Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 15 avril 2022
- ECLI
- 6263996881d302277d8e8cf4
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 1 058 166 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
15/04/2022 ARRÊT N°113/2022 N° RG 20/01451 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NS55 CK/KB Décision déférée du 11 Juin 2020 Pole social du TJ d'AUCH (18/000204) Laurent FRIOURET [W] [D] C/ CIPAV INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [W] [D] Lieu-Dit « HOULANGUE» 32430 TOUGET représenté par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Hidem DROUA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse SERVICE CONTENTIEUX 9 rue de Vienne 75403 PARIS CEDEX représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Paul-Adrien CORTET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président A.MAFFRE, conseillère E.VET, conseillère Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE : M. [W] [D] a exercé une activité libérale de conseil technique. A ce titre, il était affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vie (CIPAV), organisme de sécurité sociale, pour la période du 1er avril 2008 au 30 juin 2009 puis du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018. M. [D] a fait l'objet d'une mise en demeure de la CIPAV émise le 2 juillet 2018 pour un montant de 10 581,66 € afférente aux cotisations et majorations des années 2016 et 2017. M. [D] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n'a pas statué et a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers le 18 septembre 2018 contestant la mise en demeure. Le cotisant a ensuite été destinataire d'une contrainte de la CIPAV émise le 10 juillet 2019 pour un montant de 9 791,91 €, afférente aux cotisations des années 2016 et 2017. Le 27 août 2019, M. [D] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal de grande instance, pôle social, d'Auch. Par jugement du 11 juin 2020, le tribunal judiciaire, pôle social, d'Auch, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale et au tribunal de grande instance, pôle social, a : - ordonné la jonction des procédures, - débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes, - validé la mise en demeure émise le 2 juillet 2019, - validé la contrainte émise el 10 juillet 2019, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] aux dépens, dont les frais de signification. Le 22 juin 2020, M. [D] a régulièrement interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme non critiquées. En l'état de ses écritures, reprises oralement lors de l'audience, M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - déclarer que les cotisations des années 2015 et 2016 ont été acquittées, - annuler la contrainte, - déclarer que les cotisations des années 2017 et 2018 n'ont jamais été indiquées précisément à M. [D] de sorte qu'il puisse les acquitter, - déclarer que la somme de 149,31 € devra être soustraite des cotisations des années 2017 et 2018 en raison des sommes indûment perçues pour les années 2015 et 2016, - condamner la CIPAV au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de la l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. En l'état de ses écritures, reprises oralement lors de l'audience, la CIPAV demande à la cour : A principal, - de confirmer le jugement, - débouter M. [D] de toutes ses demandes, - confirmer la décision implicite de rejet de la CRA, - juger l'opposition à contrainte infondée, - valider la contrainte à hauteur de 8 703,94 € au titre des cotisations et 1 066,07 € au titre des majorations de retard, A titre subsidiaire, - valider la contrainte à hauteur de 1 043,94€ au titre des cotisations et 1 066,07€ au titre des majorations de retard, En tout état de cause, - condamner M. [D] à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, outre les entiers dépens. SUR CE : - sur la contestation des procédures de mise en demeure et de contrainte : M. [D] considère que la mise en demeure et la contrainte ne mentionnent pas correctement les motifs, la période concernée, le montant des cotisations et de majorations de retard recouvrées. De plus, la CIPAV a délivré la contrainte, titre exécutoire, alors qu'une contestation judiciaire de la mise en demeure était en cours. L'appelant considère qu'il est impossible de comprendre le décompte. La CIPAV fait valoir que les procédures de mise en demeure et de contrainte sont régulières. Le contenu de la mise en demeure permet au débiteur d'avoir connaissance de la nature, du montant des cotisations appelées, des majorations, pénalités et de la période à laquelle elles se rapportent. La contrainte fait référence à la mise en demeure et est parfaitement valable. La différence des montants entre la mise en demeure et la contrainte s'explique par les encaissements intervenus, mentionnés dans la contrainte. Cette différence n'a pas d'incidence sur la validité de la contrainte qui est d'un montant inférieur à la mise en demeure. La mise en demeure et la contrainte sur les années 2016 et 2017 sont bien fondées, M. [D] n'étant pas radié à cette période. La décision de la cour : Vu les articles L.244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, La cour