Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 15 avril 2022
- ECLI
- 6263996881d302277d8e8cf8
- Date
- 15 avril 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
15/04/2022 ARRÊT N°117/2022 N° RG 20/01518 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NTIN CK/KB Décision déférée du 26 Mai 2020 Pole social du TJ de TOULOUSE (18/11450) [X] [C] CPAM DE LA HAUTE GARONNE C/ Société MECACHROME TOULOUSE CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE CPAM DE LA HAUTE GARONNE SERVICE CONTENTIEUX 3 Boulevard Léopold Escande 31093 TOULOUSE CEDEX 9 représentée par Mme [G] [Y] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Société MECACHROME TOULOUSE (venant aux droits de la société MECAHERS GROUP) 2 rue Saint Exupéry Zone Industrielle de la Saudrune 31140 LAUNAGUET représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, devant Mme C.KHAZNADAR,magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président A.MAFFRE, conseillère E.VET, conseillère Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE : Le 19 mars 2018, M. [H] [L], ajusteur-monteur aéro, salarié de la société Mecahers Group, a formé une demande de prise en charge de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) pour une épicondylite calcifiante gauche, accompagnée d'un certificat médical initial du même jour mentionnant une constatation de l'épicondylite calcifiante gauche le 2 mars 2018. A la suite de l'instruction, la caisse a informé, par courrier du 1er août 2018, la société Mecahers Group de la prise en charge de la pathologie au titre du tableau des maladies professionnelles n°57B. Le 25 septembre 2018, l'employeur a formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse, contestant l'opposabilité de la décision de prise en charge à son égard. Le 17 décembre 2018, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne de cette contestation. La commission de recours amiable de la caisse a explicitement rejeté le recours de l'employeur par décision du 16 mai 2019. Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire, pôle social, de Toulouse, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, a : - déclaré la prise en charge au titre de la législation professionnelles de la maladie déclarée par M. [H] [L] le 19 mars 2018, inopposable à la société Mecahers Group, - condamné la caisse aux dépens. Le 23 juin 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne a régulièrement interjeté appel de ce jugement. En l'état de ses écritures, reprises oralement lors de l'audience, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et de : A titre principal, - déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [L] opposable à l'employeur, A titre subsidiaire, - ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, visant à déterminer la date de première constatation médicale de la pathologie déclarée par M. [L], En tout état de cause, - condamner la partie succombante aux entiers dépens. En l'état de ses écritures, reprises oralement lors de l'audience, la SASU Mecachrome Toulouse, venant aux droits de la société Mecahers Group, demande à la cour la confirmation du jugement. SUR CE : Les moyens des parties : La caisse fait valoir que son médecin conseil a compétence pour fixer la date de première constatation médicale de la pathologie au 12 mars 2018 et non au 2 mars 2018 comme retenu par les premiers juges. Il résulte des justificatifs que l'assuré avait repris ponctuellement le travail en mars 2018 du 12 au 21 et était encore exposé au risque au moment de la constatation. De plus, le médecin traitant a délivré un certificat mentionnant la pathologie à compter de décembre 2017. Le délai de prise en charge a été respecté ; les autres conditions du tableau 57B étant remplies, la maladie est présumée d'origine professionnelle. La présomption d'imputabilité joue pleinement et la caisse n'avait pas à saisir le comité de régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La société employeur, Mecachrome Toulouse, rappelle les trois conditions de prise en charge de la pathologie du tableau 57B : la désignation de la maladie, le délai de prise en charge, la nature des travaux devant être à l'origine de la pathologie. L'employeur considère que la condition du délai de prise en charge de 14 jours suivant la fin de l'exposition aux risques n'est pas remplie par le salarié. La société Mecachrome explique que la cessation de l'exposition aux risques doit être fixée au 5 février 2018 et que la première constatation médicale est bien le 2 mars 2018, date de l'échographie objectivant la pathologie. La date du 2 mars 2018 a été retenue par le médecin traitant et par le médecin du travail. Le salarié était en arrêt de travail du 6 février au 11 mars 2018, lors de la constatation du 2 mars 2018, il était donc en arrêt de travail depuis plus de 14 jours de sorte qu'il n'était plus exposé aux risques. Aucun élément médical sérieux ne permet de fixer la date de prise en charge en décembre 2017. Enfin la carence de la caisse dans l'administration de la preuve ne peut justifier une mesure d'expertise ou de consultation. La décision de la cour : Vu les articles L.461-1 et L.461-2 du code de la sécurité sociale, Vu le tableau des maladies professionnelles, Le tableau 57B des maladies professionnelles fixe à 14 jours à compter de la cessation de l'exposition aux risques la condition du délai de prise en charge. La cour relève que, tant le médecin traitant que le médecin du travail fixent la date de première constatation médicale de la pathologie au 2 mars 2018. Il résulte des productions et des explications que cette date correspond à l'examen d'échographie du coude gauche de l'assuré. Le médecin conseil de la caisse a mentionné la date de première constatation médicale au 12 mars 2018 en faisant référence expressément au certificat médical initial (CMI sur le document). Le certificat médical initial n'est pas le certificat du médecin du travail mais bien celui du médecin traitant. A la date du 2 mars 2018, l'assuré était en arrêt de travail depuis plus de 14 jours, la condition du délai de prise n'est pas remplie à cette date. La caisse produit devant la juridiction un certificat du médecin traitant faisant étant de la pathologie de l'assuré au mois de décembre. Toutefois, ce document ne mentionne aucune date précise et aucune constatation précise. Il ne peut permettre à la caisse de reporter la date de la première constatation médicale antérieurement au 2 mars 2018. Les éléments médicaux produits dans le contentieux sont tout à fait suffisants et permettent à la cour de constater que le médecin conseil a mentionné une date erronée de première constatation médicale au 12 mars 2018 en se référant au certificat médical initial. Au demeurant, M. [L] a effectivement repris le travail le 12 mars 2018, mais il n'avait pas été exposé aux risques dans les 14 jours précédents et n'a pas repris au poste d'ajusteur-monteur mais au poste de contrôleur lequel implique des gestuelles tout à fait différentes. Il n'y a donc pas lieu à ordonner une mesure d'instruction pour pallier la carence de la caisse dans la preuve. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. La caisse, partie succombante, doit supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal judiciaire, pôle social, de Toulouse du 26 mai 2020 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, K.BELGACEMC.KHAZNADAR.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
6263996881d302277d8e8cf8
Données disponibles
- Texte intégral
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