncho-pulmonaire primitif) », en faisant état d'une première constatation médicale de la maladie au 21 janvier 2016 et en joignant à sa déclaration un certificat médical initial du 31 mai 2016. La caisse a décidé de prendre en charge la maladie « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante », inscrite au tableau n° 30 bis, au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 31 octobre 2016, la caisse a notifié à M. [K] une date de consolidation au 31 mai 2016. Par courrier daté du 17 novembre 2016, M. [K] a demandé à la caisse de revoir son dossier en lui indiquant que, selon lui, le point de départ de sa maladie professionnelle doit être fixé au 21 janvier 2016 et qu'eu égard à la pathologie dont il est affecté, la date de constatation médicale est assimilée à la date de consolidation. Par courrier du 23 novembre 2016, la caisse lui a notifié sa décision de fixer son taux d'incapacité permanente à 70 % et de lui attribuer une rente à compter du 1er juin 2016. Par courrier daté du 9 janvier 2017, la FNATH s'est adressée à la caisse dans l'intérêt de M. [K], afin de connaître la position de celle-ci quant au courrier du 17 novembre 2016. La caisse a soumis le dossier à la commission de recours amiable de la CPAM, qui dans sa séance du 4 juillet 2017 a confirmé les décisions de la caisse. Par LRAR du 5 octobre 2017, M. [K] a saisi d'une contestation le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon. Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon, pôle social, a : - déclaré irrecevable, faute d'intérêt à agir, la demande de M. [K] aux fins de rétroactivité au 21 janvier 2016 de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, - débouté M. [K] de sa demande tendant à voir fixer la date de consolidation de son état de santé au 21 janvier 2016, - condamné M. [K] aux dépens. M. [K] a formé appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses écritures (reçues au greffe le 7 décembre 2021), M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement et de juger que le point de départ de sa maladie professionnelle doit être fixé au 21 janvier 2016, date de constatation médicale de la maladie et de consolidation. Il fait valoir que les dispositions combinées des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, fixant le point de départ de la prescription biennale à la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, ne sauraient empêcher de faire remonter l'indemnisation de la maladie au-delà de ce certificat médical. Il soutient que la jurisprudence, et désormais la loi (art. 31 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018) font remonter le point de départ de l'indemnisation professionnelle à la date du premier constat médical. Il expose qu'en l'occurrence, sa maladie a été constatée médicalement pour la première fois le 21 janvier 2016 à l'occasion d'un scanner du thorax et que la date du 31 mai 2016 retenue par la caisse correspond à la date de rédaction du certificat médical initial. Il rappelle les dispositions de l'article « L. 461-1-1 » du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, selon lesquelles la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre la maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident, mais soutient que la date de prise en charge est en revanche celle de la première constatation médicale. Il ajoute que dans le cas qui est le sien, pour les affections graves évolutives, la date de consolidation est assimilée à la date de première constatation médicale (2e civ. 13 décembre 2007, n° 06-20.814). Il ajoute à l'audience que son appel est recevable, en faisant valoir qu'en première instance le montant de la demande était indéterminé et que le jugement indique être rendu en premier ressort et précise les voies de recours. Il fait remarquer que la caisse n'a pas formé appel sur la qualification du jugement. ' Soutenant oralement ses écritures (reçues au greffe le 31 janvier 2022), la CPAM de la Vendée demande à la cour de : > à titre principal, déclarer l'appel irrecevable, > à titre subsidiaire, confirmer le jugement et : - déclarer irrecevable la demande de M. [K] de faire rétroagir la prise en charge de sa maladie déclarée le 31 mai 2016, pour défaut d'intérêt à agir, - déclarer irrecevable la demande de M. [K] de faire rétroagir la consolidation de son état de santé, faute pour l'assuré d'avoir sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale, - en tout état de cause, juger que l'état de santé de M. [K] était consolidé au 31 mai 2016. La CPAM fait valoir que tous les soins en relation avec la pathologie de M. [K] ont été pris en charge à 100 % dès le 21 janvier 2016, que ce dernier étant retraité n'a perçu aucune indemnité journalière, et qu'ainsi une prise en charge de la maladie au 21 janvier 2016 ne modifierait en rien la situation de l'assuré, ne lui donnerait droit à aucune indemnisation supplémentaire. Elle considère que la démarche de M. [K] a pour seul objectif d'obtenir une rétroactivité de sa rente au 22 janvier 2016. Elle fait valoir à cet égard que le montant de la régularisation