Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 21 avril 2022
- ECLI
- 6263995e81d302277d8e8cda
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 71 200 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ASB/LD ARRET N° 268 N° RG 21/00441 N° Portalis DBV5-V-B7F-GGBN [C] C/ URSSAF [Localité 4] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 21 AVRIL 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON APPELANTE : Madame [E] [C] née le 27 Mai 1963 à [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Jean-Louis GRANDON, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : URSSAF [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] et dont l'adresse de correspondance est : [Adresse 5] Représentée par Me Anne DE CAMBOURG, substituée par Me Marie-Violaine BOUILLY-DENIAU, toutes deux de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocats au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 02 Février 2022, en audience publique, devant : Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Madame Valérie COLLET, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Le 9 février 2016, la caisse RSI [Localité 4] a émis à l'encontre de Mme [E] [C] une contrainte portant sur un montant de 8.712 euros représentant des cotisations, contributions et majorations impayées au titre des périodes «'regul 09'», «'regul 10'», «'4e trim 11'» et «'3e trim 12'». Le 27 juillet 2016, cette caisse l'a faite signifier à Mme [C], qui a formé opposition par courrier envoyé le 1er août 2016. Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire, pôle social, de La Roche-sur-Yon, a : - déclaré irrecevable pour défaut de motivation l'opposition formée par Mme [C] à l'encontre de la contrainte émise le 9 février 2016 par la caisse RSI des [Localité 4], - validé la contrainte pour son entier montant, - condamné Mme [C] au paiement de la somme de 8.712 euros ainsi que des frais de signification d'un montant de 72,24 euros, - condamné Mme [C] aux dépens. Par déclaration (RPVA) du 9 février 2021, Mme [C] a formé appel contre ce jugement, en en visant chaque disposition. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES': Soutenant oralement ses conclusions (reçues au greffe le 31 janvier 2022), Mme [C] demande à la cour d'infirmer le jugement. A titre principal, sur la recevabilité de l'opposition à contrainte, Mme [C] fait valoir que': - en indiquant dans son courrier d'opposition qu'elle contestait le montant des sommes réclamées, elle a satisfait à l'exigence de motivation découlant de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que son opposition est recevable. - s'il a effectivement été prévu qu'elle exerce, à terme, les fonctions de conjoint collaborateur, cela n'a en réalité jamais été effectif. Elle en déduit qu'elle n'avait aucune obligation d'affiliation au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. A titre subsidiaire': - elle demande à la cour de constater que la contrainte est nulle. A l'appui, elle fait valoir que le RSI ne démontre pas lui avoir adressé une quelconque lettre de mise en demeure, soutient que la mise en demeure doit être précise, à peine de nullité, et que la mise en demeure et la contrainte doivent permettre à la cour d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. - elle soutient en citant deux arrêts de la cour de cassation du 17 mars 2016 que la contrainte ne peut être considérée comme un titre exécutoire et que les cotisations et contributions se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, pour en déduire que la prescription était acquise à la fin de l'année civile 2015. Soutenant oralement ses conclusions reçues au greffe le 28 janvier 2022, l'URSSAF des [Localité 4] demande à la cour de confirmer le jugement. Subsidiairement, elle demande à la cour de': - valider la contrainte pour un montant de 8.712 euros, - condamner Mme [C] au paiement de cette somme, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement, - condamner Mme [C] au paiement des frais de signification de la contrainte. Elle fait valoir que Mme [C], qui ne pouvait ignorer son obligation de motiver son recours, n'a pas respecté cette obligation en se contentant de contester «'le montant des sommes qui lui sont réclamées'» sans donner aucun motif de droit ou de fait. Subsidiairement, elle fait valoir qu'il appartient à Mme [C] de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations et contributions qui lui sont réclamées. Elle fait valoir que Mme [C] a exercé les fonctions de conjoint collaborateur du 20 octobre 2008 au 8 août 2012, et que son époux était co-gérant majoritaire de la SARL «'[H] [C]'», cela justifiant son affiliation à la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants. Elle fait remarquer que Mme [C] n'a jamais contesté son affiliation pour la