constate que les énonciations de la mise en demeure litigieuse mentionnent les années concernées, le montant et la nature de chaque cotisation réclamée, ainsi que les majorations de retard afférentes à chaque cotisation. Le détail des calculs de cotisations n'a pas à être rappelé dans la mise en demeure. Ces énonciations précises sont suffisantes à permettre à M. [D] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. La contrainte reprend les énonciations détaillées de la mise en demeure. La différence de montant est expliquée par un versement intervenu après la mise en demeure détaillé dans ce titre exécutoire, venant en déduction. Vu les articles R.133-3 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, Il résulte de la combinaison de ces textes que l'organisme de recouvrement du régime général conserve la possibilité de décerner une contrainte malgré la contestation de la mise en demeure. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré la mise en demeure et la contrainte litigieuse régulières en la forme. Sur les montants réclamés : Monsieur [D] explique que les cotisations 2015 et 2016 étaient acquittées au moment de l'émission de la mise en demeure du 2 juillet 2018. Il y a même, sur la période 2015-2016, un trop perçu de la CIPAV de 149,31 €. Il ne peut y avoir de majorations de retard sur des cotisations intégralement réglées. L'appelant reconnaît devoir des cotisations uniquement en 2017, mais le montant réclamé par la CIPAV n'est jamais le même. Malgré ses demandes, il n'a jamais pu connaître le montant exact du pour l'année 2017. Il considère donc qu'aucune majoration ne peut être due. M. [D] mentionne en outre que les cotisations appelées pour l'année 2018 sont erronées. La caisse expose dans ses écritures de façon détaillée le calcul des cotisations. Plus particulièrement, sur la cotisation due au titre de la retraite complémentaire de l'année 2017, la caisse mentionne au principal un calcul basé sur le revenu N-2 et subsidiairement, un calcul basé sur le revenu N. La caisse explique que les versements de M. [D] sont intervenus après la date d'exigibilité et impliquent donc des majorations de retard automatiques. La décision de la cour : Le raisonnement de M. [D] concernant la suppression des majorations, notamment celles de l'exercice 2015, ne peut être retenu dans la mesure où il ne démontre pas avoir réglé les sommes réclamées avant la date limite de paiement sans pénalités. La CIPAV produit le justificatif détaillé de l'imputation des paiements de M. [D]. Il en résulte que les montants mentionnés dans la mise en demeure puis dans la contrainte prennent en compte les versements antérieurs. La variabilité des montants réclamés par la CIPAV critiquée par M. [D] s'explique par un système de recouvrement lequel débute chaque année par des cotisations provisoires suivies d'une régularisation après justification du montant des revenus définitifs. La critique n'est pas fondée et sera écartée. Toutefois, s'agissant de la cotisation retraite complémentaire de l'année 2017, il y a lieu de retenir que la mise en demeure et la contrainte ont été émises en juillet 2018 et en juillet 2019 à une période où les revenus professionnels 2017 de M. [D] étaient connus et déclarés. Il n'est pas contesté qu'en 2017, les revenus professionnels de M. [D] ont été de zéro, toutefois, celui-ci n'était pas radié. Ainsi, en application du barème en vigueur, la cotisation aurait du être régularisée par la CIPAV à l'encontre de M. [D] en classe minimale A soit 1 277 € et non 8 443 € comme réclamé sur la mise en demeure et le titre exécutoire. Il résulte donc de l'examen sur le fond des sommes réclamées que la CIPAV a commis une erreur importante sur le calcul des sommes dues par M. [D]. La mise en demeure et surtout la contrainte seront donc validées seulement à hauteur de 1 043,94 € au titre des cotisations et 1 066,07 € au titre des majorations de retard et les condamnations prononcées à l'encontre de M. [D] sur ces montants. Le tribunal et la cour n'ont pas été saisis d'une contestation de mise en demeure ou de contrainte relative aux cotisations des exercices 2015 et 2018. Il n'y a pas lieu de statuer de ce chef. Le jugement sera réformé de ce chef, Sur les autres demandes : La Cipav, partie succombante, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Elle devra également indemniser M. [D] de ses frais non compris dans les dépens lesquels seront fixés à la somme de 1 000 €. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Auch, pôle social, du 11 juin 2020, sauf en ce qui concerne la jonction prononcée, Statuant des chefs réformés et y ajoutant, Dit que la mise en demeure et la contrainte litigieuses sont régulières en la forme, Valide la contrainte émise le 10 juillet 2019 pour les montants suivants : * 1 043,94 € au titre des cotisations, * 1 066,07 € au titre des majorations de retard, Condamne la CIPAV aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la CIPAV à payer à M. [W] [D] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, K.BELGACEMC.KHAZNADAR.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
6263996881d302277d8e8cf4
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