qui résulterait de l'avancée de la date de prise en charge s'élèverait à 4.371, 38 euros, soit un montant inférieur au taux de ressort fixé à 5.000 euros par l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire. Subsidiairement, s'agissant de la date de prise en charge de la maladie, elle conteste l'intérêt à agir de M. [K] dès lors que l'avancée de la date de prise en charge ne modifierait en rien sa situation, ne lui donnerait droit à aucune indemnisation supplémentaire. Elle soutient que selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable avant le 1er juillet 2018, le point de départ de la maladie professionnelle est la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; que la jurisprudence permet une indemnisation des soins et arrêts dès la date de première constatation médicale, mais sans remettre en cause le principe légal ci-dessus énoncé, sans faire remonter la date de la maladie à la date de première constatation médicale. Elle fait valoir que faire rétroagir la date de consolidation à la date de première constatation médicale, comme le demande M. [K], reviendrait à fixer une consolidation antérieure à la date de la maladie. Elle soutient qu'en tout état de cause, la consolidation s'entend de la stabilisation de l'état de santé de l'assuré, et que M. [K] ne peut donc demander la rétroactivité de la prise en charge et de la consolidation au 21 janvier 2016. Elle ajoute que l'assimilation faite par M. [K] entre première constatation médicale et consolidation ne repose sur aucun fondement juridique ou médical. S'agissant de la date de consolidation de l'état de santé de M. [K], la CPAM fait valoir que l'assuré n'a jamais sollicité d'expertise médicale et qu'il n'avance aucun argument médical de nature à remettre en cause la date de consolidation fixée par le médecin conseil. Elle en déduit que la demande de M. [K] de faire rétroagir la date de consolidation au 21 janvier 2016 est irrecevable. Sur le fond, elle considère que l'historique de la maladie de M. [K] ne témoigne pas d'une consolidation au 21 janvier 2016. Elle souligne en outre que le médecin conseil a évalué le taux d'IPP en faisant référence aux « séquelles d'une intervention [...] » qui a eu lieu le 13 avril 2016, trois mois après la première constatation médicale de la maladie. La CPAM ajoute à l'audience que sa demande d'irrecevabilité est une demande incidente. ' Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience. MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur la recevabilité de l'appel 1. La qualification du jugement ne constitue pas une disposition de celui-ci tranchant un litige et n'est pas en soi susceptible de faire l'objet d'un recours. Et cela d'autant moins que sur le fondement de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Le fait que la caisse n'ait pas formé appel sur la qualification du jugement est donc inopérant, et ne saurait la priver de la faculté de contester la recevabilité de cet appel. A cet égard, il est rappelé que l'irrecevabilité de l'appel tirée de l'absence d'ouverture de cette voie de recours constitue un moyen de défense reposant sur une fin de non recevoir, et non une demande incidente. Sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile, cette fin de non recevoir peut être proposée en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. La CPAM est donc en droit de soulever l'irrecevabilité de l'appel. 2. Certes, comme le relève la caisse, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros, et ce sur le fondement des articles 543 du code de procédure civile, ainsi que L. 211-16 et R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire dans leurs versions applicables depuis le 1er janvier 2020. Mais le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 40 du code de procédure civile. Or la demande tendant à avancer la date ' fixée par la caisse - de prise en charge de la maladie professionnelle et de consolidation de l'état de santé est une demande indéterminée. Le calcul opéré par la caisse, selon lequel la régularisation de la rente qui résulterait de la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de M. [K] au 21 janvier 2016 n'excèderait pas la somme de 5.000 euros, ne remet pas en cause le caractère indéterminé de la demande présentée par celui-ci. C'est donc de manière exacte que le jugement indique avoir été rendu en premier ressort. Il s'ensuit que l'appel formé par M. [K] est recevable. Sur la demande 1.En demandant une modification du « point de départ de sa maladie professionnelle », M. [K] vise manifestement la date de début de prise en charge de cette maladie, qu'il souhaite voir fixer au 21 janvier 2016 plutôt qu'au 31 mai 2016, date retenue par la caisse ainsi qu'il résulte du courrier de notification de la décision de prise en charge. Certes, M. [K] ne conteste pas avoir bénéficié d'une prise en charge à 100 % dès le 21 janvier 2016 des soins en rapport avec sa pathologie, dès lors qu'il s'agissait d'une affection exonérante du ticket modérateur, et ne conteste pas non plus qu'étant retraité il ne pouvait