période litigieuse, et que ce n'est qu'en cause d'appel qu'elle conteste cette affiliation'; qu'elle produit des pièces constituées dix ans après sa radiation, qu'il convient d'écarter des débats'; que toute réclamation contre une décision relevant du contentieux général de la sécurité sociale doit être porté devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience. MOTIFS DE L'ARRÊT : 1.Sur le fondement de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret nº 2009-988 du 20 août 2009, l'opposition à contrainte doit être motivée dans l'acte de saisine de la juridiction contentieuse, à peine d'irrecevabilité. En l'espèce, tant la contrainte elle-même que son acte de signification rappelaient à Mme [C] qu'elle pouvait former opposition devant le TASS et que celle-ci «'[devait] être motivée'», et ce «'à peine d'irrecevabilité'». Mme [C] était donc informée de cette exigence de motivation pour former opposition. Mme [C] a formé opposition par courrier reçu au TASS le 2 août 2016, en ces termes': «'déclare former opposition en application des dispositions de l'article R. 142-12 du code de la Sécurité Sociale, à l'encontre de la contrainte rendue par Monsieur le Directeur du RSI [Localité 4] sur délégation de la caisse nationale RSI en date du 9 février 2016 et dont la signification a été faite par acte de la SCP Bricard Vincent, Huissiers de Justice, le 27 juillet 2016, à la demande de la caisse RSI [Localité 4] et ce pour les motifs suivants': - Madame [E] [C] conteste le montant des sommes qui lui sont réclamées'». Ce faisant, Mme [C] a motivé son opposition par une contestation du quantum réclamé. Il n'y a pas lieu, au stade de l'appréciation de la recevabilité de l'opposition, d'apprécier la pertinence de la motivation présentée. Il convient en conséquence de déclarer l'opposition recevable, et d'infirmer le jugement en ce sens. 2.Mme [C] développe une argumentation relative à l'obligation d'affiliation au RSI, qui constitue une défense au fond et non une fin de non-recevoir susceptible de rendre l'opposition irrecevable. Sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-3 11°, et L. 611-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, les gérants égalitaires ou majoritaires de sociétés à responsabilité limitée sont obligatoirement affiliés au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Sur le fondement des articles L. 121-4 et R. 121-1 du code de commerce dans leurs versions applicables au litige': - le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants : conjoint collaborateur, conjoint salarié ou conjoint associé, étant précisé qu'en ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée'; - les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté'; - est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint du chef d'une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d'associé au sens de l'article 1832 du code civil. Par ailleurs, sur le fondement de l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du présent code, le conjoint collaborateur et le conjoint associé mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce sont affiliés personnellement au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales auquel le chef d'entreprise est affilié. Il est précisé que celui qui conteste la contrainte qui lui est adressée a la charge d'apporter la preuve des éléments qu'il avance au soutien de son opposition. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'époux de Mme [C], M. [X] [C], a exercé les fonctions de co-gérant majoritaire de la SARL «'[H]-[C]'», activité artisanale de travaux de maçonnerie et gros 'uvre de bâtiment. Mme [C], sur qui pèse la charge de la preuve, verse aux débats une attestation sur l'honneur et une attestation de son époux dont il ressort que d'un commun accord avec son époux et M. [H], co-associé, elle n'a pas exercé les fonctions de conjoint collaborateur compte-rendu de la complexité de celles-ci. Mme [C] ajoute qu'elle n'a pas exercé une quelconque activité dans l'entreprise et n'était pas au courant qu'une déclaration avait été faite à l'URSSAF. Ces documents n'ont pas à être écartés au motif qu'ils seraient produits tardivement, et il appartient à la cour d'en apprécier la force probante. Ces documents, qui émanent de la cotisante elle-même et de son époux, ne sont pas suffisants pour établir la preuve que Mme [C] n'avait pas la qualité de conjoint collaborateur et n'était pas tenue d'être affiliée au RSI. Ils le sont d'autant moins que l'URSSAF des [Localité 4] produit': - une déclaration faite au CFE le 20 octobre 2008 aux fins de «'modification relative aux dirigeants d'une SARL ou d'une société de capitaux'», mentionnant «'Monsieur et Madame [C]'» en qualité de «'gérant et conjoint c'»'; - un courrier adressé à M. [X] [C] le 