Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 15 avril 2022
- ECLI
- 6263996881d302277d8e8cfa
- Date
- 15 avril 2022
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Texte intégral
15/04/2022 ARRÊT N°118/2022 N° RG 20/01519 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NTIQ CK/KB Décision déférée du 20 Mai 2020 Pole social du TJ de TOULOUSE (18/15483) [L] [U] S.A.S. ADEQUAT 012 S.A.S. ENTREPRISE [C] C/ CPAM DE LA HAUTE GARONNE S.A.S. ADEQUAT S.A.S. L ENTREPRISE [C] CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE S.A.S. ADEQUAT 012 23 Allée Forain François Verdier 31000 TOULOUSE représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anicet AGBOTON, avocat au barreau de TOULOUSE ENTREPRISE [C] 60 Boulevard Thibaud 31100 TOULOUSE représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anicet AGBOTON, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉES CPAM DE LA HAUTE GARONNE SERVICE CONTENTIEUX 3 Boulevard Léopold Escande 31093 TOULOUSE CEDEX 9 représentée par M. [E] [Z] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir général S.A.S. ADEQUAT 12 Avenue Honore Serres 31000 TOULOUSE représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anicet AGBOTON, avocat au barreau de TOULOUSE L'ENTREPRISE [C] 80 Boulevard de Thibaud 31100 TOULOUSE représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anicet AGBOTON, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président A.MAFFRE, conseillère E.VET, conseillère Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE : M. [D] [T], salarié de la SAS Adequat, entreprise d'intérim, a été mis à disposition de la SASU [C], entreprise utilisatrice. Ce salarié a été victime d'un accident du travail le 31 janvier 2017. L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne au titre de la législation sur les risques professionnels. Après consolidation, le taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de l'assuré a été fixé à 12%. Cette décision de la caisse du 14 juin 2018 a été notifiée à l'employeur, la société Adequat. Le 11 juillet 2018, la société Adequat a régulièrement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne en contestation du taux d'incapacité. La société [C] a été appelée en cause et a également contesté le taux d'incapacité. Par jugement du 20 mai 2020, le tribunal judiciaire, pôle social, de Toulouse, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, a : - fixé à 12% le taux d'IPP à prendre compte pour la liquidation, dans les rapports entre l'employeur et la caisse, de la réparation des séquelles de l'accident du travail dont a été victime le 31 janvier 2017, M. [T], - laissé à la charge de la société Adequat les éventuels dépens. Le 24 juin 2020, d'une part, la SASU [C], et d'autre part, la SAS Adequat, ont régulièrement interjeté appel de cette décision. Ces deux procédures d'appel concernant le même jugement ont fait l'objet d'une jonction suivant décision du 16 octobre 2020. En l'état de ses écritures, reprises oralement lors de l'audience, la société Adequat demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - entériner le rapport du docteur [J] désigné par l'employeur, - ramener à 6% le taux d'IPP attribué à M. [T] et opposable à l'employeur, - à défaut ordonner une consultation ou une expertise médicale aux fins d'évaluer les séquelles et de fixation de l'IPP. La société Adequat critique les éléments médicaux retenus par les premiers juges. L'employeur produit un rapport de son médecin conseil, le docteur [J], effectué sur pièces, lequel conclut au fait que le taux d'IPP n'aurait pas du dépasser 6%. Subsidiairement, l'employeur sollicite une mesure d'instruction. En l'état de ses écritures, reprises oralement lors de l'audience, la société [C] demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - déclarer que le taux d'IPP opposable aux sociétés Adequat et [C] ne peut être supérieur à 6 %, - A défaut, ordonner une expertise médicale ou une consultation aux fins d'évaluer les séquelles. La société [C] fait valoir que l'état clinique de M. [T] à la date de l'examen par le médecin conseil ne permet pas d'identifier une symptomatologie précise potentiellement séquellaire présente à la date, ou dans un temps proche, de la consolidation. Elle estime que l'examen clinique réalisé est très incomplet et ne permet pas de convenir d'un taux précis et avéré. En l'état de ses écritures, reprises oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande à la cour de : - juger que le taux d'IPP de 12% a été évalué conformément au code de la sécurité sociale, - confirmer ce taux d'IPP, - débouter le requérant de toutes ses demandes. La caisse détaille dans ses écritures les séquelles indemnisables imputables à l'accident du 31 janvier 2017 et critique l'avis du médecin conseil de l'employeur. Elle expose que les avis du médecin conseil de la caisse et du médecin désigné par le tribunal sont convergeants et que le taux de 12% est évalué en conformité avec les disposition du code de la sécurité sociale. SUR CE : Il est établi que la victime a présenté selon le certificat médical initial une contusion hyper-algique du pied gauche ayant nécessité un traitement par botte plâtrée pendant 3 mois. L'examen clinique du médecin conseil de la caisse effectué le 17 avril 2018 rapporte une marche précautionneuse sur le bord latéral du pied [gauche], l'impossibilité de se mettre sur la pointe des pieds, la perte de 2 cm du mollet gauche par rapport au côté droit, une raideur de l'avant pied gauche, une inversion et une éversion diminuées de moitié, flexion et extension idem, pas de trouble trophique. Le médecin conseil conclut : contusion avant pied gauche avec séquelle à la marche. Amyotrophie mollet gauche ; taux IPP 12%. Le médecin désigné par le tribunal a effectué le 13 mars 2020 des constatations similaires à celles du médecin conseil de la caisse du 17 avril 2018, ce qui confirme que les séquelles identiques constatées sont effectivement stabilisées. Ce médecin fait référence au barème applicable et valide le taux de 12% pour cette atteinte algo-fonctionnelle consécutive à l'accident du travail. Le médecin de l'employeur considère que l'examen succinct réalisé par le médecin conseil de la caisse ne révèle pas de déficit fonctionnel majeur de l'avant pied et note que l'examen a été réalisé un mois avant la date de consolidation. La cour considère que les constations concordantes du médecin conseil de la caisse et du médecin désigné par le tribunal sont précises et suffisantes. Elles permettent de dire qu'il existe un déficit fonctionnel important et durable à la marche de la victime suite à l'accident. Le lien entre les séquelles constatées et l'accident résulte des avis concordants et documentés du médecin conseil de la caisse et du médecin désigné par le tribunal. Le taux d'IPP de 12% n'est pas surévalué par rapport aux séquelles constatées. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. La société Adequat, employeur, partie succombante, doit supporter les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal judiciaire, pôle social, de Toulouse du 20 mai 2020, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Adequat aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, K.BELGACEMC.KHAZNADAR .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
6263996881d302277d8e8cfa
Données disponibles
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