bénéficier d'indemnités journalières. Mais dans la mesure où l'attribution d'une rente au titre de la législation sur les risques professionnels ne peut intervenir avant la date de prise en charge de la maladie professionnelle, M. [K] a intérêt à ce que cette date de prise en charge soit avancée. Sa demande tendant à voir juger que le point de départ de sa maladie professionnelle doit être fixé au 21 janvier 2016 est déclarée recevable, et le jugement infirmé en ce sens. 2.Sur le fond, il résulte des dispositions des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que si, aux termes du premier de ces textes, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à celle de l'accident, la date à compter de laquelle cette affection est prise en charge au titre de la législation professionnelle est celle de sa première constatation médicale, laquelle doit intervenir dans le délai de prise en charge prévu par le second (2e civ, 16 juin 2011, n° 10-17.786, Publié ; 4 avril 2018, n° 17-14.169). Il n'est pas contesté que la date de première constatation médicale est celle du 21 janvier 2016, date de réalisation d'un scanner du thorax. C'est donc de manière fondée que M. [K] réclame la fixation de la date de prise en charge de sa maladie au 21 janvier 2016. 3.S'agissant de la date de consolidation, il est rappelé que celle-ci correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe, nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente découlant de l'accident, sous réserve des rechutes et des rémissions possibles. Elle correspond, soit à la guérison sans séquelle, soit au moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement même s'il subsiste encore des troubles (Cass. soc., 14 févr. 1974, n° 73-11.167, Publié). Sur le fondement de l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe, après avis du médecin conseil, la date de la consolidation de l'état de santé de l'assuré. Dans le cas où le certificat du praticien indiquant les conséquences définitives au moment de la consolidation n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. Sur le fondement des articles L. 141-1, R. 141-1 et R. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, une contestation d'ordre médical relative à l'état du malade, telle celle relative à la date de consolidation en cas de maladie professionnelle, donne lieu à une procédure d'expertise médicale. A cet effet, le malade qui requiert une expertise présente une demande écrite, précisant l'objet de la contestation et indiquant le nom et l'adresse de son médecin traitant, et adresse sa demande par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au guichet de la caisse. M. [K] ne répond pas expressément à la fin de non recevoir soulevée par la caisse, sauf à dire qu'il a bien contesté la décision du 31 octobre 2016 par courrier du 17 novembre 2016. Ce courrier du 17 novembre 2016 ne comporte cependant aucune demande d'expertise, alors même que le courrier du 31 octobre 2016 notifiant à M. [K] la fixation de la date de consolidation au 31 mai 2016 par le médecin conseil (en lui demandant de faire parvenir un certificat médical final dans un délai de 10 jours, à défaut de quoi la consolidation fixée par le médecin conseil deviendrait définitive), rappelait à l'assuré que « [s'il souhaite] contester cette décision, [il peut] demander la mise en 'uvre d'une expertise médicale dans le délai d'un mois suivant la réception de cette lettre », en précisant les modalités requises. Dès lors que la notion de consolidation ne repose que sur des considérations d'ordre médical, M. [K] ne pouvait contester la date de consolidation que par la voie de l'expertise médicale technique, peu important la teneur de son argumentation. Or il n'a pas formulé cette demande dans le délai requis, de sorte que cette décision est devenue définitive. Il s'ensuit que sa demande tendant à voir avancer au 21 janvier 2016 la date de consolidation de son état de santé est irrecevable. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [K], partie perdante, est condamné aux dépens, tant de première instance que d'appel. PAR CES MOTIFS, Déclare recevable l'appel formé par M. [C] [K] à l'encontre du jugement rendu le 14 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon, pôle social, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. [K] aux dépens, Statuant de nouveau, Déclare recevable la demande de M. [K] tendant à voir fixer au 21 janvier 2016 la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, Fixe au 21 janvier 2016 la date de prise en charge de la maladie professionnelle affectant M. [K], Déclare irrecevable la demande de M. [K] tendant à voir fixer au 21 janvier 2016 la date de consolidation de son état de santé, Et y ajoutant, Condamne M. [K] aux dépens, tant de première instance que d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 123 du code de procédure civilearticle 536 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 40 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
6263995e81d302277d8e8cd8
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