29 octobre 2009, à la suite de la déclaration faite au CFE, lui demandant de bien vouloir compléter le bulletin d'adhésion du conjoint collaborateur avec différentes options entre lesquelles choisir (à propos du partage ou non des revenus, et à partir de quelle date), et précisant qu'à défaut de retour du bulletin, les cotisations du conjoint collaborateur seraient calculées sur la base du tiers du plafond de la sécurité sociale'; - un courrier du 28 octobre 2011 établi au nom de Mme [C], signé vraisemblablement par un tiers qui a apposé la mention «'pour ordre'», par lequel Mme [C] demande au RSI de bien vouloir étaler ses cotisations pour l'ensemble des années 2008 à 2011 afin de préserver sa trésorerie et d'être dans la capacité d'honorer ses futures échéances. - trois appels de cotisations adressés à Mme [C] en octobre 2011. Mme [C] ne rapporte donc pas la preuve du caractère infondé de son affiliation au RSI. 3.Sur le fondement de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite en paiement de cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Il résulte par ailleurs des articles L. 244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Une contrainte peut être validée si elle ne contient pas elle-même toutes ces mentions mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant. En l'espèce, contrairement à ce que soutient Mme [C], l'URSSAF des [Localité 4] démontre que le RSI lui a adressé une mise en demeure avant la contrainte. Cette mise en demeure datée du 12 septembre 2012 et portant le numéro 0050219937, visée dans la contrainte, a été reçue par Mme [C] le 22 septembre 2012 ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception produit aux débats. Mme [C] soutient à bon droit que la mise en demeure doit être précise, que celle-ci et la contrainte doivent permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Mais elle ne précise pas en quoi cette obligation ne serait pas respectée, ne complète son moyen de droit par aucun élément de fait. La cour en déduit que la nullité de la contrainte n'est pas justifiée. 4.Sur le fondement des articles L. 244-3 (et non 224-3 comme soutenu par la cotisante) et L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige : - la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi, - l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un travailleur indépendant se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les mises en demeure prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3. Au regard de ces textes, les développements de Mme [C] relatifs au 'délai d'exécution de la contrainte' et au fait que celle-ci ne serait pas un titre exécutoire sont inopérants pour apprécier la prescription des cotisations et des demandes de règlement du RSI. En l'espèce, la mise en demeure du 12 septembre 2012 pouvait porter sur les cotisations exigibles au cours des années 2009, 2010, 2011 et 2012, à savoir les cotisations provisionnelles dues au cours des années 2009 à 2012 ainsi que les régularisations de cotisations afférentes aux revenus perçus en 2008, 2009 et 2010. C'est en l'espèce le cas. L'action en recouvrement, engagée par la contrainte du 9 février 2016 délivrée le 27 juillet 2016, a bien été intentée dans le délai de 5 ans courant à compter du 22 octobre 2012 (lendemain du dernier jour du délai d'un mois suivant la réception de la mise en demeure le 22 septembre 2012). Il en résulte qu'aucune prescription n'est encourue. 5.Mme [C] ne développe aucun moyen de contestation du quantum des sommes réclamées dans la contrainte. Par suite, il y a lieu de valider la contrainte pour son entier montant et de condamner Mme [C] au paiement de la somme de 8.712 euros outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement. 6. Mme [C], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à supporter les frais de signification de la contrainte, d'un montant de 72,24 euros. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire, pôle social, de La Roche-sur-Yon, Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare recevable l'opposition formée par Mme [C] à la contrainte émise le 9 février 2016 et signifiée le 27 juillet 2016, Valide cette contrainte pour son entier montant, Condamne en conséquence Mme [E] [C] à payer à l'URSSAF des [Localité 4] la somme de 8.712 euros au titre des cotisations, contributions et majorations impayées pour les périodes de «'regul 09'», «'regul 10'», «'4e trim 11'» et «'3e trim 12'», outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement, Condamne Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à supporter les frais de signification de la contrainte, d'un montant de 72,24 euros. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
6263995e81d302277d8e8cda
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